| Plein Droit n° 14, juillet 1991« Quel droit à 
  la santé pour les immigrés ? »
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  travailleurs immigrés face aux atteintes professionnelles »
 Les grandes étapes de la procédure de reconnaissance 
          en maladie professionnelle sont les suivantes : Ce certificat est rédigé par le médecin qui constate 
          la maladie professionnelle. Il devrait logiquement être fait lors 
          de la première constatation médicale de la maladie qui 
          représente la date à partir de laquelle est évalué 
          le délai de prise en charge [1] de la maladie professionnelle. En pratique, le CMI est fait 
          à des stades très divers de la maladie en cause. « Le 
          praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime 
          un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations 
          mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites 
          probables. » (Art. L 461-5 du code de la sécurité 
          sociale) Il existe une différence importante entre les maladies professionnelles 
          et les accidents du travail : la déclaration de maladie 
          professionnelle est faite par la victime.  « Toute maladie professionnelle dont la réparation 
          est demandée doit être, par les soins de la victime, déclarée 
          à la caisse primaire dans un délai déterminé 
          à compter de la cessation du travail...  Deux exemplaires du certificat médical doivent compléter 
          la déclaration... Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat 
          médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire 
          à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de 
          l'entreprise. » (art. L 461-5). A. Cavigneaux [2] souligne, 
          bien que le texte ne le précise pas, qu'en cas de décès 
          ou d'impossibilité pour la victime de faire la déclaration, 
          cette dernière doit être faite par ses ayants droit (code 
          de la sécurité sociale, tome IV, titre III, 
          41). Si, dans un délai de soixante jours, la caisse primaire n'a 
          pas adressé de réponse à la victime, la maladie 
          professionnelle est reconnue de droit en maladie professionnelle. Pour 
          éviter d'avoir à statuer dans le cadre de ce délai, 
          les caisses adressent à la victime ou à ses ayants droit 
          une lettre dite de « contestation préalable » 
          ou de « réserves de principe », indiquant 
          que le caractère professionnel de la pathologie présentée 
          doit faire l'objet d'une enquête. Cette contestation préalable 
          du caractère professionnel de la pathologie permet ensuite aux 
          caisses de ne plus être tenues par aucun délai réglementaire. Un tableau de maladie professionnelle comporte trois parties : 
           
             la liste limitative des affections ou manifestations pathologiques 
              inscrites dans ce tableau ; 
             le délai de prise en charge, délai entre la cessation 
              d'exposition et la première constatation médicale 
              de la maladie ; la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de provoquer 
            ces maladies. 
         Pour toutes les maladies professionnelles, à l'exception des 
          pneumoconioses, c'est le médecin-conseil qui est chargé 
          de donner un avis médico-légal sur la pathologie déclarée. 
          Cet avis médical revêt un caractère technique. Les pneumoconioses sont régies par une législation particulière 
          qui fait intervenir un médecin agréé en pneumoconiose 
          ou le collège des trois médecins.  Les conditions administratives de reconnaissance (délai de prise 
          en charge, exposition au risque) sont examinées par les services 
          administratifs des caisses primaires qui enquêtent sur l'exposition. 
          Ils peuvent solliciter les services prévention de la caisse régionale 
          d'assurance maladie (CRAM) ou l'inspection du travail, afin de recueillir 
          des éléments d'information sur les conditions de travail 
          dans l'entreprise concernée. Quelles que soient les conditions d'instruction des dossiers (et sauf 
          dans le cas des pneumoconioses où cette décision relève 
          de l'expert ou du collège des trois médecins), la décision 
          de reconnaissance ou de rejet revient à la caisse primaire (généralement 
          le chef du service accidents de travail/maladie professionnelle) qui 
          statue au regard de l'avis du médecin-conseil et des conditions 
          administratives. En cas de notification de rejet, les victimes (ou leurs ayants droit) 
          ont deux mois pour faire appel de la décision de la caisse. Ce 
          délai est impératif. En cas de dépassement, le 
          dossier est rejeté sans être examiné. Le premier niveau de recours est la commission de recours amiable 
          composée de membres du conseil d'administration de la caisse 
          qui a pris la décision contestée. Si la commission de recours amiable n'a pas fait connaître sa 
          décision dans le délai d'un mois à compter de la 
          réception par elle de la réclamation, l'assuré 
          (ou ses ayants droit) peut faire appel auprès du tribunal 
          des affaires de sécurité sociale (TASS) présidé 
          par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire (loi 
          n° 85-10 du 3 janvier 1985). En cas de rejet de décision 
          de la commission de recours amiable, et si l'assuré veut à 
          nouveau contester cette décision, l'appel auprès du TASS 
          doit être fait dans un délai de deux mois. Les décisions du TASS peuvent faire l'objet d'un appel devant 
          la chambre sociale de la Cour d'Appel. Une procédure de contentieux technique est prévue pour 
          les différends concernant l'invalidité, l'inaptitude ou 
          l'incapacité permanente. 
 
 
           Notes[1] Il s'agit du délai 
          réglementaire  entre la cessation d'exposition au 
          risque et la première constatation médicale de la maladie  
          dans le cadre duquel une maladie professionnelle déclarée 
          peut être reconnue. Ce délai est fixé, pour chaque 
          tableau de maladie professionnelle, en fonction des pathologies inscrites 
          dans ce tableau. [2] Cavigneaux A., 
          Autissier R., Porcher B. La réparation des accidents 
          du travail et des maladies professionnelles, Masson, Paris 1982 Cf. aussi Code de la Sécurité Sociale, Dalloz, 
          Paris 1989.  
 
           
            Dernière mise à jour : 
             25-07-2001  9:50.  Cette page : https://www.gisti.org/
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