A. Moralité et loyalisme dans les textes

Code civil

Article 21-23

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code.

Les condamnations prononcées à l’étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu’après avis conforme du Conseil d’Etat.

Article 21-27

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.

Décret n° 93-1362 du 30 septembre 1993

Article 36

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête à laquelle procède l’autorité auprès de laquelle elle a été déposée par application des dispositions de l’article précédent.

Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

L’autorité mentionnée au premier alinéa désigne les médecins des hôpitaux et dispensaires publics chargés, le cas échéant, d’examiner l’état de santé des postulants et de fournir le certificat qu’elle peut juger nécessaire pour l’instruction de la demande.

Article 48

Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé.

Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable.

Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions.

Circulaire n° NORINTK1207286C du 16 octobre 2012

2°) La régularité de la situation au titre de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France

S’il est rappelé que nul ne peut acquérir la nationalité française si son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France (article 21-27 du code civil), et que la résidence habituelle en France dont la durée est exigée préalablement au dépôt de la demande est entendu par le Conseil d’État comme une présence régulière au regard du séjour, les périodes passées en séjour irrégulier ne doivent désormais plus figurer au nombre des critères conduisant à refuser systématiquement la naturalisation.
La situation régulière au titre du séjour demeure strictement exigée au titre de la recevabilité de la demande, en l’occurrence au moment du dépôt de cette demande, ainsi que dans les cinq années précédant le dépôt (article 21-27 du code civil), ou dans les deux dernières années pour les postulants bénéficiant de la réduction de stage au titre de l’article 21-18 du même code.
Pour les personnes qui peuvent bénéficier de la dispense de stage en application des dispositions des articles 21-29 et 21-20 du code civil, un ajournement à deux ans pourra être opposé au cas où elles se seraient trouvées en situation irrégulière au regard du séjour dans les deux années précédant le dépôt de la demande.

Circulaire NORINTK1300198C du 21 juin 2013

2 - L’appréciation du comportement doit aboutir à des décisions proportionnées.

S’agissant d’un domaine aussi symbolique que l’entrée dans la nationalité, ouvrant certes des droits mais imposant également des devoirs, au premier rang desquels le respect des lois de la République, il ne s’agit pas de transiger sur le comportement du postulant, qu’il s’agisse de sa moralité ou de son loyalisme. Il s’agit en revanche d’analyser la nature et, le cas échéant, l’ancienneté des faits reprochés, dans le souci de la proportionnalité entre ces éléments et une éventuelle décision défavorable.
Dans le cas de manquements mineurs (ex : retard non-systématique dans la déclaration ou le paiement des impôts...), isolés ou anciens, il vous revient d’apprécier si ces derniers relèvent d’une erreur ou d’une défaillance ponctuelle qui ne s’est pas renouvelée, et qui ne peut à elle seule justifier un rejet de la demande, ou s’ils sont symptomatiques d’un comportement répété entachant véritablement la qualité de celle-ci.

3 - La prise en compte des évolutions législatives en matière d’aide au séjour irrégulier.

J’ai souhaité que les périodes passées en séjour irrégulier par le postulant ne figurent plus au nombre des critères conduisant à refuser systématiquement la naturalisation. Tels sont les termes de ma circulaire du 16 octobre 2012. Depuis lors, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 est venue restreindre le champ de l’incrimination d’aide au séjour irrégulier.
Dès lors, ne doivent plus être sanctionnées par une décision défavorable les situations dans lesquelles a pu être constatée de la part du postulant une aide au séjour irrégulier entrant dans les cas d’exonération définis à l’article L.622-4 du CESEDA, notamment en direction du conjoint ou des enfants introduits en dehors de la procédure du regroupement familial. Les autres cas d’aide au séjour irrégulier, qui constituent une infraction demeurant punie par les articles L.622-1 et suivants du CESEDA, doivent en revanche être dûment pris en compte.

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Dernier ajout : mercredi 16 mars 2016, 15:13
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