Valeur probante des actes établis par l’officier d’état civil français
Code civil art. 1317 et Igréc 1
Article 1317 du code civil
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Premier article de l’Igréc
Les actes de l’état civil sont les écrits dans lesquels l’autorité publique constate, d’une manière authentique, les principaux événements dont dépend l’état des personnes (Civ. 1, 14 juin 1983).
L’acte de l’état civil tient sa force probante de son caractère authentique. Cet acte qui est dressé par des officiers publics suivant des solennités précisées par les articles 34 et suivants du code civil répond en effet à la définition de l’article 1317 du même code, aux termes duquel : « L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Civ. 1, 26 mai 1964)
En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l’officier de l’état civil fait foi jusqu’à preuve contraire.
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