La loi Besson de 2011 et l’« immunité humanitaire »

Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité

Une modification cosmétique au « délit de solidarité » porte sur l’article L. 622-4 concernant les « immunités humanitaires » (art. 93 de la li).
[...] ne peut donner lieu à des poursuites sur le fondement des articles L. 622-1 à 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait :
[...]
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l’étranger, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte.

Seul changement : « la sauvegarde de la personne » substitue « la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique ».

Cahier juridique « loi Besson » chapitre X

Commentaires formulés pendant l’élaboration du projet de cette loi

Voir un dossier consacré à cette réforme.

Loi « Besson » - extrait de l’étude d’impact


Extraits. La modification proposée est limitée [...].
[Elle] vise à une mise en cohérence du texte avec la pratique et avec l’article 122-7 du code pénal. Cette expression est analogue à celle du code pénal.

Article 122-7 du code pénal
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace  ».

  • Analyse collective du projet de loi « Besson », juin 2010 - chapitre 8
    Projet de loi « Besson » - extrait de l’analyse collective


    Extraits : En dépit des recommandations de la CNCDH, l’infraction reste le principe et les immunités les exceptions.
    Le remplacement « la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique » par « la sauvegarde de la personne » est un marché de dupes : [notions] quasi-identiques et entendues de manière très restrictives par les juridictions pénales. Ainsi il est rare que soit appliqué l’article 122-7 du code pénal.

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Dernier ajout : mercredi 1er février 2017, 15:37
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