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Le tribunal des affaires de Sécurité
sociale (TASS)
La décision de la CRA (ou de l'autorité de tutelle) peut
être contestée par l'assuré devant le tribunal des
affaires de Sécurité sociale (anciennement « commission
de première instance »).
Composition et organisation
Ces juridictions de première instance sont présidées
par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le TASS a son siège, ou par un magistrat honoraire,
désigné pour trois ans par le premier président de
la cour d'appel.
Le président est assisté par deux assesseurs, l'un représentant
les salariés, l'autre représentant les employeurs et les
travailleurs indépendants. Ces assesseurs sont également
désignés pour trois ans par le premier président
de la cour d'appel.
Il y a au moins un TASS par département, onze départements
en ont deux (CSS, art. R. 142-3).
Compétence territoriale
Le tribunal compétent est en règle générale
celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire.
Toutefois :
- en cas d'accident du travail non mortel, le litige peut être
porté devant le tribunal du lieu de l'accident ;
- si l'accident a entraîné la mort de la victime, le
tribunal compétent est celui du dernier domicile de l'accidenté ;
- pour les litiges qui opposent l'assuré à son employeur
et qui portent sur l'affiliation ou les cotisations des salariés,
le tribunal compétent est celui du lieu d'établissement
de l'employeur ;
- si le demandeur n'est pas domicilié en France, le tribunal
compétent est celui du siège de l'organisme de Sécurité
sociale défendeur.
Les règles de compétence territoriale n'étant
pas ici d'ordre public, il est possible d'y renoncer avec l'accord du
défendeur (art. 74 du nouveau code de procédure civile).
Formes et délais
Le TASS doit être saisi dans un délai de deux mois à
compter :
- soit de la date de notification de la décision de la CRA,
- soit de l'expiration du délai d'un mois suivant la saisine
de la CRA, le silence faisant naître une décision implicite
de rejet.
Le tribunal est saisi par une simple requête déposée
ou adressée au secrétariat, de préférence
par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties sont convoquées huit jours avant l'audience par
lettre simple. En cas d'absence d'une des parties, l'affaire est renvoyée
et la nouvelle convocation est adressée par lettre recommandée
avec avis de réception ou éventuellement par acte d'huissier.
La procédure est contradictoire : les deux parties sont
convoquées et peuvent exposer leur position. Elles peuvent comparaître
personnellement. Elles peuvent aussi se faire assister ou représenter
par l'une des personnes suivantes (CSS, art. L. 142-8 et R. 142-20) :
- le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ;
- un avocat ;
- un travailleur salarié, un employeur ou un travailleur indépendant
exerçant la même profession que l'assuré ;
- un représentant qualifié des organisations syndicales
de salariés ou d'employeurs ;
- un délégué des associations de mutilés
et invalides du travail les plus représentatives.
Les personnes qui représentent ou assistent les parties doivent
être munies d'un pouvoir spécial sur papier libre.
Le jugement et ses suites
Le jugement, motivé, est notifié aux parties et à
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS).
Le tribunal peut ordonner l'exécution du jugement par provision,
c'est-à-dire même s'il y a appel (ce qui revient à
supprimer l'effet normalement suspensif de l'appel) (CSS, art. R. 142-26).
Procédure d'urgence
Depuis le décret du 18 mars 1986, il existe une procédure
de référé devant le TASS. En cas d'urgence, saisi
par acte d'huissier ou par simple requête au secrétariat,
le président du TASS peut, dans la limite de la compétence
du tribunal, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation
sérieuse (par exemple, ordonner le rétablissement de prestations
familiales qui auraient été saisies au-delà du plafond
légal de 20 %). Il peut également prescrire les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir
un dommage imminent ou bien encore pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. Il peut enfin accorder une provision au créancier si
l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable.
Remarques :
- L'appel n'est possible que lorsque le litige porte sur des sommes
dont le montant est supérieur à 13 000 francs ou
de valeur indéterminée.
- Les autres litiges sont jugés en premier et dernier ressort
devant le TASS, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être
frappés d'appel : ils peuvent seulement faire l'objet
d'un pourvoi en cassation.
- L'appel doit être formé dans le délai d'un mois
à compter de la notification du jugement, soit par lettre recommandée
avec avis de réception auprès de la cour d'appel, soit
par dépôt au secrétariat du TASS qui a rendu la
décision attaquée.
Vous pouvez également consulter le guide« La protection
sociale des étrangers en France ».
Dernière mise à jour :
28-09-2002 16:50
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Cette page : https://www.gisti.org/
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