E. Défaut d’allégeance ou de loyalisme

1. Liens avec le pays d’origine

  • CAA Nantes, 1er avril 2025, n° 24NT00837
    L’intéressé était employé en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de surveillance et de suivi des risques puis de responsable de la division surveillance et suivi des risques au sein de la Tunisian Foreign Bank. S’il s’agit d’une société de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, la Tunisian Foreign Bank est toutefois entièrement contrôlée par des capitaux tunisiens, détenus par l’Etat tunisien, la Société Tunisienne de Banque et la Banque de l’Habitat. L’intéressé, cadre au sein de cette banque, tire ses revenus d’une activité professionnelle exercée au profit d’un organisme bancaire étroitement lié à son pays d’origine. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le loyalisme de l’intéressé envers la France n’était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française
  • CAA Nantes, 4 mars 2025, n° 24NT01372
    Le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupe un emploi de secrétaire auprès de l’ambassade de son pays en France, ce qui sous-tend un lien particulier avec son pays d’origine non compatible avec l’allégeance française. Mais en fait il dispose depuis 2016 d’un contrat de travail de droit local au sein du secrétariat du service de gestion des étudiants à l’étranger (SGEE), chargé notamment d’aider les étudiants francophones ayant choisi la France pour leurs études. Il n’est donc pas employé en qualité de fonctionnaire, mais comme un recruté local sur un poste de secrétaire administratif du service de gestion des étudiants. Dans ces conditions, la circonstance qu’il occupe un emploi de secrétaire administratif auprès du service de gestion des étudiants à l’étranger et que les revenus de l’intéressé proviennent de l’Etat , alors même qu’ils seraient imposés en France, n’est pas de nature à créer un doute sur l’allégeance de M. A envers la France, eu égard notamment à la nature de cet emploi.
  • CAA Nantes, 10 février 2025
    Le postulant tire ses revenus de son contrat de travail en qualité d’agent administratif au sein du consulat général du Maroc à Paris depuis près de quinze ans. Ses ressources proviennent de l’Etat marocain et révèlent un lien particulier l’unissant encore à son pays d’origine, en dépit de ce que l’intéressé travaille dans le cadre d’un contrat de travail de droit français et de ce que ses revenus sont imposés en France. Quand bien même l’intéressé n’exercerait pas de fonctions diplomatiques, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, considérer que cet emploi n’était pas compatible avec l’allégeance à la France.
  • CAA Nantes, 17 décembre 2024-24NT00264
    Au regard du faible niveau de ses revenus personnels, la postulante doit être regardée comme, en partie, à la charge de son époux qui est employé depuis 1991, en tant qu’huissier, à la résidence du Bureau de l’Attaché de défense de l’Ambassade de la République arabe d’Egypte et dont le salaire est versé par le ministère de la Défense égyptien. Dans ces conditions la postulante dépend de revenus provenant de l’Etat égyptien et révélant un lien particulier à ce pays dont le ministre a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’était pas compatible avec l’allégeance à la France.
  • CAA Nantes, 17 décembre 2024, n° 24NT02000
    Ressortissant marocain, le postulant est employé en qualité de conseiller clientèle pour une banque qui, quoique société de droit français et dont le président et le directeur général sont français, constitue une filiale du premier groupe bancaire marocain dont le principal actionnaire est la holding de la famille royale du Maroc. Il en résulte l’intéressé tire ses revenus d’une activité professionnelle exercée au profit d’un organisme bancaire étroitement lié à son pays d’origine. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le loyalisme de l’intéressé envers la France n’était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
  • CAA Nantes, 3 décembre 2024
    L’intéressé occupe un emploi au sein de l’ambassade du Niger en France. Toutefois, les relations éventuellement entretenues par l’intéressé avec des membres de cette ambassade ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France. La seule circonstance que les revenus de l’intéressé proviennent de l’Etat nigérien, alors même qu’ils sont imposés en France, n’est pas davantage de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France. Le refus est donc entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 15 octobre 2024
    Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note blanche circonstanciée, que l’intéressé est très impliqué dans la contestation et la critique du président turc. De telles circonstances sont de nature à révéler un fort engagement politique de M. D à l’égard de la Turquie. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas adhérent au sein d’un parti politique ni n’a travaillé pour le compte d’une organisation gouvernementale turque, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l’intéressé à un pays étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
  • CAA Nantes, 4 octobre 2024, n° 23NT00214
    L’intéressé est employé sous contrat à durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2013, en qualité de directeur organisation systèmes d’informations, par la Banque Chaabi. S’il s’agit d’une société de droit français inscrite au RCS de Paris et dont le président et le directeur général sont des Français, cet établissement bancaire, qui exerce ses activités au profit de la communauté marocaine en Europe, est une filiale de la société Banque Centrale Populaire, société marocaine située au Maroc. Il en résulte que l’intéressé tire ses revenus d’une activité professionnelle exercée au profit d’un organisme bancaire étroitement lié à son pays d’origine. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le loyalisme de l’intéressé envers la France n’était pas garanti et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
  • CAA Nantes, 4 juin 2024
    Le postulant est un ressortissant tunisien employé par l’ambassade des Etats-Unis en qualité d’assistant des investigations consulaires chargé de la lutte contre la fraude en matière de visas et de passeports. Sa fiche de poste indique qu’il coordonne les actions de suivi, y compris le refus ou la délivrance de passeport ou de visa et l’arrestation d’un suspect et qu’il maintient le contact avec des responsables de différents niveaux (officiers de l’immigration, représentants de la police, des compagnies aériennes, d’organisations internationales, etc. Son emploi porte donc sur un domaine sensible, intéressant la sécurité des Etats-Unis. Dans ces conditions, alors même qu’il ne possède pas la nationalité américaine, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l’intéressé à un pays étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
  • CAA Nantes, 3 mai 2024
    Pour rejeter la demande de naturalisation, le ministre s’est fondé sur le contenu d’une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure d indiquant que l’intéressé est un militant kurde fréquentant la Maison Démocratique et Culturelle du Peuple Kurde (MPK), qui milite activement pour la défense de la cause kurde, qu’il a participé à plusieurs manifestations à Paris, organisées par le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui figure depuis 2002 sur la liste des organisations terroristes dressée par l’Union européenne. Le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que le loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France n’est pas garanti.
  • CAA Nantes, 12 avril 2024
    L’intéressée est employée en qualité d’« employé polyvalent » par l’ambassade du Congo en France, où elle exerce les fonctions de chauffeur et de secrétaire bureautique, sous couvert de contrats de travail de droit français. Ses revenus proviennent ainsi de l’Etat de son pays d’origine. Le ministre a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ces liens étaient incompatibles avec l’allégeance avec la France.
  • CAA Nantes, 9 février 2024, n°22NT01628
    Il était reproché à la postulante, d’origine russe et dont la mère réside en Russie, une série de contacts avec l’ambassadeur ou la représentation consulaire russe en France ou des ressortissants russes. Compte tenu du contexte dans lequel ces rencontres se sont déroulées (cadre universitaire du département de langues slaves de son université, réunions festives, liens personnels conservés avec des ressortissants russes…) elles ne révèlent pas l’existence d’une relation institutionnelle avec un représentant d’un État étranger. Dans ces conditions, les attaches ainsi conservées par la postulante, mariée avec un Français, mère d’un enfant de nationalité française et insérée professionnellement à l’université de Grenoble, ne sont pas incompatibles avec son allégeance à la France et ne constituent pas des liens d’une nature particulière avec son État d’origine, propres à caractériser un défaut de loyalisme, justifiant, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet de sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 30 mai 2023, n° 22NT00839
    Pour rejeter la demande de naturalisation d’un ressortissant syrien le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était connu des services spécialisés de sécurité comme membre très actif de deux associations communautaires, l’Union des étudiants syriens libres de France et « Syria Charity », proches de la mouvance des Frères Musulmans en France, en Europe et en Syrie. La cour estime que les notes blanches, qui indiquent que l’association joue « un rôle majeur dans le financement de la mouvance des Frères Musulmans, organisation prônant une interprétation extrémiste de l’islam qui vise la création d’un califat islamique mondial basé sur l’application de la charia ». sont suffisamment circonstanciées pour attester les faits reprochés.
    Ainsi, en se fondant sur ces activités pour estimer que l’intéressé avait conservé, à une date relativement récente, des liens forts avec son pays d’origine et avec un mouvement n’adhérant pas aux valeurs essentielles de la société française le ministre n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 28 décembre 2022 n°21NT02552
    La postulante est connue des services de renseignement pour son activité de trésorière de l’association des familles de Moudjahidines du Peuple d’Iran en Irak et pour son travail de lobbying en faveur de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), organisation d’origine étrangère connue pour ses actions radicales. Dans ces conditions, et alors même que l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran ne figure plus sur la liste de l’Union européenne des entités faisant l’objet de mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’erreurs de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 26 mai 2021 n°20NT01318
    Il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations de la note blanche, suffisamment étayée, qui a été versée au contradictoire, que l’intéressé est militant au sein du mouvement d’opposition algérien d’inspiration islamiste Rachad et qu’il a entretenu des liens avec des membres des services spéciaux algériens à qui il transmettait des renseignements. Le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation
  • CAA Nantes, 11 janvier 2019, n° 17NT03418 Le demandeur, ressortissant iranien, avait des contacts permanents et réguliers avec des étudiants iraniens proches de l’appareil étatique iranien, il avait accueilli à son domicile un étudiant connu au sein de la diaspora iranienne pour ses relations avec les services de renseignements iraniens chargés de la surveillance de l’opposition en exil, il avait reconnu avoir appartenu lorsqu’il était étudiant au mouvement des Bassidj, milice iranienne agissant pour le régime en place ; enfin l’environnement familial dans lequel il évoluait confirmait ses liens avec le régime iranien dès lors que son père travaillait en qualité de technicien pour le ministère de la défense et que sa sœur et son frère travaillent pour la mairie de Téhéran. Dans ces conditions le ministre a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande.
  • CAA Nantes, 4 mai 2018, n° 17NT01753
    Pour rejeter la demande du postulant, de nationalité jordanienne, le ministre s’est fondé sur la circonstance que son loyalisme envers la France et ses institutions n’était pas garanti dès lors qu’il avait été employé par l’antenne parisienne de l’Organisation pour la Libération de la Palestine, puis par la Délégation Générale de Palestine et qu’il tirait toujours, à la date de cette décision, sa principale source de revenus d’une puissance étrangère. Selon la cour, le fait que ses revenus, constitués par une pension de retraite, proviennent essentiellement d’une autorité étrangère révèle un lien particulier unissant encore le requérant à cette autorité. Le ministre a pu ainsi estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que ce lien particulier conservé avec le pays d’origine n’était pas, en l’espèce, compatible avec l’allégeance française.
  • CAA Nantes, 9 janvier 2018, n°16NT03597
    Le rejet de la demande de naturalisation est motivé à la fois par le fait que l’intéressé entretient des liens très étroits avec l’appareil d’État macédonien et par le fait qu’il perçoit des ressources provenant de la République de Macédoine. Le postulant a exercé les fonctions d’ambassadeur de la République de Macédoine en France de 2000 à 2004, il est employé depuis 2007 comme recteur de l’université des arts audiovisuels de Skopje, laquelle lui verse un salaire mensuel net d’environ 650 euros. Il ne conteste pas avoir continué d’occuper des fonctions auprès des autorités de son pays, fût-ce à titre bénévole. Dans ces conditions, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, alors même qu’il réside en France depuis 1988 avec ses deux enfants, dont un était de nationalité française à la date de la décision.
  • CAA Nantes, 20 novembre 2017, n° 17NT01962
    Le demandeur, de nationalité pakistanaise, chercheur dans le champ des maladies pathogènes, a vu sa demande rejetée, le ministre faisant valoir qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au sein d’une entité connue de ses services pour participer à des programmes proliférants pakistanais et qu’il entretenait des contacts réguliers avec un compatriote, proche des autorités diplomatiques du Pakistan, affecté à Paris, et enfin qu’il avait tenu des propos violents à l’encontre des citoyens américains. Il en a conclu que le loyalisme de l’intéressé envers la France et ses institutions n’était pas garanti ; La cour constate que rien n’établit que ses contacts avec un organisme scientifique pakistanais allaient au-delà de ce qu’impliquait son activité de chercheur et que les mentions des notes blanches émanant de la DGSI ne comportent pas la moindre indication, ni sur la proximité alléguée de l’intimé avec un membre des services diplomatiques, ni sur les circonstances dans lesquelles l’intéressé aurait proféré des propos malveillants à l’encontre des citoyens américains. Ces éléments ne peuvent donc être retenus et le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 3 juillet 2017, n° 16NT02214
    Pour rejeter la demande de naturalisation d’un ressortissant turc, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’intéressé était connu des services de sécurité pour être impliqué dans des activités de soutien logistique en France au profit du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Employé en 2005 dans un restaurant tenu par l’un des trésoriers du PKK sur le territoire français, il aurait été signalé comme étant en charge de l’organisation de la collecte de l’" impôt révolutionnaire " pour le PKK dans sa région, il aurait également participé à la vente, en septembre 2013, de billets pour le festival kurde de Düsseldorf, rassemblement européen organisé par le PKK et qu’enfin, il aurait pris part, aux côtés d’autres militants du PKK, à plusieurs manifestations publiques de soutien de l’organisation séparatiste kurde. Dans ces conditions, le loyalisme du demandeur envers la France et ses institutions n’était pas garanti.
    Pour rejeter la demande de son épouse, le ministre faisait valoir que le loyalisme de son conjoint envers la France et ses institutions n’étant pas avéré, eu égard à son activisme, mariée à ce dernier depuis 2006 et vivant avec lui elle ne pouvait ignorer ses activités, auxquelles elle adhérait au moins implicitement.
  • CAA Nantes, 24 novembre 2015, n°15NT00178 _ L’intéressé entretient des relations étroites avec les autorités diplomatiques marocaines en France et manifeste une implication persistante dans les affaires politiques de son pays d’origine. Il a été président de l’Amicale des travailleurs et commerçants Marocains en France, association dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est contrôlée par le consulat général du Maroc à Lyon, il a pris part en 2010 à l’organisation en Espagne d’une contre-manifestation en riposte à une démonstration du front Polisario qui contestait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, il coordonne un collectif d’associations franco-marocaines de la région Rhône-Alpes créée à l’initiative des autorités marocaines pour promouvoir l’enseignement de la langue et de la civilisations arabes à des jeunes marocains déscolarisés. Le ministre a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le loyalisme du postulant envers la France et ses institutions n’était pas établi et par suite rejeter sa demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 24 novembre 2015, n°15NT00156
    La demande d’un ressortissant colombien ayant obtenu le statut de réfugié en 1986 a été rejetée pour défaut de loyalisme. Le ministre faisait des relations de l’intéressé avec la représentation diplomatique cubaine à Paris en se fondant sur une note de ses services de renseignements indiquant que le postulant avait reconnu être en relation régulière avec l’ambassade de Cuba et qu’il était établi qu’il fréquentait l’attaché commercial auprès de cette ambassade, qui était en réalité officier des services de renseignements cubains. La note concluait « qu’il ne faisait aucun doute que les relations continues de l’intéressé avec le service de renseignement cubain ainsi que ses convictions révolutionnaires affichées caractérisaient sa qualité d’agent du service de renseignement cubain ». La Cour considère, contrairement au tribunal administratif que ces faits suffisamment précis et circonstanciés – même si, couverte par le secret, la note blanche n’a pas été produite à l’instance -, sont de nature à créer un doute sur la loyauté de l’intéressé envers la France.
  • CAA Nantes, 18 avril 2014, n° 13NT00716
    La postulante, de nationalité chinoise, exerce dans un établissement d’enseignement secondaire privé sous contrat d’association, comportant un internat international accueillant des élèves de très nombreuses nationalités ainsi qu’un département de « français langue étrangère », les fonctions de directrice commerciale de la section « Chine » de ce département. A ce titre elle participe à des salons sur l’éducation et à des conférences dans des établissements d’éducation chinois, elle assure en France la promotion de l’école des Roches auprès du public chinois ainsi que l’accueil dans cette école des élèves en provenance de République populaire de Chine et, le cas échéant, reçoit leurs familles. Elle est amenée à avoir des contacts avec des personnels de l’ambassade de la République populaire de Chine à Paris ainsi qu’à transmettre à cette ambassade des rapports établis par des élèves chinois de l’école des Roches sur leur scolarité en France. Elle n’exerce toutefois aucune fonction au sein ou pour le compte d’une représentation diplomatique ou consulaire chinoise en France. Dans ces conditions, les relations que, dans le cadre et pour les besoins de l’exercice de ses fonctions à l’école des Roches, elle peut être amenée à avoir et entretenir avec des personnels de cette ambassade à Paris ne constituent pas des liens d’une nature particulière avec son État d’origine, propres à caractériser un défaut de loyalisme justifiant le rejet de la demande de naturalisation. En estimant que des liens forts de la postulante avec son pays d’origine ne lui paraissent pas compatibles avec l’allégeance à la nationalité française, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 17 janvier 2014, n°13NT02277
    Le demandeur, entré en France en 1986, exerce le métier d’enseignant de langue arabe et de culture marocaine dans des écoles publiques françaises, fonction qui ne revêt pas de caractère diplomatique, ne révèle pas une allégeance particulière envers l’État marocain, alors même que le requérant est rémunéré par ce dernier. La décision de rejet contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
  • Conseil d’État, 5 mars 2014, Mme C.A.
    Une femme de nationalité mongole, exerçant la profession d’interprète, voit sa demande de naturalisation rejetée au motif qu’elle entretiendrait des relations étroites avec des membres de l’ambassade de la République de Mongolie en France, incompatibles avec l’allégeance française. Après un long parcours contentieux, le Conseil d’État a finalement annulé la décision ministérielle, estimant que « les relations éventuellement entretenues par l’intéressée avec des membres de l’ambassade de la république de Mongolie en France, notamment dans le cadre de ses fonctions d’interprète de langue mongole, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France »
  • Préfecture des Hauts-de-Seine, 24 novembre 2011, Ministère de l’intérieur, 22 juin 2012, TA Nantes, 30 avril 2015
    M. G.D., de nationalité israélienne, voit sa demande ajournée à trois ans, au motif que les informations recueillies sur lui feraient planer un doute sur « son loyalisme envers notre pays et ses institutions ».
    Sur recours hiérarchique le ministre convertit la décision d’ajournement en décision en refus. Le ministre fait état, pour justifier sa décision, de ce que l’intéressé, qui a été employé par l’ambassade d’Israël à Paris de 1996 à 1997, a déclaré ne plus connaître personne à l’ambassade d’Israël et n’avoir aucune famille sur le territoire français, alors qu’il apparaît que son épouse a été employée de 2005 à 2010 au siège parisien de El Al, « dépendant de la représentation diplomatique et proche des services de renseignements israéliens » et que son frère est affecté en qualité de technicien informatique au sein de l’ambassade d’Israël à Paris. Ces contradictions et la dissimulation de certaines informations, conclut le ministre, ne permettent pas d’établir votre loyalisme envers notre pays et ses institutions.
    Le tribunal administratif de Nantes annule la décision en tant qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il relève, d’une part, qu’à la date de son audition son frère n’habitait effectivement plus en France, qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir accompli ses obligations militaires dans l’armée israélienne, faits au demeurant anciens, et que le fait d’avoir, alors qu’il travaillait à l’ambassade, rencontré des compatriotes qui pourraient avoir exercé une activité de renseignement n’est pas de nature à faire peser sur lui des soupçons d’espionnage au profit d’Israël.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 31 janvier 2012
    Monsieur C., enseignant-chercheur retraité, se voit reprocher des ressources venant de Colombie constituées par sa retraite de chercheur, ce qui motive le rejet de sa demande : l’administration y voit la preuve d’un « lien particulier » avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française (sic). En réalité, l’intéressé a travaillé pour une université colombienne en partenariat avec une université parisienne dans le cadre de son laboratoire de recherche. Il est auteur ou co-auteur de nombreuses publications, en français ou en espagnol, issues de cette collaboration.
  • Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 13 octobre 2011
    Monsieur I. G., d’origine tchétchène, qui a obtenu le statut de réfugié en France et est titulaire d’une carte de résident, a vu sa première demande de naturalisation ajournée pour connaissance insuffisante du français. Une seconde demande a été rejetée pour plusieurs motifs, dont il est évident que c’est le troisième qui a emporté le refus : l’intéressé s’est vu opposer, outre une maîtrise insuffisante du français et la précarité de sa situation professionnelle, sa qualité de président d’une association culturelle dont l’objet est de « regrouper l’ensemble des Tchétchènes au plan culturel, social, éducatif, sportif et humanitaire ». Bien que la mission de cette association soit le rapatriement des corps défunts en Tchétchénie, le ministre en déduit que l’implication du requérant « conduit à douter de [son] loyalisme envers notre pays et ses institutions ». Le ministre ajoute que l’intéressé appartient au conseil d’administration de l’association musulmane des Hautes-Pyrénées qui gère une mosquée de Tarbes. Or le nouvel imam arrivé en 2010 ferait des prêches critiques envers le mode de vie occidental.
  • CAA de Nantes, 19 mai 2006, n°05NT011105
    Le demandeur, de nationalité congolaise, était, à la date de la décision contestée, un opposant au régime au pouvoir dans son pays. Si le requérant a appartenu au collectif des exilés congolais de l’extérieur dont, au demeurant, il n’est pas contesté qu’il n’avait plus d’activité depuis 2003, cette seule circonstance, qui ne caractérisait ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne pouvait être regardée comme étant de nature à justifier une mesure d’ajournement

2. Appartenance à des mouvements fondamentalistes ou extrémistes

  • CAA Nantes, 15 avril 2025, n°23nt03095
    Il ressort de deux notes blanches que l’intéressé occupait des fonctions au sein du PKK depuis 1996, qu’il a encore participé à une réunion de collecteurs de fonds et a hébergé des membres importants de la diaspora kurde en Europe. Compte tenu de la nature des informations recueillies auprès des services spécialisés de sécurité, le ministre de l’intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 3 mai 2024, n°22nt02568
    Pour rejeter la demande de naturalisation de l’intéressé, le ministre s’est fondé sur le contenu d’une note blanche indiquant que l’intéressé est un militant kurde fréquentant la Maison Démocratique et Culturelle du Peuple Kurde (MPK), que cette association milite activement pour la défense de la cause kurde, qu’il a lui-même participé à plusieurs manifestations à Paris, organisées par le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu’il est un activiste de cette organisation.
  • CAA Nantes, 4 mai 2018, n°17nt01458
    L’époux de la postulante est connu pour son prosélytisme en faveur d’un islam radical et son commerce d’ouvrages inspirés du salafisme depuis 2006, pour sa fréquentation de la mosquée du Tawhid, où se réunit régulièrement le noyau de la cellule salafiste locale, ainsi que pour sa participation active à l’organisation de prêches. Eu égard à l’effectivité non contestée de la communauté de vie entre elle et son mari depuis leur mariage en 1997, le ministre a pu légalement apprécier sa situation en prenant en considération le comportement de son époux, qu’elle ne pouvait ignorer et il a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation.
  • CAA Nantes, 23 mars 2018, n°17nt00598
    Pour refuser la naturalisation le ministre a retenu le fait que la postulante militait depuis 1976, alors qu’elle était âgée de 16 ans, dans le parti d’extrême gauche turc Devrimci Sol ou Dev-Sol, organisation violente et responsable de nombreux attentats meurtriers en Turquie par le passé. Mais le parti Dev-Sol a été dissous en 1994 et la postulante est arrivée en France l’année suivante à l’âge de 35 ans et la note des services ne fait état d’aucun élément établissant que l’intéressée aurait continué son militantisme en France au sein d’un parti de même nature ou de même obédience que l’ancien Dev-Sol. Dans ces conditions, le ministre a fondé sa décision sur des faits insuffisamment établis
  • CAA Nantes, 26 février 2018, n°16nt03431
    Pour refuser la naturalisation de la requérante, le ministre a estimé que, compte tenu de la durée et de l’effectivité de la communauté de vie avec son époux, elle ne pouvait ignorer l’engagement de celui-ci au sein de l’association “ Centre culturel islamique turc de Paris “, dont les locaux abritent une salle de prière affiliée au mouvement islamiste turc Suleymanci, hostile aux valeurs occidentales et profondément fondamentaliste. Mais l’allégation est inexacte, le mari n’ayant exercé la fonction de vice-président au sein de l’association que pendant deux ans, dix années auparavant. Le refus est annulé pour erreur manifeste d’appréciation.
  • CAA Nantes, 25 septembre 2015, n°14nt01069
    Il est reproché aux postulants d’être en relation avec des personnes impliquées en faveur de la cause indépendantiste tchétchène. Mais la note émanant de la direction des libertés publiques est insuffisamment circonstanciée et le grief n’est pas établi.
  • CAA Nantes, 10 juillet 2015, n°14nt03056
    La naturalisation est refusée au motif que l’intéressé partage les thèses de la mouvance salafiste, qui prône une conception radicale de l’Islam incompatible avec les principes fondamentaux de la société française. Selon une note du directeur des libertés publiques, il fréquente assidûment des lieux de culte salafistes. Il pèse donc un doute sérieux sur son adhésion aux valeurs de la République et sur son loyalisme à l’égard des autorités françaises. Le ministre a donc pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande d’acquisition de la nationalité française
  • Rouen, préfecture de Seine Maritime, 23 et 24 novembre 2010 - Ministère de l’intérieur, sous-direction de l’accès à la nationalité française, 24 février 2011
    Un couple d’Arméniens yézidis se voient refuser leur naturalisation pour leur appartenance au PKK (parti indépendantiste kurde). Ils faisaient valoir qu’il s’agit manifestement d’une erreur sur la personne compte tenu de l’origine des clients et de leur méconnaissance du PKK. Le ministre confirme la décision, précisant que les liens de Monsieur avec le PKK sont établis par le fait qu’il a travaillé comme salarié pour un entrepreneur turc qui serait cadre du PKK et qu’il a perçu des fonds de son entreprise. Lui avait expliqué qu’il avait été salarié de cette personne, et que les sommes perçues correspondaient à des salaires et des remboursements de frais.

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