Article extrait du Plein droit n° 145, juin 2025
« Migrations, pourquoi tant de discours ? »

Dérapages incontrôlés

Nathalie Ferré, Gisti

Celle ou celui qui a suivi des audiences ici ou là, hier ou aujourd’hui, a parfois entendu des mots de la bouche des juges ou des représentants du ministère public, qui se sont inscrits dans sa mémoire. Des mots qu’il n’était pas possible d’oublier, des mots blessants, humiliants, insensés ou parfois encore susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

Les mots qui suivent sont adressés à des personnes étrangères, prises dans la nasse d’une justice qui les dépassent, accrochées à la parole d’un juge qui va décider de leur présence en France, de leur prise en charge sociale et administrative, de la possibilité de vivre avec leurs parents ou encore de bénéficier d’une scolarité.

Les extraits repris ici ne sont pas issus d’une recherche ou d’une compilation réfléchie. Non. Ces paroles ont profondément marqué des avocats et avocates du Gisti, sollicité·es pour la rédaction de ce focus juridique, qui les ont entendues ou lues. Bien qu’endurcis par le contexte dans lequel ils et elles évoluent, ces témoins de la maltraitance infligée aux étrangers n’ont pu oublier ces dérapages incontrôlés.

Invoquer les conventions internationales : quel intérêt ?

À Mayotte, en appel contre un jugement du juge aux affaires familiales, qui avait refusé la délégation d’autorité parentale pour une enfant mineure sans représentant légal, l’avocat général conclut : «  Enfin la tarte à la crème de la convention de New York et l’intérêt supérieur de l’enfant qui imposerait que celui-ci ait à ses côtés un représentant légal ; l’intérêt encore plus supérieur de l’enfant est de pouvoir vivre et être éduqué par ses véritables parents ; si ceux-ci se trouvent aux Comores, il leur appartient de mettre tout en œuvre pour faire réintégrer à leur enfant le giron familial, afin que sa personnalité se construise harmonieusement ; ils pourraient ainsi mettre fin à une situation qui a pour point de départ la commission de l’infraction d’entrée irrégulière sur le territoire français, et réparer le tort fait à cet enfant qui, très jeune, a voyagé dans des conditions périlleuses et doit en garder un souvenir douloureux » (CA Mamoudzou, 2 novembre 2018).

La mère d’un jeune né au Cameroun avait utilisé un faux acte de naissance lorsque ce dernier était mineur pour le faire reconnaître par un père français. Le fils n’est pas à l’origine du faux. Toutefois, le parquet écrit : « L’intéressé est de plus particulièrement mal venu pour invoquer la Convention européenne des droits de l’Homme alors qu’il n’hésite pas à présenter un faux aux autorités publiques de manière à substituer à une précédente filiation une filiation paternelle avec un ressortissant français en la personne de XXX, né à Fort-de-France, ni à obtenir un acte de naissance de complaisance antidaté destiné à couvrir le caractère tardif de sa déclaration de naissance  » (parquet pour le bureau de la nationalité du ministère de la justice, audience de procédure, 11 octobre 2018).

Que le parquet précise alors qui doit utiliser la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, si ce n’est les principaux intéressés…

Il faut mériter l’asile

En matière d’asile, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lors de jugements rendus à huis clos par un juge unique, où il est plus facile « de se lâcher », les propos à connotation sexiste ne sont pas rares.

À une jeune femme bangladaise racontant avoir été harcelée sexuellement par un homme qui est allé jusqu’à tenter de l’enlever, le juge demande : « Et pourquoi ne pas avoir choisi de vous marier pour vous protéger ? » Réponse : « Je ne voulais pas me marier avec lui... » Et le juge d’ajouter : « Mais pourquoi ne pas plutôt vous marier avec un autre homme au lieu de quitter votre pays ?  » (décembre 2024).

Dans un autre dossier, à une femme nigériane victime de traite des êtres humains, relatant un viol collectif subi et pour lequel une information judiciaire est en cours, le juge pose la question : « Vos agresseurs étaient des clients ? Vous étiez en train de vous prostituer quand c’est arrivé ? » La réponse est « oui ». Le juge conclut par un : « Donc, est-ce qu’on peut vraiment parler d’un viol dans ce cas ? » (printemps 2020).

Toujours devant la CNDA, où il s’agit de se demander si les personnes peuvent se prévaloir d’une protection au titre de la convention de Genève ou de l’exposition à des risques de mort, de torture ou de traitements dégradants ou humiliants, les questions posées ne sont pas toujours en rapport avec la situation du pays de provenance des requérant·es. Autrement dit, les questions de fond ne sont pas forcément les plus nombreuses. Il s’agit davantage de mesurer « l’occidentalisation » des personnes qui demandent un statut protecteur. Voici un florilège de questions ou de réactions captées lors d’audiences…

Le président : «  Vous déclarez que vous êtes amateur de liberté ; on vous a dit de le dire ? Si vous devez quitter la France, qu’est-ce que vous aimez qui va vous manquer ? » (19 juillet 2024).

« Vous allez dans un café parfois après le foot ? Et vous buvez quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? Et une bière, vous demandez jamais ? Un Coca ? Vous ne demandez pas un verre de vin ? C’est bon un verre de vin en mangeant pourtant. En Afghanistan, ça ne se fait pas ? » (13 mars 2024).

« Vous faites des sorties culturelles, sociales ? Souvent vos compatriotes produisent des photos devant le Sacré-Cœur, mais est-ce que c’est possible de rentrer dans une église ? Est-ce qu’il y a des métiers que les femmes ne peuvent faire ? C’est un problème qu’un homme soigne une femme, ou la vôtre ou celle d’un autre ? Vous envisageriez d’acquérir la nationalité française ? Il y a des comportements bizarres chez les Français ? Quand j’ai posé la question à un autre Afghan, il m’a dit qu’il y avait beaucoup de monde dans les cafés » [sur le ton de la blague] (6 mars 2024).

Ou encore : « Que pensez-vous du fait qu’une femme dirige l’armée ? Quel lien entre les hommes et les femmes en France ? Vous en pensez quoi que la juge et l’avocate soient des femmes ? » (9 avril 2024).

L’« occidentalisation » recherchée a cependant ses limites, surtout lorsqu’elle vient heurter les convictions intimes des juges. C’est ainsi qu’un juge de la CNDA va reprocher à un ressortissant afghan d’avoir manifesté aux côtés de femmes portant des pancartes pro-IVG (interruption volontaire de grossesse). Le demandeur avait versé aux débats des photographies le représentant lors d’activités associatives, caritatives, culturelles et sociales, « sans cependant expliquer en quoi elles témoigneraient d’un changement profond dans sa manière de vivre et de penser ». Et la décision d’ajouter, pour conclure au rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile : « En particulier, s’il a versé au dossier deux photographies le représentant lors de manifestations organisées pour défendre les droits des femmes, notamment kurdes, il n’a pas été en mesure d’exposer concrètement les motivations qui l’auraient poussé à y participer. En effet, alors qu’il ressort de ces images que les manifestations auxquelles le requérant a participé étaient menées notamment pour défendre le droit à l’avortement, M. M. n’a pas été en mesure d’expliquer clairement comment il conciliait cette revendication avec les principes de la religion. Interrogé sur ce point, il s’est limité à [déclarer] que, pour lui, lorsque les femmes portent une revendication, les hommes doivent les soutenir. Il a également expliqué de manière peu étayée que, si l’islam interdisait l’interruption de grossesse, celle-ci était tolérée par les Chiites ismaélites. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la présence continue de M. M. après le rejet de sa demande initiale aurait eu pour effet de transformer davantage ses modes de vie et de pensées, au point qu’il serait vu par les Talibans comme divergeant de leur idéologie et par la société afghane comme divergeant des normes traditionnelles » (CNDA, 12 juin 2024, n° 24000363).

Face à de telles questions, pour le moins déplacées, il n’est pas facile de trouver la « juste mesure » pour témoigner de sa « bonne intégration » à la société française, a fortiori quand des « signes » de cette « intégration » sont susceptibles de heurter les croyances des juges, que les requérants et requérantes ignorent et ne peuvent deviner. On savait qu’obtenir l’asile pouvait relever de la loterie ; c’est aussi un jeu d’équilibriste.

Pas de droit à l’école à Mayotte

Au mois de mai 2017, la mairie de Koungou à Mayotte annonce, par voie de presse, qu’«  au risque de passer pour des racistes », il n’y a aura aucune nouvelle inscription à l’école d’enfants comoriens pour l’année scolaire 2017-2018. Des recours sont déposés au tribunal administratif (TA) afin de rappeler aux autorités leurs obligations et de permettre à des enfants âgés de 6 à 8 ans, accompagnés par le service prévention de la Croix-Rouge, d’être scolarisés. À l’audience, il n’y a aucun représentant de la mairie de Koungou ou de l’État. Au risque de passer pour des racistes, les juges vont décider de faire primer la nécessité de maîtriser l’immigration sur le droit à l’éducation.

«  Considérant que le département de Mayotte connaît depuis des années une forte évolution démographique, objectivement aggravée par un phénomène d’immigration massive difficilement contrôlé qui est le fait de populations souvent peu soucieuses des capacités d’accueil, de l’intérêt général et du bon fonctionnement des services publics du pays dans lequel elles se rendent, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé ; que cette situation se répercute notamment au niveau des infrastructures des collectivités locales du département ainsi que sur le fonctionnement des services publics ; qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même et dont les éléments chiffrés ne sont pas contestés par lui, que la commune de Koungou, particulièrement touchée par le phénomène précité, a dû faire face lors de la rentrée scolaire 2017-2018 à l’arrivée de 1 900 écoliers supplémentaires, certes non tous issus du phénomène de l’immigration, mais qui aurait impliqué la mise à disposition difficilement réalisable en pratique financièrement, matériellement comme temporellement, de 63 classes maternelles et primaires dans le premier degré afin d’assurer la rentrée scolaire dans des conditions normales à Koungou ; que la difficulté d’inscription de ces nouveaux élèves a pu être également aggravée par la difficulté de procéder au recensement prévu par l’article R. 131-3 précité du code de l’éducation, compte tenu de la clandestinité dans laquelle vivent certains parents d’élèves ; qu’il ressort des mêmes pièces qu’une absorption partielle de ces nouveaux écoliers de toutes origines a néanmoins été rendue possible à Koungou par une surcharge en effectifs des classes existantes et donc par un surnombre d’écoliers par classe, au détriment du bon fonctionnement du service public de l’enseignement ainsi que des capacités d’accueil et de sécurité des établissements scolaires communaux ; qu’il n’est en effet pas contesté que les classes ont alors comporté un nombre d’élèves excédant le nombre maximum d’élèves autorisé règlementairement ; qu’il n’est de surcroît pas établi ni même allégué que cette carence dans la construction de structures éducatives serait due à un défaut d’anticipation de la part des collectivités locales concernées et notamment de celle de Koungou ;

Considérant que dans ces conditions et alors même qu’il existe en France un droit à l’éducation et une obligation de scolarité, les circonstances très particulières de l’espèce ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence eu égard aux intérêts en cause et plus particulièrement celui tiré de l’intérêt général lié au bon fonctionnement du service public de l’enseignement » (TA Mayotte, 14 mars 2018, nos 1800227 à 1800233, 1800391 à 1800393, 1800415 et 1800417).

De l’enfermement des mineurs

Aya, âgée de 10 ans, est arrivée seule en France en août 2024 pour rejoindre ses parents, y résidant depuis trois ans et en cours de régularisation de leur situation. La police aux frontières l’a arrêtée et placée en zone d’attente à l’aéroport d’Orly, après que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée. L’enfant serait, selon les autorités, victime de traite des êtres humains. Le 3 septembre, un premier juge décide de confirmer son maintien en zone d’attente. Deux jours plus tard, sur appel de son avocat, la cour d’appel de Paris doit à son tour se prononcer ; les parents sont présents dans la salle d’audience.

Après avoir demandé à l’enfant la raison de sa venue, la juge lui explique : « Moi, je ne suis pas la juge qui peut faire quelque chose pour toi et te faire entrer en France, te dire si tu as le droit de le faire. Tu es entrée en France dans des conditions qui ne sont pas normales, et c’est pour ça que tu as dû rester à l’aéroport. » La juge ne veut rien connaître de la situation des parents que l’avocat tente de faire valoir. Elle ne peut pas aider Aya puisqu’elle n’est pas « le bon juge pour ça ». Le juge des libertés et de la détention n’a donc pas pour fonction de décider des mises en liberté !

Décidément pas le bon juge !

Il fut un temps où une juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris (alors TGI) refusait d’être saisie par les mineurs isolés étrangers, s’évertuant à dire qu’elle n’était pas compétente et cherchant à renvoyer les dossiers vers les juges aux affaires familiales (JAF). Puis, elle n’aura d’autre choix que de les confier à l’Aide sociale à l’enfance au prix d’une motivation aussi hallucinante qu’inquiétante.

Ainsi énonce-t-elle que « le juge des enfants, qui n’est pas le grand protecteur ou le grand défenseur de tous les enfants, n’est pas compétent s’agissant d’un mineur sans représentant légal sur le territoire français ». « La protection administrative, nécessaire pour assurer entretien et éducation à cet enfant, est également suffisante en l’absence de parents revendiquant leurs droits et s’opposant aux mesures envisagées », poursuit-elle, laissant entendre qu’un enfant seul sur le territoire français n’est pas en danger. Cet enfant a besoin du JAF (pour que lui soit désigné un représentant légal), mais « pas d’être placé par un juge des enfants  » : « Cependant compte tenu de la position actuelle du tribunal pour enfants de Paris, et qu’il y a lieu d’appliquer à tous les mineurs présentés comme isolés sur le territoire français, il convient, et sans qu’une audience soit nécessaire puisqu’une des parties (les parents) fera défaut et que ce que dira une autre (le mineur) ne pourra jamais être vérifié et que l’audience qui est un lieu de décision éclairée n’a donc aucun sens, de confier G. pour 6 mois, et aux fins de retour au pays d’origine ou de saisine du juge aux affaires familiales, au service de l’aide sociale à l’enfance » (TGI Paris, 15 juillet 2023, n° 113/0271).

Avoir l’air d’un mineur… ou pas

Comment écarter des documents d’état civil produits et refuser de reconnaître la minorité d’une ou d’un jeune étranger isolé sur le territoire ? En faisant parler l’allure ou le fait de porter des parpaings !

Ainsi la cour d’appel de Paris a rétorqué à un adolescent malien, seul en France et porteur d’un acte de naissance et d’une carte d’identité établissant sa minorité, que « son allure et son attitude, telles que constatées par la cour à l’audience, ne corroborent pas sa minorité. En conséquence, des éléments extérieurs viennent contredire les documents d’état civil produits… » (CA Paris, 26 mars 2015) [1]. Le jeune n’a donc pas été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance et a été laissé à la rue.

Le tribunal pour enfants de Mamoudzou n’est pas en reste pour refuser, lui aussi, la demande de placement d’un jeune Comorien en jugeant, après avoir procédé à une « vérification documentaire », « qu’il ressort des différentes évaluations que XXX s’est montré parfaitement autonome, sans craindre de se retrouver seul dans un pays qu’il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue ; déclarant vivre de bricoles, effectuant des divers travaux de jardinage pour une personne dont il a refusé de donner l’identité, transportant des parpaings, démontrant ainsi une grande capacité d’autonomie dont il a fait preuve depuis son arrivée sur le territoire de Mayotte » (30 décembre 2016, aff. A16/0256). Au vu de ces éléments, le juge des enfants lui a donc demandé de se soumettre à une expertise osseuse aux fins de déterminer sa minorité, examen auquel il n’a pas consenti.

Administration inaccessible, la faute aux étrangers ?!

En novembre 2024, M. M., un jeune ouvrier du bâtiment résidant à Mayotte se connecte au site de la préfecture de Mamoudzou pour solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Mais chacune de ses tentatives le confronte à la même réponse de l’administration : « Aucun créneau disponible. Veuillez réessayer ultérieurement », suivie de la précision suivante (toujours valable début mai 2025) : « Dernière mise en ligne de rendez-vous : le 10/10/2024 à 07:24 pour des créneaux de la semaine du 21/10/2024  ». Il se présente donc en préfecture dans l’espoir d’accéder au guichet mais se heurte chaque semaine au Collectif des citoyens de Mayotte qui dit vouloir bloquer la préfecture « jusqu’à la suppression du titre de séjour territorialisé [2] ». Mi-décembre 2024, le cyclone Chido s’abat sur l’île, les services de l’État sont à l’arrêt pendant des semaines, et le titre de séjour de M. M. a expiré sans qu’il ne soit parvenu à en solliciter le renouvellement. Pour la juge des référés, «  si M. M. soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée de manière implicite dès lors qu’il a tenté en vain, de se connecter sur le site de la préfecture pour y déposer sa demande, deux mois avant l’expiration de son titre de séjour, soit depuis le 4 novembre 2024, puis à d’autres reprises, il n’en justifie pas dans la mesure où il se borne à produire une capture d’écran mentionnant “aucun créneau disponible pour la semaine du 21 octobre 2024” et une seconde capture d’écran dépourvue de message. De même, les articles de presse évoquant le blocage depuis quelques mois par un collectif de citoyens de l’accès au service des étrangers ne suffisent pas à établir qu’il se serait plusieurs fois déplacé physiquement à la préfecture sans pouvoir accéder au service compétent ni même que ces difficultés seraient imputables à l’administration... » (TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500743). Mais quelles démarches pouvait-il accomplir dès lors que le préfet de Mayotte, en toute illégalité, l’oblige à saisir ses services par voie dématérialisée… sans qu’une seule plage de rendez-vous ne soit proposée depuis sept mois ?




Notes

[1Le Gisti, avec la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature, sortait le 21 mai 2015 un communiqué de presse intitulé « Mineurs isolés étrangers : les apparences pour preuve ». Cela leur a valu d’être poursuivis par le parquet de Paris pour « discrédit porté sur une décision de justice », puis relaxés par le tribunal correctionnel de Paris.

[2« À Mayotte, le blocage du bureau des étrangers précipite de nombreux habitants dans la clandestinité », TRT Global, 26 avril 2025.


Article extrait du n°145

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Dernier ajout : jeudi 17 juillet 2025, 18:21
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