Le délit de solidarité dans les legislations du Maghreb

Les pays suivants, devenus les véritables « gendarmes de l’Europe », ont durci leur législation de façon à répondre aux exigences de l’Union européenne en matière de lutte contre l’immigration illégale. C’est parce que toute émigration est susceptible de nourrir les « flux » d’immigration illégale que l’émigration non autorisée a été érigée en délit. A la pénalisation de l’émigration illégale s’est superposé un dispositif condamnant toute personne qui aide les migrants à entrer, séjourner ou quitter clandestinement le territoire.

Algérie

  • Loi n°08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers

Cette loi abroge l’ordonnance n°66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers.
Sur 52 articles, elle en consacre la moitié aux contrôles et aux sanctions.
Elle renforce notamment les sanctions pénales à l’encontre de « toute personne qui directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d’un étranger sur le territoire algérien » (art. 46). Les sanctions s’échelonnent d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 60  000 à 200 000 dinars.

Maroc

La loi entend réprimer tout acte d’assistance aux migrants à l’entrée comme à la sortie du territoire.
Article 52 :
« Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500.000 dirhams, quiconque organise ou facilite l’entrée ou la sortie des nationaux ou des étrangers de manière clandestine du territoire marocain, par l’un des moyens visées aux deux articles précédents, notamment en effectuant leur transport, à titre gratuit ou onéreux.
Le coupable est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 500 000 à 1.000.000 de dirhams lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article sont commis de manière habituelle.
Sont punis des mêmes peines les membres de toute association ou entente, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre les faits susvisés
 ».

Tunisie

  • Loi n°75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage

La loi organique n°2004-6 du 3 février 2004 ajoute à la loi de 1975 les articles 38 à 54 visant à sanctionner toute aide apportée aux migrants irréguliers.
L’article 38 punit de « trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien ».
L’article 30 punit de « quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition. Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre. »
L’article 40 punit de « cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit ». La législation tunisienne établit donc une échelle des sanctions en fonction de la nature de l’aide apportée : le fait d’héberger ou de transporter des migrants en situation irrégulière est plus fortement sanctionné que l’aide à l’entrée et à la sortie du territoire tunisien.
En outre, la loi tunisienne punit « de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays » (art. 41). L’article ajoute qu’est considéré comme une « entente ou une organisation », « le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes ». Cet article ne semble donc pas uniquement viser les « organisations mafieuses » puisqu’il ne précise pas que l’aide doit être apportée dans le but d’en tirer un avantage financier. Dès lors, on peut imaginer qu’un couple de tunisiens aidant un migrant irrégulier, de façon complètement désintéressée, est susceptible d’entrer dans le champ de cet article...

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Dernier ajout : mercredi 1er février 2017, 15:38
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