D. Liens avec le pays d’origine

  • CAA Nantes 18-4-14

    Cour administrative d’appel de Nantes, 18 avril 2014
    Mme A. de nationalité chinoise, voit sa demande de naturalisation rejetée en raison des liens forts qu’elle conservait avec son pays d’origine, jugés ncompatibles avec l’allégeance à la nationalité française. Le ministre faisait notamment état des relations qu’elle entretenait avec des membres de l’ambassade de Chine à Paris. Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel de Nantes annulent la décision ministérielle pour erreur manifeste d’appréciation. Selon la cour, « la seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation ». Or en l’occurrence les relations qu’elle entretenait avec l’ambassade étaient liés à ses fonctions de directrice commerciale « section Chine » au sein d’un établissement d’enseignement secondaire accueillant des élèves de très nombreuses nationalités.

  • Déc. préfecture
    Décision ministère
    TA Nantes

    Préfecture des Hauts-de-Seine, 24 novembre 2011, Ministère de l’intérieur, 22 juin 2012, TA Nantes, 30 avril 2015
    M. G.D., de nationalité israélienne, voit sa demande ajournée à trois ans, au motif que les informations recueillies sur lui feraient planer un doute sur « son loyalisme envers notre pays et ses institutions ».
    Sur recours hiérarchique le ministre convertit la décision d’ajournement en décision en refus. Le ministre fait état, pour justifier sa décision, de ce que l’intéressé, qui a été employé par l’ambassade d’Israël à Paris de 1996 à 1997, a déclaré ne plus connaître personne à l’ambassade d’Israël et n’avoir aucune famille sur le territoire français, alors qu’il apparaît que son épouse a été employée de 2005 à 2010 au siège parisien de El Al, « dépendant de la représentation diplomatique et proche des services de renseignements israéliens » et que son frère est affecté en qualité de technicien informatique au sein de l’ambassade d’Israël à Paris. Ces contradictions et la dissimulation de certaines informations, conclut le ministre, ne permettent pas d’établir votre loyalisme envers notre pays et ses institutions.
    Le tribunal administratif de Nantes annule la décision en tant qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il relève, d’une part, qu’à la date de son audition son frère n’habitait effectivement plus en France, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir accompli ses obligations militaires dans l’armée israélienne, faits au demeurant anciens, et que le fait d’avoir, alors qu’il travaillait à l’ambassade, rencontré des compatriotes qui pourraient avoir exercé une activité de renseignement n’est pas de nature à faire peser sur lui des soupçons d’espionnage au profit d’Israël.

  • Conseil d’Etat, 5-3-14

    Conseil d’État, 5 mars 2014, Mme C.A.
    Une femme de nationalité mongole, exerçant la profession d’interprète, voit sa demande de naturalisation rejetée au motif qu’elle entretiendrait des relations étroites avec des membres de l’ambassade de la République de Mongolie en France, incompatibles avec l’allégeance française. Après un long parcours contentieux, le Conseil d’État a finalement annulé la décision ministérielle, estimant que « les relations éventuellement entretenues par l’intéressée avec des membres de l’ambassade de la république de Mongolie en France, notamment dans le cadre de ses fonctions d’interprète de langue mongole, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France »

  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 31 janvier 2012
    Monsieur C., enseignant-chercheur retraité, se voit reprocher des ressources venant de Colombie constituées par sa retraite de chercheur, ce qui motive le rejet de sa demande : l’administration y voit la preuve d’un « lien particulier » avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française (sic). En réalité, l’intéressé a travaillé pour une université colombienne en partenariat avec une université parisienne dans le cadre de son laboratoire de recherche. Il est auteur ou co-auteur de nombreuses publications, en français ou en espagnol, issues de cette collaboration.
    Son recours hiérarchique n’ayant pas abouti, il a engagé un recours contentieux.

  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 13 octobre 2011
    Monsieur I. G., d’origine tchétchène, qui a obtenu le statut de réfugié en France et est titulaire d’une carte de résident, a vu sa première demande de naturalisation ajournée pour connaissance insuffisante du français. Une seconde demande a été rejetée pour plusieurs motifs, dont il est évident que c’est le troisième qui a emporté le refus : l’intéressé s’est vu opposer, outre une maîtrise insuffisante du français et la précarité de sa situation professionnelle, sa qualité de président d’une association culturelle dont l’objet est de « regrouper l’ensemble des Tchétchènes au plan culturel, social, éducatif, sportif et humanitaire ». Bien que la mission de cette association soit le rapatriement des corps défunts en Tchétchénie, le ministre en déduit que l’implication du requérant « conduit à douter de [son] loyalisme envers notre pays et ses institutions ». Le ministre ajoute que l’intéressé appartient au conseil d’administration de l’association musulmane des Hautes-Pyrénées qui gère une mosquée de Tarbes. Or le nouvel imam arrivé en 2010 ferait des prêches critiques envers le mode de vie occidental.
    Un recours pour excès de pouvoir a été déposé contre cette décision devant le Tribunal administratif de Nantes.

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Dernier ajout : mercredi 16 mars 2022, 10:45
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