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GISTI-CIMADE, décembre 97

Sans papiers,
les paroles s'envolent

Quand la gauche votait contre le projet Chevènement

Extraits des débats à l'Assemblée et au Sénat en février et mars 97 sur le projet Debré


Généralités sur les lois Pasqua-Debré et la politique d'immigration

N. Borvo (GCRC) S 2L- 12/3/97

Les Français ne savent plus à quoi s'en tenir : depuis vingt ans, on leur parle du problème de l'immigration et on les effraie en entretenant le mythe de l'invasion ; mais la réalité des chiffres fait apparaître que le nombre des immigrés est resté pratiquement stable pendant que le chômage explosait.

Il est temps de rétablir la vérité et, à partir de là, je le répète, de fonder une nouvelle politique de l'immigration.

L. Fabius (PS) A.N.2L. -25/02/97

" J'ai déposé, au nom de mon groupe, une exception d'irrecevabilité visant au retrait de l'ensemble du projet. (...) C'est contre l'ensemble du projet, avec ses dix-huit articles, que s'inscrit cette motion. "

" Vous avez invoqué à l'appui de votre texte la notion d'équilibre. (...) Mais la balance n'est pas égale. (...) La logique globale du projet est de toujours durcir interdictions, obligations et répressions. Une formule le résume : " vous êtes étranger, donc vous êtes soupçonné. " Nous n'acceptons pas cette loi du soupçon. "

L. Fabius (PS) : A.N. 2L -25/02/97

" En modifiant l'article premier [sur les certificat d'hébergement] d'une façon qui ne résout rien, vous prétendez faire oublier le reste de la loi. Personne n'est dupe : l'article premier, c'est l'arbre. Enlevez l'arbre, il reste la forêt. Et la forêt de cette mauvaise loi, nous souhaitons qu'elle ne prospère pas. "

" Ensuite, au moment où vous dites souhaiter une grande réforme de la Justice, vous vous méfiez du judiciaire : vous voulez supprimer la commission départementale de séjour composée de magistrats.

M. Rocard (PS) S 2L -11/3/97

Votre projet est tout entier inacceptable parce qu'il repose sur la suspicion à l'égard de l'étranger.

JL Mélenchon (PS) S 2L.-11/3/97

Comme l'a dit et répété notre premier secrétaire, M. Lionel Jospin, nous abrogerons votre loi et nous réviserons l'ensemble du dispositif concernant l'entrée et le séjour des immigrés sur notre territoire, de même que les conditions d'accès à la nationalité en rétablissant intégralement le droit du sol.

I. Renar (GCRC) S.2L -11/3/97

Nous proposons d'abroger la loi du 24 août 1993 [loi Pasqua] qui marqua un pas décisif dans l'instauration d'un véritable matraquage législatif ; cette loi est dangereuse pour les libertés, elle est dangereuse pour l'avenir de notre pays, car elle est source de division, de haine entre habitants de notre pays.

D. Bidard-Reydet (GCRC) S 2L -11/3/97

(pour l'abrogation de) la loi du 30 décembre 1993 [loi Pasqua - 2] , qui a introduit dans notre législation [...] l'institution de la suspicion en matière de mariage mixte. Cette loi alimente la méfiance de l'étranger et occulte les causes réelles des difficultés de notre société.

F. Leyzour (GCRC) S 2L -11/3/97

(Nous proposons) d'abroger la loi du 6 juillet 1992, qui avait pour objet de donner un fondement légal au maintien en zone internationale des étrangers en attente d'expulsion ou de régularisation dans le cadre du droit d'asile.[...] Nous considérons que que le problème du droit d'asile ne peut être traité par l'instauration de zones, bien souvent, de "non-droit".

L. Fabius (PS) : 2L -25.02/97

" Dans un Etat démocratique, y compris à l'égard des non-nationaux, la répression doit être l'exception, et la protection demeurer la règle. "

" Au lieu d'osciller entre le ridicule et l'odieux dans le traitement des sans-papiers, pourquoi ne pas instituer, sous le contrôle du juge, une médiation dans la régularisation et en revenir à la logique du droit du sol puisqu'une infime minorité des enfants étrangers nés en France ne choisit pas notre nationalité ? "

" L'argument est même poussé plus loin : on ne pourrait pas à la fois combattre cette loi et combattre le Front National. Je crois qu'il s'agit là d'un sophisme ou d'une méprise grave. "

" Artistes ou saltimbanques, leur légitimité en vaut assurément d'autres. Le mouvement qui est né voici quelques jours est suivi par beaucoup de français. Il ne suffit pas de les traiter d'intellectuels pour qu'ils se taisent ! Il ne suffira pas de les traiter d'intellos, cette invective étrange. Il savent qu'ils se battent pour une cause juste, pour des valeurs, pour une certaine idée de la France ouverte et non recroquevillée (...) ".

" Il est temps pour vos formations, Mesdames et Messieurs les députés de droite, de vous démarquer vraiment du Front national et de renoncer au double langage avec d'un côté des déclarations humanistes, de l'autre des textes plus ambigus. "

" Je vous demande d'écouter ce que vous dit l'histoire de la République. Elle vous dit de renoncer à cette loi mauvaise, (...) Elle vous dit de renoncer à ce projet inutile et irrecevable. La France ne doit pas accepter une législation du soupçon.

Si tel n'était pas le cas, l'une des premières tâches d'un gouvernement de gauche serait d'annuler ces dispositions dangereuses. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -25.02/97

" Nous voterons cette exception d'irrecevabilité et nous exigerons ainsi le retrait de ce projet comme l'abrogation des lois Pasqua. "

P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25.02/97

" La majorité actuelle semble unanime à penser que la meilleure façon de contrer le Front national est de lui couper l'herbe sous les pieds en parvenant à l'immigration clandestine zéro.

Ces dix dernières années ne vous ont donc rien appris ? Une partie de la gauche a fait la même erreur, comme le reconnaissent aujourd'hui certains de ses ténors.

L'arsenal juridique toujours plus répressif mis en oeuvre depuis dix ans n'a rien endigué la progression de l'extrême droite.

Après les odeurs, les mauvaises réponses à de bonnes questions, le péril de l'invasion, le seuil de tolérance, la misère du monde... "

JY Le Déaut (PS) : A.N. 2L -25.02/97

" Nous ne voulons ni des lois Pasqua, ni des lois Debré car le tout répressif n'est pas une bonne politique (..) "

JY. Le Déaut (PS) : A.N. 1L-2S du 17/12/96

" ...mesures dérogatoires dans les départements d'outre-mer ; limitation de l'aide médicale hospitalière et même mise au pas des juges traitant des problèmes d'immigration. C'est une panoplie répressive que l'on peut résumer par un théorème simple : l'étranger en France n'a qu'a bien se tenir. Si certains extrémistes l'avaient pu, ils auraient sans doute demandé la pose de " barbelés électroniques " autour de nos frontières. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -26.02/97

" Je voudrais briser devant vous un faux consensus, une formule passe-partout, dont ont usé tous les responsables politiques depuis dix ans, et que l'on peut résumer ainsi : pour réussir une bonne politique d'intégration, il faut une grande fermeté avec l'immigration illégale. (..) Eh bien on ne m'aura plus avec ces propos censément " raisonnables ", car sous couvert de lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'immigré en situation régulière qui se trouve, à chaque étape législative, déstabilisé dans ses relations avec la société française et même dans sa vie. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -26.02/97

" Notre amendement [...] vise à abroger la loi Pasqua sur la maîtrise de l'immigration. Cet anathème législatif est une offense pour quatre à cinq millions d'immigrés et pour les dix-huit millions de français d'origine étrangère. "


Généralités sur la nationalité

G. Sarre (MDC) A.N. 1L-18.12/97

" L'acquisition la plus rapide de la nationalité française est souhaitable pour les étrangers qui le désirent. "

Mme Jambu (PC) A.N. 2L -26.02/97

" Par notre amendement 27, nous demandons l'abrogation de la loi Pasqua sur le code de la nationalité (...) en s'y attaquant, ce texte aggrave l'exclusion et les tensions sociales. (...) Tout jeune né en France doit naturellement être français, sauf s'il fait un autre choix. C'est pourquoi nous souhaitons revenir à la législation antérieure. "

J. Floch (PS) A.N. 2L -26.02/97

" Il faut donc cesser, dit M. Mazeaud, de faire l'amalgame entre l'immigration et les lois sur la nationalité. Mais en 1993, la majorité disait l'inverse : il fallait avoir un code de la nationalité fort pour préserver l'identité de la France et des Français.

On ne peut pas changer d'arguments selon le texte que l'on examine. Nous voterons l'amendement du groupe communiste. "

M. Auchedé (PC) A.N. 2L -26.02/97

" Notre amendement [...] tend à abroger un article proprement aberrant de la loi du 22 juillet 1993 qui crée des régimes différents selon leur date de naissance pour les enfants d'une même famille. (...) Pendant plus d'un siècle, la France a colonisé l'Algérie. Des centaines de familles algériennes (...) ont fini après bien des drames par se fixer en France. Et en 1993, la majorité de droite décide que leurs enfants seront français s'ils sont nés avant le 1er janvier 1994, mais qu'ils ne le seront plus s'ils sont nés après ! c'est inhumain. C'est pourquoi nous demandons le retour à l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973. "


Loi (Pasqua) sur les contrôles d'identité

R. Pagès (GCRC) S 2L -11/3/97

Nous vous proposons d'abroger l'une des lois dites "Pasqua" qui ont suscité et suscitent le plus d'opposition. Je veux parler de la loi relative aux contrôles d'identité (loi du 10 août 1993). Nous avions à l'époque vivement dénoncé une législation qui organise une véritable "chasse au faciès" sous prétexte de lutte contre l'insécurité. C'est au nom de cette dernière que le Gouvernement a jeté la suspicion sur le étrangers et les Français d'origine étrangère en généralisant la pratique du contrôle d'identité arbitraire.

M. Tardito (PC) A.N. 2L -26.0297 :

" Notre amendement [...] vise à abroger la loi du 10 août 1993 sur les contrôles d'identité (...). Le texte d'août 1993 fait peser la suspicion sur tout individu et particulièrement sur les étrangers et sur les français d'origine étrangère, en raison de leur faciès. (...) Ce dispositif donne un cadre aux pratiques policières les plus discriminatoires. Vous avez légalisé l'atteinte au droit d'expression ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir garantie par le conseil constitutionnel. "

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua introduit dans l'ordonnance de 45 (art. 8) l'obligation, en dehors de tout contrôle d'identité, pour les étrangers d'être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire.

Motif de la saisine : cette disposition prive de garanties légales l'exigence constitutionnelle du respect de la liberté individuelle et porte atteinte au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elle soumet les étrangers à une obligation que ne s'applique pas aux nationaux.

LES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI DU 10 AOÛT 1993 SONT MAINTENUES PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT


Entrée sur le territoire

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel Jusqu'à la loi de 1986, était reconnu à l'étranger qui produisait les visas et documents exigés par la loi (garantie de rapatriement, certificat d'hébergement) un droit à entrer en France.

La loi Pasqua abroge l'al. 2 de l'article 5 de l'ordonnance de 1945 qui confère le droit à l'entrée en France.

Motif de la saisine : ces dispositions conférent un caractère immédiatement exécutoire au refus d'accès sur le territoire français et laissent ainsi aux autorités de police, à défaut d'une garantie judiciaire appropriée, un pouvoir discrétionnaire susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel du droit d'asile. (Décision 86-216 DC 3/09/86).

La loi Pasqua ajoute à l'art 5 de l'Ord. 45 une disposition selon laquelle "la décision de refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration".

Motif de la saisine : cette disposition prive le étrangers des garanties offertes par la procédure pénale notamment en matière de droits de la défense.

LE DROIT À L'ENTRÉE EN FRANCE N'EST PAS RÉTABLI PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT


Sans papiers et régularisations, chiffrage immigration irreguliere

JY Le Déaut (PS) A.N. 1L -17/12/96

" Si 150 000 personnes vivent depuis plus de 10 ans dans notre pays, déboutés du droit d'asile, parents d'enfants français, conjoints, imprégnés de culture française, pensez-vous qu'il soit possible de les reconduire à la frontière en moins d'un an ? Il y faudrait dix charters par jour pendant un an, dimanche compris ! (...) Il n'y a qu'une politique, celle du possible. Il faut apurer le passif, comme nous l'avons fait en 1983."

" Le titre, délivré pour un an maximum, sera, par nature, précaire. Il s'agit en fait d'une " vrai fausse " régularisation, une régularisation au rabais, qui ne distingue pas entre les catégories de personnes, et les rend tributaires de l'arbitraire de guichet " tout au long de leur séjour en France. Elle fabriquera, de façon mécanique, des cas insolubles (...) "

L. Fabius (PS) 2L -25/02/97

"[...] il y a plus d'étrangers en situation irrégulière à la fin février 1997 qu'à la fin février 1993. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, la loi Pasqua a " fabriqué " des clandestins, placé en situation irrégulière des milliers d'étrangers intégrés, qui ont pourtant travaillé, cotisé, ont des enfants scolarisés en France et dont l'avenir est ici. "

P. Braouzec (PC) 2L -25.02/97

" Pour sortir du syndrome Fabius je vous propose une nouvelle formule : " les sans papiers posent les bonnes questions, le Gouvernement donne les mauvaises réponses. "

M. Rocard (PS) S 2L -11/3/97

L'immigration n'est aucunement une menace qui pèserait sur nous, et seuls les démagogues prétendent le contraire. Il n'y a pas plus de 100.000 étrangers se fixant régulièrement en France chaque année, alors que 60.000 à 80.000 en repartent dans le même temps. Et l'immigration irrégulière -- vous le savez tous, nos services de police en ont fait état -- ne dépasse guère 30.000 personnes par an. Il faut répéter que, pour un pays de près de 60.000 millions d'habitants, et qui reçoit environ 100 millions de visiteurs par an, il est pratiquement impossible de descendre plus bas !

JL Mélenchon (PS) S. 2L -11/3/97

... par immigration clandestine, de quoi parlons-nous ? [...] de quels chiffres parlons-nous ? En effet, dans ce domaine, nous ne savons rien. Il y a bien [le rapport Léonard qui chiffre] à 800.000 le nombre d'immigrés clandestins. Ce dernier chiffre a été repris par M. le ministre au cours du débat à l'Assemblée nationale.[...]. S'agit-il de 800.000, oubien, selon M. Philibert, de 300.000 à 500.000 personnes ? [...] Le Monde, citant le BIT, fait état de 350.000 personnes. La DICCILEC parle de 180.000 personnes. [...]. Sommes-nous en train de légiférer pour 800.000 personnes ou pour 180.000 personnes ? Nous n'en savons rien ! Disposons-nous de quelques données de base chiffrées qui nous permettraient de nous éclairer en la matière ? Nous connaissons, par exemple, le nombre d'étrangers mis en cause par la police et la gendarmerie pour infraction à la police des étrangers, qui est de 46.961. [...] Une autre donnée de base peut être proposée : le nombre de personnes qui ont été expulsées. A cet égard, je citerais le chiffre de 1994. On peut évidemment imaginer un écart entre le nombre de personnes que l'on saisit et ceux que l'on parvient à expulser. Ce nombre, qui atteint 12 020 pour 1994, est à comparer aux 800.000. Si, comme vous vous êtes laissé aller un instant à le confirmer, vous acceptez l'idée [de 800.000 clandestins irréguliers dans le pays] avec vos 12 020 expulsions, vous ne réalisez par an que 1,5% du travail à effectuer, et, pour en venir à bout, il vous faudra soixante-six ans ! [...]

C'est au nom de ces fantasmes que l'on va pourchasser toute une population et déstabiliser des gens qui vivent ou qui essaient de vivre dignement leur vie de réguliers. [...] Notre assemblée ne doit pas admettre de délibérer sur des chiffres qui n'en sont pas.[...] .


Éloignements, charters

JL Mélenchon (PS) S. 2L -11/3/97

S'il y a 800 000 clandestins et même s'il n'y en a que 350 000, le problème est considérable. C'est bien ce qu'ont compris les Italiens lorsqu'ils ont régularisé 230 000 personnes. En effet, M. le ministre, je vous pose la question : quels moyens matériels comptez-vous utiliser après que votre excellente loi vous aura donné tous les moyens juridiques d'appréhender, d'expulser, pour organiser le transfert d'une population dont vous pensez qu'elle est entre 800 000 et 200 000 personnes. Combien de charters, de trains, de bateaux, d'avions faut-il affréter pour régler le problème avec les méthodes que vous proposez d'utiliser ?

G. Printz (PS) S 2L -12/3/97

Rappel des conditions de l'expulsion de 77 Maliens le 27/02/97

Les expulsés sont menottés, "scotchés" sur leur siège, voire drogués ou chloroformés. Ces procédés de reconduite sont pratiques courantes et il a a fallu qu'une émeute éclate pour que le grand public en soit informé. A plusieurs reprises, les syndicats d'Air France ont dénoncé ces pratiques inhumaines. [...] La fédération autonome des syndicats de police dénonce également les conditions da,s lesquelles les policiers sont amenés à remplir ce type de mission, qui les mettent dans des situations très aléatoires. [...]

Comment ces procédés peuvent-ils être tolérés ? Qu'en est-il de la dignité humaine, du respect des valeurs humaines ? [...] La République ne s'honore pas de telles pratiques. Monsieur le ministre, je me fais ici le porte-parole de nombreux Français en vous demandant de renoncer à ces modes d'expulsion, de recourir à des procédés qui respectent la dignité de l'homme.


Contrôles des OPJ et contrôles d'identité sur les lieux de travail
(art. 8 de l'Ordonnance de 1945 et art 78-2-1 du CPP

La loi Debré ajoute un article 78-2-1 au code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire d'entrer dans les lieux à usage professionnel pour y vérifier que les obligations légales relatives à l'embauche sont respectées (immatriculations, déclarations obligatoires), et y contrôler l'identité des personnes occupées "dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre du personnel et qu'elles ont fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche".

Mme Jacquaint (PC) A.N. 1L -18.12/97

" Cet article (...) autorise les contrôles d'identité sur les lieux de travail. Il avait été envisagé d'insérer ces dispositions dans le projet relatif au travail illégal, mais craignant que vos intentions n'apparaissent trop explicitement, vous avez préféré les introduire ici. Non seulement un amalgame honteux est fait entre travail illégal et immigration clandestine, mais on veut, par police interposée, intervenir dans les conflits du travail contre les militants syndicaux, les salariés étrangers, le droit de grève. Cette disposition sent le soufre ! On ne saurait accepter une telle atteinte aux libertés individuelles et collectives, et c'est pourquoi nous proposons par notre amendement 162 de supprimer l'article 2. "

M. Le Déaut (PS) : A.N. 1L -18/12/96

" Cet article 2 est, en effet, lié à l'article 10 qui, passé d'un texte à un autre, permet aux officiers de police judiciaire d'effectuer des contrôles d'identité dans les entreprises, sans que les inspecteurs du travail soient présents.

Il s'agit de répondre aux fantasmes de certains, selon lesquels les étrangers en situation irrégulière fournissent la totalité des effectifs de travailleurs clandestins. Or les chiffres montrent que ce n'est pas le cas, 6% seulement d'étrangers sans titre sont verbalisés par l'inspection du travail. Et à cause de ces 6%, on veut modifier la loi sur les contrôles d'identité.

Lorsque votre prédécesseur a élargi à 20 kilomètres la bande dans laquelle les contrôles d'identité étaient autorisés, il aurait souhaité que la limite fût portée à 40 kilomètres, mais le Conseil constitutionnel l'a censuré.

(...) Ainsi les contrôles d'identité autorisés dans la bande des 20 km vont être étendus à l'ensemble des entreprises françaises. Nous sommes totalement hostiles à cette extension, et nous soutenons Mme Jacquaint. "

P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97

" Ce pouvoir de contrôle, on l'a confié à la police, qui peut désormais pénétrer sur les lieux de travail en l'absence de tout délit. Le projet dont nous discutons autorise les contrôles d'identité sur ces mêmes lieux de travail. C'est la porte ouverte à tous les abus et l'ensemble des syndicats, dont ceux de la police, condamnent cette dérive. Cette disposition est sans précédent depuis la période pétainiste ! "

M. Auchedé (PC) A.N.2L -27/02/97

" Les dispositions de l'article 10, qui autorise les officiers et agents de police judiciaire à pénétrer sur tous les lieux de travail, en l'absence de délit, sont très graves. Une nouvelle fois, vous faites l'amalgame entre activité illégale et immigration clandestine. (...) Permettre aux forces de l'ordre de pénétrer dans les entreprises n'a rien à voir avec la lutte contre le travail illégal qui incombe aux inspecteurs du travail. Il s'agit d'une véritable traque aux étrangers. (...) Nous combattons cet article. "

JY Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97

" Cet article (...) est un article dangereux. (...) Il permettra à la police de faire la chasse au faciès dans les entreprises, sans inquiéter les employeurs et donneurs d'ordre véritables responsables du travail clandestin. "

" Pis encore, vous avez subrepticement transféré certaines compétences des inspecteurs du travail aux OPJ. "

" Cette démarche est grave "

M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97

" Cela revient à placer les lieux de travail sous contrôle policier, à considérer tout salarié comme un suspect. (...) Le ministère de l'intérieur entend ainsi mettre sous sa coupe l'inspection du travail. Quel est son véritable but ? Combattre le travail illégal ? "

" Les parlementaires communistes s'opposent résolument à la mise en oeuvre de telles mesures attentatoires à la liberté et à la dignité. "

G. Sarre (MDC) A.N.2L -27/02/97

" Cet article est symptomatique de la confusion des esprits et du désarroi des pouvoirs publics. (...) Si vous attendez de cette agitation désordonnée des dividendes électoraux, vous allez au-devant de graves déconvenues, ce dont je ne me réjouis d'ailleurs pas, car je ne sais que trop qui en sera le seul bénéficiaire ! "

" Réprimer le travail clandestin est la mission de l'inspection du travail, qui a moins besoin d'auxiliaires que de moyens supplémentaires -mais il est vrai que les lui accorder ne saurait rassasier la soif sécuritaire dont vous faites votre fonds de commerce ! "

L. Fabius (PS) A.N.2L -27/02/97

" Sur le fond, vous commettez une erreur grave en transférant à la police judiciaire des compétences qui sont celles de l'inspection du travail. (...) Le texte sur le travail illégal, que vous avez voté la semaine dernière, ne permet de poursuivre les employeurs que s'ils recourent sciemment à des travailleurs clandestins. cela signifie, compte tenu de l'existence de sous-traitants et de donneurs d'ordre en chaîne, qu'aucun employeur ne sera inquiété. Pour être équilibré, votre projet l'est : 50% d'inapplicable, 50% d'inacceptable ! "

J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96

" Nous sommes opposés à cet article, qui autorise des pratiques difficiles à supporter dans les entreprises. Il est inopportun, car il entretient la confusion entre immigration clandestine et travail illégal. Il est inutile, car l'autorité publique dispose déjà du droit de perquisition. Enfin il est dangereux, car il autorise un certain nombre d'officiers de police judiciaire à pénétrer dans les entreprises pour y procéder à des contrôles d'identité, avec tous les risques de discrimination que cela comporte.

C'est pourquoi nous proposons, dans notre amendement 231, de supprimer cet article. "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motif de la saisine : cette mesure, assimilable à une perquisition, pouvant intervenir sans l'accord du propriétaire, porte atteinte à la liberté individuelle et au droit de propriété. Seul un magistrat du siège peut autoriser de telles opérations. Ce juge devrait avoir par ailleurs "le contrôle effectif de la nécessité de procéder à chaque visite ainsi que les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, d'en régler les éventuels incidents et d'y mettre fin à tout moment".

CES ARTICLES SONT MAINTENUS EN L'ÉTAT PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT.


Confiscation du passeport des étrangers sans papiers, fouille des véhicules dans la bande des 20 km aux frontières, prise d'empreintes digitales des étrangers sollicitant un titre de séjour
(art 3 du projet Debré créant les articles 8.1 et 8.2 et 8-3 de l'ordonnance)

interventions générales sur l'article 3

Mme Jacquaint (PC) A.N. 1L 18/12/96

" L'article 3 porte lui aussi atteinte aux libertés individuelles. D'abord il organise, en créant un article 8.1, la confiscation du passeport pour l'étranger, ensuite, par un article 8-2, il autorise la fouille des véhicules. (...) Vous entendez ainsi accentuer la logique des lois Pasqua du tout répressif, ouvrant la voie à un contrôle généralisé qui fera de chaque citoyen un suspect.

C'est inacceptable. C'est pourquoi nous demandons [...] la suppression de l'article 3.

G. Sarre (MDC) A.N. 1L- 18/12/96

" Après les fichiers Schengen, (...) voici les " contrôles Schengen " qui seront effectués jusqu'à 20 kilomètres des frontières ! Quand le bon sens est perdu, il faut des textes, encore des textes... pour oublier Schengen. "

G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97

" Croit-on vraiment que les nouveaux contrôles prévus dans la bande de 20 km le long des frontières des pays de l'espace Schengen vont effacer la faute initiale que fut la ratification de cet accord ? Que de fautes ont été et seront commises en son nom ! "

M. Gérin (PC) A.N. 2L - 27/02/97

" Ce texte renforce les pratiques policières discriminatoires qui permettent un contrôle généralisé de la population. L'article 3 est attentatoire aux libertés individuelles. Les personnes originaires des pays qui y sont visés sont considérées, a priori, comme menaçant la sécurité. Les fouilles des véhicules auront lieu au faciès. "

M. Hage (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Voter cet article reviendrait à autoriser une véritable traque des étrangers. Confiscation du passeport, relevé des empreintes digitales, fouille des véhicules : autant de mesures qui accentue la logique du tout répressif, du tout sécuritaire des lois Pasqua (...) "

M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Le contrôle institué dans une bande de 20 km porte atteinte aux libertés individuelles. Quant au délai de rétention de quatre heures à la frontière, il peut paraître excessif. D'autre part la confiscation des documents officiels lors de l'entrée sur le territoire jointe à l'obligation de quitter le territoire par le point d'entrée pose évidemment des problèmes. "

" (...) Vous préférez créer de véritables usines à gaz dont l'efficacité est loin d'être démontrée. "

" (...) Pour toute ces raisons, nous pensons qu'il faudrait supprimer cet article 3 . "

L. Fabius (PS) : A.N. 2L -25/02/97

" L'article 3 modifie le régime de la visite sommaire des véhicules qui pourrait durer quatre heures...Quels seraient les critères ? Le risque de contrôle au faciès est évident.

P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97

" Vous franchissez un pas supplémentaire en appliquant aux étrangers des mesures jusqu'ici réservées aux criminels telles que la mémorisation de leurs empreintes digitales. La confiscation du passeport par les autorités de police aura également de graves conséquences. "

art. 8-1 : confiscation du passeport :

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Cet article autorise la confiscation du passeport d'un étranger pour éviter qu'il ne s'en débarrasse afin d'empêcher l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or vous n'ignorez pas les difficultés auxquelles se heurte une personne privée de ses papiers pour effectuer les actes de la vie civile, sachant que le récépissé n'a aucune valeur juridique.

L'absence de restitution des passeports constitue une autre aberration.

(...) Plus absurde encore; l'application de ces dispositions rendrait illégale toute régularisation. Notre groupe refuse ces mesures attentatoires aux libertés, vexatoires et qui portent atteinte à la dignité des individus. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Nous proposons donc, afin que la police et la gendarmerie disposent des pièces nécessaires à leur travail, qu'elles puissent prendre photocopie du passeport, mais que celui-ci soit laissé à l'étranger pour éviter des situations semblables à celle que j'ai évoquée. "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motif de la saisine : cette disposition porte atteinte à la liberté d'aller et venir reconnue à toute personne se trouvant sur le territoire de la République, qui implique, pour les étrangers, le droit de quitter librement le teritoire et de choisir le lieu de sortie de ce dernier. L'atteinte portée à cette liberté est d'autant plus grave que la durée de la rétention du passeport n'est pas limitée par la loi. Elle viole en outre l'article 55 de la Constitution, dans la mesure où le passeport d'un étranger est la propriété de l'Etat dont celui-ci est ressortissant.

art 8-2 : fouille des véhicules dans la bande des 20 km aux frontières Schengen

J. Dray (PS) A.N. 2L - 27/02/97

" Pour les fouilles aux frontières, le texte autorise à immobiliser les véhicules quatre heures durant. Par l'amendement 120, nous proposons de ramener ce temps à deux heures, ce qui apparaît très suffisant si, comme on nous l'a assuré en commission, il ne s'agit que de procéder à une visite sommaire. "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motifs de la saisine : l'intervention du procureur ne suffit pas à protéger la liberté individuelle garantie par la Constitution. Dans sa formulation, la disposition est entachée d'incompétence négative, car elle ne définit ni la notion d'"instructions", ni celle de "visite sommaire" ; elle ne précise en outre pas les critères selon lesquels la police judiciaire choisit de procéder au contrôle d'un véhicule.

En étendant l'application de l'article 8-2 à la Guyane, le législateur viole le principe d'égalité devant la loi, puisque les frontières terrestres de ce département ne sont pas concernées par l'application de la convention de Schengen.

art 8-3 : prise d'empreintes digitales

G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97

" On a beaucoup parlé de l'article premier du projet (certificat d'hébergement), mais celui-ci me paraît encore plus grave. Tout étranger venant en France sera fiché comme un vulgaire suspect. L'idée a choqué, et pas seulement en France, car elle piétine les règles plus élémentaires de l'hospitalité et les libertés fondamentales. Pour les étrangers venant en court séjour, fichage par les certificats d'hébergement, pour les autres, fichage par empreintes digitales. Jusqu'où irez-vous ?

(...) Venant d'un pays pauvre, l'étranger sera présumé coupable et traité comme tel. Coupable de quoi, si ce n'est d'une certaine couleur de peau ? Car la prise d'empreintes étant facultative, nous savons très bien que les Européens n'y seront pas soumis. Cette discrimination est en complète contradiction avec nos principes républicains. (...) C'est pourquoi le Mouvement des Citoyens demande la suppression de cet article. (...) Autre point, qui n'est pas de détail, cet article ouvre l'accès des fichiers de l'OFPRA au ministère de l'intérieur. Mesurez-vous les dangers d'une telle innovation ? Les réfugiés politiques qui ont fui la répression dans leurs pays apprécieront cette incursion de la police dans leur dossier... "

JP Michel (MDC) A.N. 2L -27/02/97

" Cet article opère un véritable détournement de la loi du 6 janvier 1978 qui interdit tout recoupement entre fichiers puisqu'ici il y aura bien -c'est une grande première !- un recoupement entre le nouveau fichier, tenu par le ministère de l'intérieur et le fichier de l'OFPRA. Ce dernier a pourtant un tout autre but et sa consultation est strictement limitée à deux agents autorisés. (...) Tout cela montre la grande impréparation de ce texte ou plutôt une volonté de procéder à des connexions néfastes aux libertés publiques. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement [...] tend à supprimer les dispositions relatives au relevé systématique des empreintes digitales, qui vont conduire à la constitution d'un gigantesque fichier informatique contraire aux libertés publiques et individuelles. "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motif de la saisine : cette disposition, par sa généralité, porte atteinte à la liberté individuelle dans la mesure où les personnes visées pourraient n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucune mesure d'éloignement. Cette atteinte, causée par la mémorisation informatique, est manifestement disproportionnée par rapport à ce que pourrait justifier l'objectif constitutionnel de maintien de l'ordre public.

LES ARTICLES 8.1, 8-2 ET 8-3 DE L'ORD. 45 SONT MAINTENUS EN L'ÉTAT PAR LE PROJET CHEVÈNEMENT


Délivrance de plein droit de la carte de séjour d'un an - précarité du séjour
(art. 4 de la loi Debré : art 12 bis de l'ordonnance de 1945)

J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96

" Si l'on veut que les intéressés puissent s'installer dans une certaine sécurité, il ne faut pas que subsiste, après la période d'un an, une épée de Damoclès au dessus de leurs têtes. L'amendement 274 précise qu'à l'expiration de la durée de validité de la carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa, une carte de résident est délivrée de plein droit. "

L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97

" Les nouveaux cas d'attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire appellent également plusieurs remarques. Donner aux étrangers dont les liens avec la France sont serrés et durables une carte de séjour et non une carte de résident les mettrait dans une précarité contraire à l'objectif d'intégration affiché. "

" Car, qu'est ce qui se manifeste clairement à travers la diversité de ces articles ? D'abord, que vous voulez renforcer l'arbitraire. Arbitraire, lorsque les étrangers " inexpulsables " se voient proposer non la carte de résident mais une carte de séjour temporaire. "

P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97

" Les possibilités de régularisation, qui constituent le prétendu " volet libéral " du projet, sont en effet dérisoires. Les titres de séjour temporaire d'un an ne feront qu'accentuer la précarité juridique dans laquelle vivent certains immigrés : après l'irrégularité légale due à M. Pasqua, on nous propose donc la régularité en CDD.

Les dispositions concernant le titre de séjour de courte durée destinée aux personnes dont l'expulsion est juridiquement impossible sont incohérentes et injustes. D'un côté on finit par reconnaître cette évidence que les conjoints de français ou les parents d'enfants français ont vocation à demeurer durablement en France auprès des leurs, de l'autre on ne leur accorde qu'un titre de séjour temporaire. Ne venez pas nous parler d'intégration, Monsieur le Ministre, alors que vous suspendez une valise au-dessus de la tête de ces personnes. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97

" Non seulement vous oubliez des cas mais encore l'article 4 maintient les catégories que vous acceptez de régulariser dans la précarité. Une carte de séjour temporaire ? Mais au bout d'un an, que se passera-t-il pour ces personnes, toujours inexpulsables ? Et ne vous cachez pas derrière l'argument de l'ordre public ! Vous n'avez qu'à prévoir la délivrance automatique d'une carte de dix ans au bout d'un an : cela laisse le temps de vérifier si troubles il y a. "

G. Sarre (MDC) A.N. 2L -27/02/97

" Vous proposez de résoudre la contradiction dans laquelle se trouvaient certains étrangers sans papiers et inexpulsables. C'est un pas vers plus d'humanité. Mais vous ne comptez leur remettre qu'un titre de séjour provisoire. Qu'adviendra-t-il quand l'échéance arrivera ? Ces personnes se trouveront, à nouveau, dans une situation précaire.

La Bible dit " que ton oui soit oui, que ton non soit non ; ce que tu y ajoutes vient du malin ".

Si l'on accorde le droit au séjour, il faut jouer le jeu de l'intégration sans arrière-pensées. En créant un entre-deux, une zone grise, vous ralentissez, au contraire, cette intégration qu'il faudrait accélérer.

Pensez-vous que faire obstacle, par exemple, à ce que deux époux vivent ensemble, participe de la lutte contre l'immigration clandestine ? On pourrait éviter d'imposer de tels délais d'attente, après le mariage, pour obtenir des titres de séjour et éviter de mettre des obstacles ubuesques au regroupement familial sans rien changer aux grands équilibres de la politique migratoire.

(...) Cet article comporte des manques coupables. Avec les autres députés de gauche, les députés du Mouvement des Citoyens demanderont qu'il soit modifié. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Nous aurions pu penser que cet article 4, présenté comme la panacée, allait accorder une carte de résident de dix ans aux étrangers dit non régularisables et non expulsables. Il ne leur accorde qu'une carte de un an !

Ce sont de nouveaux " Saint-Bernard ", monsieur le Ministre, que vous vous apprêtez ainsi à fabriquer!

Les jeunes pour lesquels vous instituez trois régimes différents selon la date de leur entrée en France, les étrangers présents sur notre sol depuis plus de quinze ans (...) feront les frais de votre politique !

Ce que vous proposez est contraire au principe d'égalité. Votre politique tourne le dos aux valeurs républicaines et à ce qui fait notre identité nationale. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Nous voulons en finir avec une incohérence : l'ordonnance de 1945 donne, d'une part, une liste de personnes auxquelles la carte de séjour est délivrée de plein droit, et d'autre part une liste de personnes non expulsables. (...) Il faut faire coïncider ces deux listes et attribuer cette carte à tous les " non-expulsables ". (..) Nous devons une fois pour toutes supprimer cette zone de non-droit pour ne pas avoir à y revenir. "

M. Meï (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Au lieu de résoudre le cas douloureux des personnes non expulsables par l'attribution de la carte de dix ans, le Gouvernement propose de leur donner une carte de séjour de un an (...) Comment alors parler d'intégration ? Notre amendement vise à accorder à ces personnes la carte de dix ans. "

M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/9

" Notre amendement est dicté par le même souci que celui que M. Dray vient de défendre. Vous refusez, Monsieur le Ministre, toute régularisation, y compris par le biais d'une carte de séjour temporaire d'un an, pour un jeune entré en France en dehors du regroupement familial. "

L. Fabius (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Quelle attitude adopter vis-à-vis de ces enfants (entrés hors regroupement familial) ? Nous, nous proposons simplement qu'on les traite avec humanité. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97

" En ce qui concerne les mineurs, lequel d'entre nous n'a pas été interpellé dans sa permanence par un professeur ou un proviseur au sujet d'un élève qui n'a pas de titre de séjour , situation à laquelle il n'est pour rien mais qui l'exclut, par exemple, des voyages à l'étranger organisés par la classe ? (... ) Ces enfants ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils n'ont pas choisi leur situation, ils se retrouvent en position de boucs émissaires. ""

M. Rocard (PS) S 2 -11/03/97

Pourquoi une carte d'un an seulement [...], au terme duquel le problème se reposera, et non pas une carte de résident de dix ans ?

R. Pagès (GCRC) S 2 -12/03/97

Il est tout d'abord choquant d'attribuer une carte d'un an et non de dix ans à des personnes ayant vocation à vivre en France. [...] En effet, comment convaincre les étrangers de notre volonté de les intégrer, si on les laisse dans l'insécurité et dans l'incertitude ? le renouvellement d'un titre de séjour d'un an suppose que l'étranger remplisse un certain nombre de conditions. [...]

Cet article 4 (de la loi Debré) n'est pas sérieux ; j'ajouterais même qu'il est scandaleux vis-à-vis des étrangers qui, je le répète, ont vocation à vivre dans notre pays.

D. Pourtaud (PS) S 2 -12/03/97

Vous mettez en place un système qui crée différentes catégories d'étrangers. Il y aura les bons étrangers, ceux qui bénéficient d'une carte de séjour de dix ans, et les mauvais étrangers, vivant sans cesse dans la peur de voir leur titre de séjour ne pas être renouvelé. C'est cette loi de soupçon que nous combattons. Ce dispositif complexe et mesquin montre combien vous n'avez aucune vision de ce que peut être une politique d'intégration.

Votre difficulté à admettre les régularisations vous conduit à inventer un dispositif d'une telle complexité que les administrations auront du mal à s'y retrouver, à moins que ces subtilités ne leur permettent de justifier leur mauvaise volonté notoire dans ce domaine.

A propos de certaines catégories d'étrangers

conjoints de Français

Mme Jambu (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement tend à ce que tous les conjoints de Français puissent obtenir un titre de séjour -et non pas seulement ceux qui sont entrés régulièrement en France. Cette condition est une atteinte fondamentale au droit de vivre en famille. "

G. Fischer S 2 -12/03/97

Le projet de loi est trop restrictif [en exigeant la preuve de l'entrée régulière des conjoints de Français). Une telle mesure peut porter atteinte au droit fondamental de vivre en famille. Si le texte restait ainsi rédigé, les étrangers mariés à des Français n'auraient comme solution que de demeurer dans la clandestinité. [...] En vérité, il ne vise qu'à pérenniser des situations de précarité et d'exclusion subies par un nombre croissant d'étrangers. D'autres Saint-Bernard sont, hélas ! à prévoir dans un avenir proche !

concubins de Français - union libre

J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96

" Par notre amendement, nous demandons que le concubin ayant obtenu un certificat de concubinage soit traité sur le même pied que l'étranger marié. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement 82 donne à l'étranger dont le concubin est de nationalité française les mêmes droits qu'à celui dont le conjoint est français. "

R. Pagès (GCRC) S 2 -12/03/97

[...] Les couples ont bien souvent tendance à vivre en concubinage avant de choisir ou non de se marier. Il convient par conséquent de prendre en compte cette évolution des moeurs et de permettre à l'étranger dont le concubin est de nationalité française de disposer des mêmes droits que l'étranger marié à un Français.

conjoints de réfugiés statutaires

G. Fischer S 2 -12/03/97

(Il faudrait) accorder un titre de séjour au conjoint d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, même lorsque le mariage est postérieur à la date d'obtention de ce statut, à partir du moment où la communauté de vie entre époux est effective. [...] Il est en effet important de souligner que le cas de ces conjoints et de ces enfants est quelque peu différent de celui des autres familles étrangères. A partir du moment où le statut de réfugié a été accordé à l'un des membres de la famille, il est difficile pour les autres de retourner dans leur pays d'origine sans craindre d'être persécutés en raison de leur lien de parenté avec un réfugié statutaire.

passage carte un an à carte de dix ans

J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement 132 tend à favoriser l'intégration et à éviter l'arbitraire, par la délivrance de plein droit d'une carte de résident, à l'expiration de leur carte de séjour temporaire, aux étrangers dont il est établi, après vérification de leur situation par les services du ministère de l'intérieur, que la présence en France ne soulève aucune objection d'ordre public. "

M. Le Déaut (PS) A.N. 2L -27/02/97

" L'amendement 134 précise qu'à l'issue de la validité de la carte de séjour temporaire, celle-ci est renouvelée de plein droit. Il ne faut pas laisser trop longtemps les gens dans une situation de non-droit (...). "

LE PROJET CHEVÈNEMENT AUGMENTE LES CATÉGORIES BÉNÉFICIAIRES D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE DE PLEIN DROIT


Ordre public

J. Dusseau (PS) S 2 -12/03/97

Monsieur le ministre, je vous demande une fois de plus de préciser ce qu'est cette menace à l'ordre public. Chacun sait que l'appréciation de cette menace est en fait laissée, en l'occurence, à la discrétion de l'administration.[...] Si vous tenez à cette notion de menace à l'ordre public, à tout le moins, la loi devrait prévoir de quelle manière une personne, face à une telle accusation la privant de l'accès à la carte de séjour d'un an, pourrait la contester et expliquer en quoi elle ne la concerne en rien. Nous sommes là devant un dispositif de type administratif, voire policier, et qui, en tout cas, ne tient pas compte de l'individu, ne lui donne pas les moyens de se défendre réellement contre l'accusation qui pèse contre lui.

J. Dray (PS) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement 123 tend à limiter aux cas de menace "grave " à l'ordre public la non-délivrance de la carte de séjour. "

En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel

Dans la loi Joxe (1989), l'article 12 bis Ord. 45 ne concernait que l'attribution d'une carte temporaire de plein droit aux mineurs entrés dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre un de ses parents titulaire de ce titre. Aucune restriction ne permettait de s'opposer à cette délivrance.

La loi Pasqua (1993) précise que la délivrance de plein droit est prévue "sauf si (la) présence (du) mineur constitue une menace pour l'ordre public".

Motif de la saisine : cette réserve prive de garanties légales les exigences constitutionnelles de la liberté individuelle ; elle permet de procéder par un détournement de procédure à des expulsions du territoire français ; elle comporte en outre, en méconnaissant les droits de l'enfant, des violations du droit à mener une vie familiale normale.

La loi Debré (1997) étend la liste des étrangers qui peuvent bénéficier, en application de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, d'une carte de séjour temporaire de plein droit. Elle maintient l'opposabilité de l'ordre public (déjà prévue par la loi Pasqua de 1993) pour toutes les catégories.

Motif de la saisine : la condition d'absence de menace pour l'ordre public contredit l'objectif général de régularisation de la situation de certaines catégories d'étrangers que s'est fixé le législateur, et est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT L'OPPOSABILITÉ DE L'ORDRE PUBLIC POUR LES ÉTRANGERS POUVANT BÉNÉFICIER D'UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE DE PLEIN DROIT


Carte de résident de plein droit
(Article 15 de l'Ordonnance de 1945)

M. Auchedé (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Quant à notre amendement 85, il tend à introduire dans l'article 15 de l'ordonnance deux alinéas supplémentaires, l'un visant l'étranger qui justifie par tous moyens avoir établi sa résidence régulière en France depuis plus de quinze ans ; l'autre celui dont l'état de santé nécessite un traitement médical de longue durée en France. "

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour deux catégories d'étangers exclus du bénéfice de la carte de résident

- Les étrangers ayant le statut d'étudiant

Jusqu'en 1993, les étrangers justifiant de dix ans de résidence régulière bénéficiaient de plein droit d'une carte de résident.

La loi Pasqua (1993) exclut de ce bénéfice les étrangers ayant toujours résidé, au cours de ces dix années, d'une carte de séjour mention "étudiant" (art. 15.12deg. Ord. 45).

Motif de la saisine : cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant la loi en excluant du droit à l'attribution d'une carte de résident des étrangers en situation régulière depuis plus de dix ans au seul motif qu'ils auraient été, pendant toute cette période, titulaires d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" alors que ce droit est ouvert aux autres étrangers en situation régulière pendant la même durée.

- Conjoints et enfants de réfugiés politiques statutaires

Jusqu'en 1993, les conjoints et les enfants des étrangers réfugiés statutaires étaient bénéficiaires de plein droit d'une carte de résident, sans qu'aucune condition ne puisse être opposée à ce bénéfice (art. 15.10deg. Ord. 45).

La loi Pasqua (1993) subordonne l'accès à la carte de résident au conjoint et aux enfants de réfugiés statutaires 1) à la régularité de leur entrée et de leur séjour ; 2) au fait que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; 3) au fait que le mariage soit antérieur à l'obtention du statut de réfugié politique, ou qu'il ait été célébré depuis au moins un an et qu'il y ait eu communauté de vie effective pendant cette période.

Motif de la saisine : ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, le droit à mener une vie familiale normale ainsi que le droit d'asile en ce que le conjoint et les enfants d'un réfugié n'auraient plus droit à la carte de résident pendant l'année qui suit le mariage lorsque celui-ci est postérieur à la reconnaissance de la qualité de réfugié.


Polygamie

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Notre amendement 86 a pour but de ne pas rendre rétroactives les dispositions de la loi de 1993, en vertu desquelles certaines familles polygames se sont vu retirer leur carte de séjour et inviter à quitter le territoire, alors même qu'elles étaient en France depuis la fin des années 60. "

J. Dusseau (PS) S 2 -12/03/97

L'expression "l'étranger ne vivant pas en état de polygamie" [...] revient à de nombreuses reprises (dans l'article de la loi Debré qui prévoit les cas de délivrance de cartes temporaires [art. 12 bis Ord. 45]).

Selon le président de l'INED, sur les 4 millions d'étrangers vivant en France en situation régulière, on dénombre environ 10 000 cas de polygamie. Rapprochez ces deux chiffres, et vous noterez une différence tout de même assez importante. Quant à l'expression elle-même, signifie-t-elle que deux mariages ont effectivement été célébrés ou que la personne concernée a deux ménages ? Dans ce dernier cas [...] il n'y a pas que 10 000 étrangers polygames : un certain nombre de Français, et peut-être même pas si loin de moi, sont aussi concernés !

La loi elle-même prévoit pour les Français ce type d'état puisqu'elle autorise une personne en instance de divorce -- situation qui peut perdurer -- à désigner comme ayants-droit et son épouse et sa compagne. Si ce n'est pas reconnaître l'état de polygamie dans la loi, je n'y comprends rien ! Permettez-moi d'insister [...] sur deux points : premièrement, il ne sera pas toujours simple de prouver l'état de polygamie ; deuxièmement, si le projet de loi fait souvent référence à "l'étranger ne vivant pas en état de polygamie", pour l'opinion publique cela signifiera qu'un étranger est forcément polygame.

En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua (1993) interdit le bénéfice d'une carte de résident à un étranger qui en remplirait les conditions légales (selon l'art. 15 Ord. 45), "s'il vit en état de polygamie". Cette interdiction vise également les conjoints de l'étranger concerné. La prohibition de la vie en état de polygamie justifie aussi le retrait d'une carte de résident qui aurait été délivrée en méconnaissance de ces dispositions (art. 15 bis Ord. 45).

Motif de la saisine : cet article méconnaît le rôle de l'autorité judiciaire pour assurer le respect de la liberté individuelle, et porte atteinte au principe d'égalité, en ce qu'il ne frappe que les étrangers et traite différemment les enfants d'un même père quant à leur droit à vivre dans le même pays que celui-ci.

La loi Debré (1997) étend la liste des étrangers qui peuvent bénéficier, en application de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945, d'une carte de séjour temporaire de plein droit. Elle précise que la délivrance du titre est subordonnée au fait que l'étranger ne vit pas en état de polygamie.

Motif de la saisine : l'état de polygamie ne saurait être opposé aux femmes dès lors que celles-ci peuvent se voir imposer cet état ou même se trouver en situation de l'ignorer.


Catégories protégées de l'éloignement et "double peine"

En 1993, plusieurs modifications, introduites par la loi Pasqua, du régime de l'éloignement du territoire avait fait l'objet d'une saisine du Constitutionnel

  • Conjoints de Français

    Jusqu'à la loi de 1986, les conjoints de Français étaient protégés de la reconduite à la frontière et de l'expulsion après six mois de mariage.

    La loi Pasqua ajoute deux exigences : il faut que le mariage ait été contracté depuis au moins une année, et que la communauté de vie soit effective.

    Motif de la saisine : cette disposition viole le dixième alinea de la Constitution de 1946 car l'étranger expulsé se trouve privé des conditions nécessaires au développement de sa personne et de sa famille et en outre, l'allongement de six mois à un an du délai postérieur au mariage accroit corrélativement les risques d'une expulsion frappant un étranger sur le point de devenir père ou mère d'un enfant français.

    LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LES EXIGENCES IMPOSÉES PAR LA LOI PASQUA

  • Etrangers protégés contre l'expulsion

    L'article 25 de l'ordonnance de 1945 énumère les catégories d'étrangers à l'encontre desquels ne peut être prononcée une mesure administrative d'expulsion en raison de leurs attaches avec la France. Parmi celles-ci figure les conjoints de Français et les étrangers séjournant régulièrement en France depuis plus de dix ans.

    La loi Pasqua (1993) introduit des réserves pour ces deux catégories : les conjoints doivent être mariés depuis plus d'un an, et la communauté de vie doit n'avoir n'avoir pas cessé entre les époux (v. ci-dessus). Les étrangers présents en France depuis dix ans ne sont protégés qu'à condition de n'avoir pas toujours résidé sous couvert d'un titre de séjour "étudiant".

    Motif de la saisine : en excluant les étrangers titulaires d'un titre de séjour en tant qu'étudiants, cette disposition porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ; elle prive de garanties légales les exigences constitutionnelles de la liberté individuelle ; elle méconnaît, sans que soit alléguée une menace particulièrement grave pour l'ordre public, les principes de légalité des peines et de proportionnalité des peines et des sanctions ; enfin, en supprimant toute protection contre l'expulsion et la reconduite à la frontière pour les étrangers conjoints de Français pendant la première année de mariage, elle constitue une violation du droit à mener une vie familiale normale.

    LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT L'EXCLUSION DES ÉTUDIANTS DES CATÉGORIES PROTÉGÉES

  • Catégories d'étrangers protégés de l'interdiction judiciaire du territoire

    Depuis la loi du 31 décembre 1991, plusieurs catégories d'étrangers ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) -- sauf pour quelques infractions considérées comme les plus graves --, notamment en raison de leurs attaches familiales ou de l'ancienneté de leur présence en France.

    La loi Pasqua (1993) introduit une réserve notable à cette protection, par laquelle tout étranger poursuivi d'une part pour des infractions à la législation sur le séjour des étrangers (art. 21 bis Ord. 45), d'autre part pour certaines infractions prévues par le Code du travail et le NCP, même s'il appartient à une catégorie a priori protégée, peut être condamné à une peine d'ITF "par décision spécialement motivée du tribunal" (art. 131.30 du Code pénal).

    Motif de la saisine : cette disposition comporte des atteintes excessives à la liberté individuelle, et ne précise pas suffisamment la gravité de l'infraction qui permettrait à un tribunal de prononcer à l'encontre d'un étranger une interdiction du territoire français.

    LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LA POSSIBILITÉ DE PRONONCER UNE ITF CONTRE LES CATÉGORIES PROTÉGÉES


Commission d'expulsion

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Joxe (1989) avait conféré à l'avis donné par la commission d'expulsion (art. 24 Ord. 45) sur une proposition ministérielle d'expulsion d'un étranger un caractère obligatoire : si la commission donnait un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne pouvait être prononcée.

La loi Pasqua (1993) opère un retour, sur ce point, au dispositif de la loi du 9/09/1986 : l'avis de la commission d'expulsion devient seulement consultatif, il ne lie plus le ministre.

Motifs de la saisine : en ne liant plus la décision de l'autorité administrative à l'avis de cette commission, le législateur a privé de garanties légales les droits de la défense des étrangers concernés ; : les dispositions de ces articles méconnaissent l'article 66 de la Constitution.

LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LE CARACTÈRE CONSULTATIF DE LA COMMISSION D'EXPULSION


Demande de relèvement d'une interdiction du territoire français

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua a introduit dans l'ordonnance de 1945 un article 28 bis selon lequel les étrangers frappés d'une interdiction judiciaire du territoire, d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté de reconduite à la frontière ne peuvent en solliciter le relèvement ou l'abrogation qu'à condition de résider hors de France (sauf s'ils sont, en France, incarcérés ou assignés à résidence).

Motif de la saisine : en empêchant la présentation d'une demande de relèvement d'interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion lorsque le ressortissant étranger réside en France, cet article fait obstacle à l'exercice du droit au recours et des droits de la défense.

LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT CETTE EXIGENCE POUR LES DEMANDES DE RELÈVEMENT D'ITF


Retrait du titre de séjour pour infraction à la législation du travail

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Debré ajoute, dans l'ordonnance de 1945, un alinea à l'article 12 (cartes de séjour temporaires) et un article 15 ter (pour les cartes de résident) qui permettent le retrait du titre de séjour d'un étranger qui a fait, ou fait travailler un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (infraction prévue par l'art. L. 341-6 du code du travail).

Motif de la saisine :

- ces dispositions organisent "la substitution pure et simple de l'autorité administrative à l'autorité judiciaire pour apprécier si une infraction est ou non constituée", et violent ainsi l'article 66 de la Constitution.

- elles sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, en donnant à l'autorité administrative la possibilité de prononcer, alors que le fondement et la nature des sanctions pénales et administratives sont identiques, une sanction plus grave que celle que le juge pénal aurait estimée appropriée.

- elles instaurent des "peines qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées aux faits qu'elles entendent sanctionner" dans la mesure ou l'article 25 de l'ord. de 1945 permet déjà de prendre une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière contre un étranger condamné à une peine de prison ferme", et où "n'est évidemment pas nécessaire la peine que le juge pénal a choisi d'écarter alors qu'il pouvait l'écarter".

- elles ne respectent pas le principe d'égalité, non plus que celui des droits de la défense, la loi ne prévoyant aucun débat contradictoire devant une instance indépendante.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS SUR LA POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE RETIRER UN TITRE DE SÉJOUR POUR INFRACTION À LA LÉGISLATION DU TRAVAIL, INTRODUITE PAR LA LOI DEBRÉ


Remise d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de la CE
(art. 33 de l'Ordonnance de 1945)

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua a instauré une nouvelle procédure d'éloignement, la remise aux autorités de l'Etat membre de la CE dont il provient un étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions légales d'admission sur le territoire (art. 33 Ord. 45). Cette remise peut être exécutée d'office, par dérogation à la procédure exceptionnelle de recours suspensif en urgence prévue en matière de reconduite à la frontière.

Motif de la saisine : cet article est contraire à la Constitution en ce qu'il prive de garanties essentielles les droits de la défense des étrangers entrés en France à partir d'un autre Etat de la communauté européenne ; (députés) : cet article porte à la liberté individuelle des atteintes excessives eu égard aux nécessités de la protection de l'ordre public et méconnait les droits de la défense et le droit au recours en ce qu'il ne prévoit ni le respect de la procédure de reconduite à la frontière ni l'existence d'un recours suspensif.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS SUR LA PROCÉDURE DE REMISE, INTRODUITE PAR LA LOI PASQUA


Commission départementale de séjour (art 18 bis de l'Ordonnance de 1945)

J. Dray (PS) A.N. 1L -19/12/96

" ...cette commission demeurera utile. Il faut la maintenir, pour éviter que des décisions soient trop rapidement prises par l'autorité administrative. Tous ceux qui ont observé le fonctionnement de ces commissions le savent, le débat contradictoire qui s'y déroule aboutit à des solutions pertinentes. (...) En supprimant les commissions de séjour, vous privez les préfets d'un instrument utile.

M. Gérin (PC) A.N. 1L -19/12/96

" En 1993, faute de pouvoir supprimer cette commission, le Gouvernement a choisi d'en réduire les pouvoirs : l'avis de la commission ne lie plus le préfet, et on ne la saisit plus que pour la délivrance des titres, non pour les renouvellements. Aujourd'hui, vous en justifiez la disparition par la modification de l'article 12 bis de l'ordonnance de 45 ! Ca ne tient pas !

" (...) Le Gouvernement ne veut plus laisser des magistrats intervenir dans cette procédure, faisant ainsi disparaître une garantie importante. Et il confère un pouvoir discrétionnaire à l'administration. "

L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97

Depuis la loi Pasqua, l'avis conforme n'est plus exigé et le pouvoir de décision est donc passé des magistrats au préfet. Mais cela ne suffit pas à ce Gouvernement, qui veut aussi se débarrasser de la faculté pour l'étranger de se faire assister par un avocat comme du débat contradictoire devant une autorité indépendante (..) Cela non plus nous ne l'acceptons pas. "

M. Gérin (PC) A.N. 2L -27/02/97

" Les arguments que vous invoquez pour supprimer la commission départementale de séjour des étrangers ne tiennent pas. Votre objectif est clair : c'est de conférer un pouvoir discrétionnaire à l'administration. Nous proposons, par l'amendement 88, de rétablir non la commission départementale actuelle, mais celle qui existait avant 1993. "

En 1993 et en 1997, saisines du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua (1993) modifie d'une part les conditions de saisine de la commission du séjour-- elle ne doit plus être saisie avant le refus de renouvellement des cartes temporaires --, d'autre part la portée de son avis, qui devient consultatif.

Motif de la saisine : cette disposition prive de garanties légales les exigences constitutionnelles du respect de la liberté individuelle.

La loi Debré (1997) supprime la commission du séjour.

Motif de la saisine : la suppression, sans aucune mesure de substitution de la commission du séjour qui permet à l'étranger de bénéficier d'un débat contradictoire devant une instance indépendante et d'être assisté d'un conseil, prive de garanties légales la liberté individuelle de l'intéressé ainsi que son droit à une vie familiale normale, et méconnaît les droits de la défense.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE RÉTABLIT PAS LA COMMISSION DU SÉJOUR


Délit d'hospitalité
(art. 21 de l'ordonnance de 1945)

M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97

" Autant il est juste de sanctionner sans complaisance ceux qui contribuent à faire entrer des étrangers en situation irrégulière pour mieux les exploiter, autant il est inique de s'en prendre à un membre de la famille, à un ami désintéressé. "

JY. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97

" Si vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, c'est aux filières de passeurs qu'il faut vous attaquer et non aux couples mixtes. La situation a été aggravée par les lois Pasqua et par la loi de 1994. Est-ce normal, sous prétexte d'éviter les mariages blancs, d'empêcher pendant un an, voire deux ans, des couples mariés de vivre ensemble ?

L'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devrait être abrogé. "


Allongement de la durée de rétention administrative
(art 35 bis de l'Ordonnance de 1945)

JY Le Déaut (PS) A.N. 1L -17/12/96

" L'allongement de la durée de rétention est également condamnable. Elle équivaut à la suppression de fait de l'appel devant le juge administratif. "

L. Fabius (PS) A.N. 2L -25/02/97

" L 'article 8 concerne la rétention administrative. Décidée par le préfet elle pourrait durer non plus 24 mais 48 heures. Cela rendrait impossible tout recours contre un arrêté de reconduite à la frontière. En effet, le recours doit être intenté dans les 24 heures. Or c'est le plus souvent au cours de l'audience du tribunal de grande instance sur la prolongation de la rétention que l'étranger peut prendre contact avec un avocat. "

" (l'article 8) vise également à faire échec à la jurisprudence de la cour de cassation interdisant qu'une même mesure donne lieu à plus d'un placement en rétention et à celle du Conseil constitutionnel qui limite la durée totale de la rétention et les atteintes à la liberté individuelle. "

J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97

" En doublant le délai de rétention, vous portez atteinte à l'Etat de droit et réduisez la protection des étrangers en situation irrégulière.

Vous laissez l'administration sans contrôle pendant quarante-huit heures, ouvrant ainsi la voie à tous les dérapages. En effet, les irrégularités de procédure ne pourront être ni contrôlées, ni sanctionnées, si l'étranger est reconduit dans son pays dans les deux jours (...) "

J. Dray (PS) A.N. 2L -26/02/97

" Enfin vous réduisez les garanties juridictionnelles dont bénéficient les étrangers. Se méfier du juge judiciaire est une de vos mauvaises habitudes. "

P. Braouzec (PC) A.N.2L -27/02/97

" Il s'agit ici de la rétention administrative. (...) Vous proposez ici une rétention de 48 h au lieu de 24, plus cinq jours, plus éventuellement 72 heures (...). C'est une aggravation considérable de la loi Pasqua, qui bafoue les droits fondamentaux et cantonne les pouvoirs du juge. "

J. Dray (PS) A.N.2L -27/02/97

" Le Gouvernement se méfie décidément du juge juridictionnel et il voudrait laisser le champ libre à l'arbitraire du préfet. Si cet article est adopté, les recours deviendront à peu près impossibles. L'amendement 138 supprime l'article.

L. Fabius (PS) A.N.2L -27/02/97

" Cet article va entraîner des difficultés d'application évidentes, car c'est le plus souvent à l'occasion de l'audience du tribunal de grande instance que peut se nouer le contact avec l'avocat. "

M. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97

" Je n'ai rien compris, sinon que cette disposition entraîne de fait la suppression de l'appel qui pourrait être interjeté devant le juge administratif de la décision de reconduite à la frontière. La mise en rétention prolongée privera l'étranger de la possibilité de recourir à un avocat. Lorsqu'il retrouvera sa liberté d'agir, le délai sera forclos.... "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motifs de la saisine :

  • en permettant de placer de nouveau en rétention administrative l'étranger quelques jours après la fin de la première période de rétention, cette disposition est contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel, en particulier dans la décision du 13 août 1993 (sur les limites de la durée de la rétention administrative) : aucune "limite quantitative" n'étant fixée à la "répétition de la rétention", la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition.

  • par cette procédure, qui tend à "réduire à néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d'éloignement", le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d'éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d'exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention.


Zones d'attente
(art. 35 quater de l'ordonnance de 1945)

M. Grandpierre (PC) A.N. 2L -26/02/97

" Par notre amendement 26, nous proposons d'abroger la loi du 6 juillet 1992 qui renforce les mesures répressives (...) en donnant un fondement légal à leur maintien en zone internationale (...) En créant ces zones de transit, ces no man's land, la France tournait le dos à ses traditions démocratiques en matière de droit d'asile. Tout demandeur d'asile était soupçonné a priori d'être un fraudeur cherchant à entrer en France. Cette loi est donc inhumaine et inefficace. (...) Cette loi a vidé de son contenu le droit d'asile. Elle est aux antipodes de la solidarité. "

M. Meï (PC) A.N. 2L -26/02/97

" Notre amendement 33 vise à abroger la loi instituant des zones d'attente dans les gares, laquelle n'offre aucune garantie aux demandeurs d'asile. S'agissait-il de faire de la France entière une zone d'attente? ".

LE PROJET CHEVÈNEMENT MAINTIENT LES ZONES D'ATTENTE


Regroupement familial
(art. 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance de 1945)

P. Braouzec (PC) A.N. 2L -25/02/97

" La diminution des regroupements familiaux dont vous vous félicitez cache en fait une augmentation des regroupements irréguliers.

En soumettant ces regroupements à des conditions de ressources et de logement, les lois Pasqua ont bel et bien créé des clandestins. Elles obligent de nombreuses personnes à vivre sur les ressources de leurs proches, ce qui n'empêche pas ceux qui en font l'apologie d'expliquer avec un cynisme et un aplomb incroyable qu'elles visent à assurer à ces familles des conditions d'existence décentes ! . "

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour l'annulation de plusieurs dispositions relatives au regroupement familial, introduites par la loi Pasqua

  • Vérification des conditions de logement par des agents de l'OMI

    "Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'OMI procèdent à des vérifications sur place" [...] En cas de refus par l'occupant (de les laisser pénétrer dans son domicile), les conditions du logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies" (art. 29.II Ord. 45)

    Motif de la saisine : l'intervention des agents de l'OMI porte atteinte à l'inviolabilité du domicile.

  • Calcul des ressources du demandeur

    La loi Pasqua (1993) exclut explicitement les prestations familiales pour le calcul des ressources (art. 29 1deg.).

    Motif de la saisine : en refusant la prise en compte des allocations familiales dans le montant des ressources autorisant le regroupement familial alors qu'elles sont incluses dans celles des nationaux lorsqu'un calcul de ressources est exogé par la loi, cette disposition méconnait le principe d'égalité.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT NI SUR LES CONDITIONS DE CONTRÔLE DOMICILIAIRE, NI SUR LA NON PRISE EN COMPTE DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE CALCUL DES RESSOURCES DU DEMANDEUR


Droit d'asile

M. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97

" Notre amendement 136 tend également à supprimer cet article, selon lequel une demande d'asile peut être refusée lorsqu'elle constitue un recours abusif : l'article 31 bis de l'ordonnance de 1945 vise en effet les seuls cas de " fraude délibérée ", dont il n'y a pas lieu de citer des exemples particuliers. (...) Il y a de plus en plus de réfugiés dans le monde, mais nous en accueillons de moins en moins : force est de constater que nous ne prenons pas toute notre part de la misère du monde, et que nous nous honorerions de ne pas mettre à ce point l'accent sur la fraude à l'asile politique. "

M. Gérin (PC) A.N.2L -27/02/97

" L'amendement 93 étend, lui aussi, le bénéfice de la convention de Genève aux victimes de groupes armés incontrôlés. Le Parlement européen a adopté une résolution tendant à renforcer les garanties des personnes se trouvant dans ce cas, et demandant aux Etats d'appliquer les recommandations des Nations-Unies pour les réfugiés. "


Départements d'outre mer

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel à propos du statut d'exception dans les DOM

La loi Joxe (1989) a instauré, dans l'ordonnance de 1945, deux dispositions protectrices dans le domaine des garanties individuelles : d'une part la commission du séjour (art. 18 bis), supprimée par la loi Debré de 1997 (v. ci-dessus, Commission du séjour). D'autre part la possibilité pour un étranger frappé d'un arrêté de reconduite à la frontière de former un recours suspensif, dans le cadre d'une procédure d'urgence prévue par l'article 22 bis. Elle excluait cependant

l'application de ces dispositions, pour une période transitoire de cinq ans, dans les départements d'outre-mer et sur le territoire de St-Pierre et Miquelon.

La loi Pasqua (1993), a maintenu ce statut d'exception.

Motif de la saisine : les modalités particulières relatives à certaines dispositions de l'ordonnance de 1945 dans les DOM et à St-pierre et Miquelon méconnaissent les droits de la défense et le droit de recours ; en portant aux habitants des collectivités concernées une atteinte discriminatoire, elles constituent une violation du principe d'égalité devant la loi ; en outre elles méconnaissent le principe constitutionnel de l'indivisibilité de la République et dépassent la portée des adaptations autorisées par l'article 73 de la Constitution.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS SUR LE STATUT D'EXCEPTION DES DOM, MAINTENU DEPUIS LA LOI JOXE


Situation en Guyane

JY Le Déaut (PS) A.N. 1L -17/12/96

" La situation particulière que connaît la Guyane (...) justifierait aussi une politique de régularisations plus nombreuses, car un grand nombre d'immigrés, entrés de façon illégale voici plus de cinq ans, sont parfaitement intégrés ; au lieu de quoi, l'administration alterne, au gré de son humeur, indifférence et reconduites par charter. "

Contrôles d'identité

La loi Debré (1997) complète l'article 78-2 du code de procédure pénale (qui encadre les circonstances dans lesquelles peuvent être effectués les contrôles d'identité) en étendant au département de la Guyane la possibilité, ouverte depuis la loi Pasqua (1993) de contrôler l'identité de toute personne dans une zone de 20 km à partir de la frontière avec un état membre de l'espace Schengen.

JY. Le Déaut (PS) A.N.2L -27/02/97

" J'ai calculé cet après-midi que si l'on appliquait aux quatre-vingt-quinze départements métropolitains et aux autres départements d'outre-mer les dispositions que l'on s'apprête à appliquer à la Guyane, on pourrait procéder sur les deux tiers de notre territoire à des contrôles d'identité sans garanties juridiques.

Vous êtes en train de faire une législation d'exception pour un département français ! (...) Le développement du tout répressif ne réglera pas les choses et n'empêchera pas les bidonvilles de se développer autour de Cayenne. "

En 1997, saisine du Conseil constitutionnel

Motif de la saisine : cette disposition porte une atteinte excessive à la liberté individuelle, par la transposition qu'elle opère en Guyane du régime applicable dans les zones de départements métropolitains qui jouxtent les frontières avec des Etats parties à la convention de Schengen, circonstance qui fait ici défaut.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS SUR CETTE DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI DEBRÉ


Droits sociaux des étrangers

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel pour l'annulation de plusieurs dispositions touchant aux droits sociaux

Prestations sociales

La loi Pasqua (1993) a introduit, dans le code de la sécurité sociale, plusieurs dispositions subordonnant le bénéfice de prestations sociales à la régularité du séjour des étrangers. Seuls les étrangers en situation régulière peuvent :

  • être affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale (art. L. 115-6 Css) ;

  • liquider les avantages en matière d'invalidité ou de vieillesse (art. L.161-16-1 et art. L. 161-18-1 Css) ;

  • bénéficier, en tant qu'ayants-droit, des prestations d'assurance maladie, maternité et décès (exception faite des mineurs) (L. 161-25-2).

Motif de la saisine : ces dispositions traduisent une méconnaissance du respect de la libreté individuelle et une rupture du principe d'égalité. Elles organisent en outre l'enrichissement sans cause des caisses de sécurité sociale.

Prestations d'aide sociale

De même, la loi Pasqua (1993) pose le principe de la régularité du séjour comme condition d'obtention d'un certain nombre de prestations d'aide sociale (art. 186 du code de la famille) et de l'aide personnalisée au logement (art. L. 351-2 du code de la construction et de l'habitat).

Motif de la saisine : l'exigence de cette condition de régularité du séjour méconnait le 11ème alinea de la Constitution de 1946 (la Nation "garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique et mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence").

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT SUR AUCUNE DE CES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LA LOI PASQUA


Connexion des fichiers des caisses de sécurité sociale et des ANPE avec les fichiers des services de l'Etat

En 1993, saisine du Conseil constitutionnel

La loi Pasqua impose l'obligation pour les services assurant d'une part le versement des prestations de sécurité sociale (art. L. 511-6 Css), d'autre part pour les ANPE (art. L. 311-5-1 code du travail), de vérifier la validité des titres de séjour des étrangers avant de les immatriculer ou de les inscrire. Dans le cadre de cette vérification, ces services ont accès aux informations contenues sur les fichiers des services de l'Etat.

Motif de la saisine : l'obligation de contrôle fait à ces établissements et la connexion des fichiers méconnait le principe d'égalité entre nationaux et étrangers, et porte atteinte au respect de la vie privée, lequel constitue un principe à valeur constitutionnelle.

LE PROJET CHEVÈNEMENT NE REVIENT PAS SUR CETTE DISPOSITION INTRODUITE PAR LA LOI PASQUA

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Dernière mise à jour : 23-01-2004 12:56 .
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