Absence d’état civil connu selon l’Igréc 273-1


Lorsqu’une personne est sans état civil connu, il doit lui en être constitué un par jugement déclaratif de naissance (Paris, 3 novembre 1927, D.P. 1930, 2, 25, D.C. 1930, 2, 25, note Savatier).

Il y a lieu d’assimiler à cette hypothèse le cas des personnes amnésiques à qui un état civil, au moins à titre provisoire, doit être constitué (T.G.I. Lille, 28 septembre 1995, D. 1997-29).

Un intérêt d’ordre public s’attache à ce que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née à l’étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d’un état civil (Paris, 24 février 1977, D.S. 1978, 168 ; Paris, 2 avril 1998 D. I.R. 137, R.T.D.C. 1998 651).

Le tribunal compétent est celui de la naissance si le lieu en est connu. A défaut, l’action est portée devant le tribunal de grande instance du domicile de l’intéressé (art. 55 C. civ. ; Paris, 24 février 1977 précité).

Si le domicile de l’intéressé est à l’étranger, le tribunal de grande instance de Paris est compétent ; sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la compétence du tribunal de grande instance de Nantes pourrait également être retenue dans la mesure où l’acte dont le jugement tiendra lieu aurait dû être conservé par le service central d’état civil.

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Dernier ajout : lundi 7 février 2011, 11:13
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