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Plein Droit n° 20, février 1993
Europe : un espace de « soft-apartheid »

Schengen – Pologne :
un accord de réadmission

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Le 29 mars 1991 a été conclu, entre les Etats signataires de l'accord de Schengen et la République de Pologne, un accord en vue de la réadmission des personnes en situation irrégulière.

Cet accord est entré en vigueur depuis le 1er mai 1991 entre la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et la Pologne, sans que l'approbation des parlements nationaux soit nécessaire, et donc sans qu'elle ait été sollicitée.

Bien que la Belgique et les Pays-Bas ne l'aient pas encore approuvé (en ce qui concerne les Pays-Bas, les règles constitutionnelles exigent que le Parlement soit saisi), l'accord est provisoirement applicable dans ces deux pays également. Les parlements nationaux n'auront pas non plus à se prononcer sur l'extension future de l'obligation de réadmission qui résultera de l'adhésion d'autres pays à l'accord signé avec la Pologne, chaque adhésion nouvelle produisant effet immédiatement sans qu'il soit besoin d'entamer une nouvelle procédure d'approbation.

La procédure suivie est caractéristique du secret qui entoure l'adoption de règles qui auront pourtant une incidence capitale sur le sort des individus, y compris des demandeurs d'asile.

L'accord conclu entre les Etats signataires des accords de Schengen et la Pologne prévoit qu'un Etat par la frontière extérieure de laquelle une personne est entrée dans l'espace Schengen ou en Pologne — ou qui a délivré à cette personne un visa ou un titre de séjour — est tenu de la réadmettre à la demande d'une partie contractante.

Le but de cet accord est d'inciter la Pologne et les futurs pays adhérents à renforcer les contrôles aux frontières et à vérifier que les étrangers remplissent les conditions d'entrée applicables dans les pays du groupe de Schengen : un pays qui assouplirait les contrôles lors du passage de sa frontière extérieure ou délivrerait trop facilement des visas, se verrait en effet menacé de devoir réadmettre un nombre significatif de personnes renvoyées par un Etat membre de Schengen et de les reconduire à ses frais en dehors de l'espace commun.

La Pologne, qui doit veiller à ce que les personnes entrant sur son territoire soit ne poursuivent pas leur voyage en direction de l'espace Schengen, soit remplissent les conditions d'admission de chacun des Etats signataires de l'accord de Schengen, se voit ainsi confier la tâche de garder les frontières pour le compte de ces derniers. Elle ne bénéficie pas pour autant des dispositions par lesquelles les six autres Etats sont convenus de se partager les frais financiers résultant de l'éloignement hors des frontières de l'espace Schengen !

La situation des demandeurs d'asile risque d'être plus particulièrement affectée par les dispositions de l'accord de réadmission. En effet, la Pologne et tout autre pays adhérent à l'avenir, ne faisant pas partie du groupe Schengen, devront veiller à ne laisser passer que les personnes remplissant les conditions d'admission et de séjour de chacun des pays du groupe de Schengen.

Il est donc à craindre qu'à l'instar des compagnies aériennes, désormais passibles de sanctions lorsqu'elles débarquent des personnes démunies des documents nécessaires, ces pays ne servent de filtre pour l'accès des demandeurs d'asile à l'espace Schengen.

Or la Pologne n'est pas tenue de prendre en charge le traitement des demandes d'asile formulées par les personnes qui se trouvent sur son territoire après avoir franchi les frontières extérieures, puisqu'elle n'est pas signataire des accords de Schengen. Pire encore : dans une telle hypothèse, aucun Etat ne sera dans l'obligation de traiter la demande d'asile puisque la convention complémentaire désigne comme Etat responsable l'Etat à la frontière extérieure duquel la personne s'est présentée, et qu'aucun des Etats du groupe Schengen ne pourra être considéré comme répondant à cette définition.

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Dernière mise à jour : 6-02-2001 11:42.
Cette page : https://www.gisti.org/ doc/plein-droit/20/readmission.html


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