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 Plein Droit n° 18-19, octobre 
  1992 
  « Droit d'asile : 
  suite et... fin ? » 
        
        Voir aussi l'article « Fortifications 
           
          contre la "misère du monde" » 
        La Convention de Dublin (juin 1990) détermine quel Etat doit 
          examiner une demande d'asile. 
        Article 3-1  Les Etats membres s'engagent à 
          ce que tout étranger qui présente, à la frontière 
          ou sur leur territoire, une demande d'asile auprès de l'un d'entre 
          eux voie sa demande examinée. 
        Elle n'oblige pas cet Etat à permettre au demandeur l'accès 
          à son territoire. 
        Article 3-5  Tout Etat membre conserve la possibilité, 
          en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile 
          vers un Etat tiers dans le respect des dispositions de la Convention 
          de Genève, modifiée par le protocole de New-York. 
        Elle permet qu'un Etat examine une demande d'asile même si les 
          critères ne le désignent pas comme responsable de cet 
          examen. 
        Article 3-4  Chaque Etat membre a le droit d'examiner 
          une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger, 
          même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères 
          définis par la présente convention, à condition 
          que le demandeur d'asile y consente. 
        Mais les travaux menés actuellement par les douze dans le cadre 
          du Groupe ad hoc Immigration prévoient une utilisation 
          concertée de la notion de pays de premier accueil : la détermination 
          de ce pays de premier accueil devrait alors précéder la 
          désignation d'un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. 
        Un récent document de travail du Groupe ad hoc Immigration 
          tente de définir les conditions fondamentales permettant un renvoi 
          vers un pays de premier accueil : par exemple, le demandeur « doit 
          avoir eu la possibilité de solliciter la protection de ce pays », 
          et « y bénéficier d'une protection effective 
          contre le refoulement au sens de la Convention de Genève ». 
          Il propose que, lorsqu'il existe un pays de premier accueil, l'examen 
          de la demande d'asile soit refusé et l'étranger renvoyé 
          vers ce pays dans la mesure où un renvoi est possible, la détermination 
          du pays de premier accueil se posant en principe avant la question matérielle 
          de l'examen de la demande d'asile. 
        
 
 
         Soit un Zaïrois se présentant à l'aéroport 
          Heathrow de Londres en provenance du Congo, détenteur de deux 
          visas remis à la même date, l'un pour l'Espagne, valable 
          un mois, l'autre pour la Belgique, valable trois mois. 
        Son épouse a, quant à elle, déposé une 
          demande d'asile en Italie, mais voudrait en fait se réfugier 
          en France. 
         
         
        
           
          
           
            Dernière mise à jour : 
             14-02-2001  19:43.   
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