[Logo]
[Bienvenue] [Le Gisti ?] [Adresses] [Bienvenue] [Plan du site] [Recherche] [Aide]
[Idées] [Formations] [Pratique] [Le droit] [Publications]
     

Plein Droit n° 20, février 1993
Europe : un espace de « soft-apartheid »

La fin d'une discrimination ?

Retour au sommaire

Portée des décisions de la Cour de Cassation et de la Cour d'appel de Lyon relatives à l'attribution de l'allocation du fonds national de solidarité aux Algériens.

Le 20 février 1983, Monsieur MAZARI, de nationalité algérienne, résidant en France, obtient une pension d'invalidité de deuxième catégorie (invalides « absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Leur pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen »).

Le 29 avril 1986, il sollicite l'attribution du Fonds national de solidarité (FNS). La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble lui refuse le bénéfice de cette allocation. Refus confirmé par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), saisi par l'intéressé.

Saisie à son tour, la Cour d'appel de Grenoble confirme également, le 19 avril 1988, le refus de la caisse, au motif que l'attribution du FNS n'entre pas dans les accords de réciprocité liant la France et l'Algérie, les institutions de ce pays ne prévoyant pas la faculté pour un Français de bénéficier d'une allocation identique.

Mais, le 7 mai 1991, la Cour de cassation, chambre sociale, casse l'arrêt de la Cour d'appel, considérant qu'un ressortissant algérien, résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français, a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

En effet, l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, stipule que les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux ressortissants des Etats membres.

En outre, l'article 4 du règlement n° 1408/71 du Conseil, en date du 14 juin 1971, précise que l'assurance invalidité et l'allocation supplémentaire du FNS, qui peut en être l'accessoire, entrent dans son champ d'application.

La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Lyon, qui a été saisie le 22 juillet 1991.

Dans son arrêt du 1er juin 1992, la Cour d'appel de Lyon donne raison à M. MAZARI pour les mêmes motifs que la Cour de cassation, en rappelant notamment que l'article 4 du règlement 1408/71 du Conseil des communautés « relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dont la Cour de Justice a précisé la portée dans son arrêt du 24 février 1987, n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée au titulaire de pensions de vieillesse, de reversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation ».

Ces arrêts revêtent une importance capitale, dans la mesure où ils reconnaissent enfin, clairement, aux Algériens vivant en France, le droit à l'allocation supplémentaire du FNS.


Portée des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d'appel de Lyon

Pour les Algériens

Dans la logique de ces décisions, en application des accords internationaux sur lesquels elles s'appuient, on voit mal ce qui pourrait empêcher les Algériens de bénéficier des autres allocations qui leur sont actuellement encore refusées, à savoir : l'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1 du code de la Sécurité sociale), l'allocation aux vieux travailleurs salariés (art. L. 811 -1), l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (art. L. 812-1), l'allocation aux mères de famille (art. L. 813-1).

Pour les pays tiers méditerranéens (PTM)

C'est aussi le moment de rappeler que la CEE a passé, avec douze pays méditerranéens, des accords qui possèdent des dispositions du même type que celles des accords internationaux concernant les Algériens :
  • accords d'association avec Malte, Chypre et la Turquie ;
  • accords de coopération avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Yougoslavie ;
  • accords de libre accès avec Israël.
Ainsi, par exemple, l'accord CEE-Maroc dispose, à l'article 41, que « les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés ».

On retrouve les mêmes dispositions à l'article 40 de l'accord CEE-Tunisie.

En conséquence, on voit mal pourquoi les ressortissants de ces pays ne bénéficieraient pas, au même titre que les Algériens, des dispositions de parité avec les nationaux concernant les allocations qui leur sont jusqu'à présent refusées : FNS, allocation adulte handicapé, allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés, allocation aux mères de famille.

Pour les 69 Etats ACP (Afrique-Caraïbe-Pacifique) de la Convention de Lomé

La CEE a également passé des accords avec 69 pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, par la convention de Lomé du 15 décembre 1989.

L'article 5 du chapitre 1 dispose notamment que les Etats contractants devront « veiller, dans le cadre des mesures juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux, le travail »

Pour les signataires de la convention n° 118
de l'OIT (Organisation Internationale du Travail)

Enfin, il faut rappeler que la France a ratifié en 1974 la convention n°118 de l'OIT relative à l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale.

Aussi, l'OIT a-t-elle été amenée à adresser, à plusieurs reprises, des observations au gouvernement français, notamment à propos de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS), qui, selon elle, entrent dans le champ d'application de cette Convention pour les ressortissants des pays qui l'ont ratifiée.

Position du Comité économique et social des communautés européennes

Dans un avis du 12 juillet 1989, le Comité économique et social de la CEE prend clairement position en cette matière :
« En ce qui concerne les garanties contre la discrimination et pour l'intégration des travailleurs migrants originaires des PTM, le Comité :
  • déplore à nouveau le fait que la Communauté, 16 ans après l'entrée en vigueur du protocole additionnel à l'accord d'association avec la Turquie et 12 ans après l'accord de coopération avec les pays du Maghreb, n'ait pas encore mis en application les garanties contre la discrimination prévues par ces accords ;

  • considère que cette grave omission de la part de la Communauté a contribué à la création d'une situation déplorable où l'on préconise, d'une part, la réduction de l'immigration au nom du chômage interne, tout en profitant, d'autre part, du travail clandestin ;

  • réitère les demandes présentées par le Comité dans son avis déjà cité sur la politique méditerranéenne, ainsi que dans son avis du 25 octobre 1984 sur les travailleurs migrants, demandes rendues encore plus pressantes par l'intensification, au sein de la Communauté, de manifestations de racisme et de xénophobie ;

  • estime évident que les dispositions communautaires sur les droits sociaux fondamentaux, dont traitait l'avis du Comité du 22 février 1989, doivent également s'appliquer intégralement aux travailleurs migrants résidant dans des conditions régulières au sein de la Communauté. »

Position du Conseil constitutionnel

Dans un arrêt du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition du code de la Sécurité sociale excluant les étrangers non bénéficiaires d'une convention de réciprocité du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS, se fondant sur l'idée que, si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, c'est à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

La décision du Conseil constitutionnel invite clairement les pouvoirs publics à respecter leurs engagements et à modifier le code de la Sécurité sociale, dans ses dispositions concernant non seulement l'allocation supplémentaire du FNS, mais toutes les prestations analogues également subordonnées à une condition de nationalité.

En pratique, donc, en se fondant sur l'ensemble de ces textes, il apparaît nécessaire de déposer des demandes d'attribution des allocations en question pour tous les étrangers qui remplissent les conditions d'ancienneté de droits, et d'engager les recours appropriés devant les juridictions de Sécurité sociale si des refus sont opposés par les caisses en raison de la nationalité étrangère.

Retour au sommaire

En haut

Dernière mise à jour : 6-02-2001 11:54.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/20/discriminations.html


Bienvenue  | Le Gisti ?  | Adresses  | Idées  | Formations  | Pratique  | Le droit  | Publications
Page d'accueil  | Recherche  | Plan du site  | Aider le Gisti  | Autres sites

Comment contacter le Gisti