Code pénal - atteintes à l’état civil des personnes, délits et contraventions


Délits dans la partie législative du code et contraventions dans la partie réglementaire

A noter le délit pour absence de déclaration de naissance créé en 2007 (art. 433-8-1) et se substituant à la contravention qui était antérieurement (art. R. 645-4) sans que le législateur ait songé à abroger cet article.


Des atteintes à l’état civil des personnes : délits

Article 433-18-1
Créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance

Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Article 433-19

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.

Article 433-20

Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines l’officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l’existence du précédent.

Article 433-21

Tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.

Article 433-21-1

Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.


Des atteintes à l’état civil des personnes : contraventions

Article R. 645-3

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d’état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l’article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :

  • 1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état civil ;
  • 2° De ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ;
  • 3° De recevoir, avant le temps prescrit par l’article 228 du code civil, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l’état civil n’a pas été demandée ou a été couverte.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Article R. 645-4

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R. 645-5

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, de ne pas le remettre à l’officier d’état civil est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R. 645-6

Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.


Article 131-13

Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :

  • 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
  • 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
  • 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
  • 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
  • 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

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Dernier ajout : jeudi 3 mars 2011, 18:18
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