A. Assimilation dans les textes

Code civil

Article 21-24

Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.

Article 21-25

Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Décret n° 93-1362 du 30 septembre 1993

Article 37 (applicable du 1er janvier au 30 juin 2012)

Pour l’application de l’article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s’exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté ministériel précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l’Etat comme aptes à assurer une formation " français langue d’intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations.

Article 37 (applicable à compter du 1er juillet 2012)

Pour l’application de l’article 21-24 du code civil :
1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s’exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations précise, pour les demandeurs qui ne produisent pas de diplôme justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis, les attestations devant être produites, permettant de justifier de la possession de ce niveau de langue et délivrées par des organismes reconnus par l’Etat comme aptes à assurer une formation " français langue d’intégration ". Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles des prestataires agréés par ces organismes peuvent délivrer de telles attestations ;
2° Le demandeur doit justifier d’une connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau de connaissance attendu, dans ces matières, d’un élève à l’issue de l’enseignement dispensé à l’école primaire tel que défini par le ministère chargé de l’éducation.
Le programme en est déterminé par arrêté du ministre chargé des naturalisations par référence aux compétences « 5. La culture humaniste » et, en tant que de besoin, « 6. Les compétences sociales et civiques » du socle commun défini par l’article annexe à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation.

Article 37-1

La demande est accompagnée des pièces suivantes :
[…] 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau égal ou supérieur au niveau de langue exigé en application de l’article 37 ou, à défaut, une des attestations, délivrée depuis moins de deux ans, figurant dans la liste fixée par l’arrêté mentionné au second alinéa du même article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article 41.

Article 41 (applicable du 1er janvier au 30 juin 2012)

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l’autorité consulaire.
Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37.

Article 41 (applicable à compter du 1er juillet 2012)

Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l’autorité consulaire.
Lors d’un entretien individuel, l’agent s’assure, à l’aide de questions posées sous forme de questionnaire à choix multiple et dont le nombre est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, que les conditions fixées à l’article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies.
A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation mentionné au 9° de l’article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37.

Circulaire n° NOR INTV1234497C du 16 octobre 2012

La signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français (article 21-24 du code civil

L’article 21-24 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, prévoit qu’à l’issue du contrôle de son assimilation, le postulant signe la charte des droits et devoirs du citoyen français, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux postulants à la nationalité française par décision de l’autorité publique, à savoir par la voie de la naturalisation ou de la réintégration.
La charte des droits et devoirs du citoyen français, approuvée par décret en Conseil d’Etat du 30 janvier 2012, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
A l’issue de l’entretien, l’étranger signera la charte. L’exemplaire signé sera conservé dans son dossier. Une copie devra lui en être remise.
Le postulant qui refuserait de signer la charte verrait sa demande de naturalisation déclarée irrecevable, pour défaut d’assimilation à la communauté française.

Circulaire n° NOR INTK1207286C du 16 octobre 2012

1. L’appréciation de l’insertion professionnelle

1.1. L’approche globale du parcours professionnel

Si l’insertion professionnellle constitue une condition essentielle de l’asssimilation, elle ne saurait, dans un contexte de crise économique et sociale qui frappe un grande nombre de citoyens, écarter systématiquement de la naturalisation des personnes victimes d’une situation de l’emploi difficile, d’une période de non-emploi ou d’un défaut de formation préalable. Ainsi, l’appréciation doit-elle porter sur l’ensemble de la carrière professionnelle, et non pas sur la situation précise du postulant au seul moment de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, la nature du contrat de travail (CDD, contrats d’intérim), ne doit pas constituer un obstacle en soi, dès lors que l’activité réalisée permet de disposer de ressources suffisantes et stables. Ainsi, c’est la cohérence et la persévérance dans le parcours qui doivent être appréciées.] A contrario, si les difficultés rencontrées par certaines personnes pour conserver une activité,le recours récurrent aux systèmes d’assistance ou de longues ou fréquentes périodes d’inactivité, au regard notamment de la durée de présence en France, révèlent un défaut réel d’intégration, il convient de considérer que le postulant ne répond pas à la condition d’assimilation à la communauté française régie par l’article 21-24 du code civil. De telles situations devraient continuer à faire l’objet de décisions d’ajournement, voire de rejet.

1.2. La présomption d’assimilation au bénéfice des jeunes de moins de 25 ans

Un examen attentif doit être réservé aux demandes de naturalisation des jeunes de moins de 25 ans résidant en France depuis au moins 10 ans et y ayant suivi une scolarité continue d’au moins 5 ans. Ces jeunes bénéficient d’une forte présomption d’assimilation à la communauté française, au sens de l’article 21-24 du code civil, en raison des durées de leur résidence et scolarisation en France, ainsi que de leur démarche d’acquisition de la nationalité française.
Naturellement, les demandes présentées par ce public doivent faire l’objet d’unexamen global. Une attention particulière doit être portée à d’éventuels faits constituant de graves écarts de conduite, ou d’autres éléments défavorables mis en exergue par l’examen du dossier, qui peuvent continuer à justifier une décision défavorable motivée, en tant que de besoin, par une insertion insuffisante.

3. L’évaluation du niveau linguistique des personnes de plus de 65 ans

Les postulants à la naturalisation âgés de plus de 65 ans et ne pouvant produire les diplômes exigés par la circulaire du 30 novembre 2011 pourront être dispensées de produire l’attestation délivrée par un organisme certificateur ou un organisme de formation labellisé « Français langue d’intégration ».
Il conviendra donc de procéder pour ce type de public, selon le dispositif d’ores et déjà appliqué aux cas spécifiques mentionnés dans cette même circulaire du 30 novembre 2011. Le niveau de connaissance de la langue française sera apprécié lors de l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.

4. L’évaluation de la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises et de l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française

L’article 21-24 du code civil fait obligation au postulant à la nationalité française de disposer d’une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises. Il ne s’agit évidemment pas de vérifier si le postulant possède, dans ces domaines, un savoir approfondi ou encyclopédique, mais de s’assurer qu’il maîtrise les références de base qui fondent l’exercice de la citoyenneté. En tant que candidat à la nationalité française, il est normal qu’il n’ignore ni l’héritage commun, ni les institutions de la Nation, ni les valeurs du peuple qu’il entend rejoindre.
Afin de mesurer le degré de connaissance du postulant dans les matières indiquées, l’agent de préfecture chargé de l’entretien d’assimilation posera des questions qui devront s’intégrer dans le cours naturel de la conversation, afin d’éviter que ses interventions prennent le caractère artificiel d’un questionnaire. Ces questions doivent demeurer simples tout en restant précises, et éviter toute tentation d’érudition. Elles peuvent ainsi s’insérer dans une discussion portant sur les droits et les devoirs du citoyen, telles que le postulant, selon sa condition, est en mesure d’y répondre, sans craindre d’être jugé sur un niveau de culture et non pas sur son adhésion aux valeurs de la République. Une liste indicative de questions sera fournie dans les prochaines semaines. L’agent pourra s’en inspirer.
Les questions relatives à l’histoire, à la culture et à la société française sont avant tout destinées à susciter un échange. C’est de cet échange que l’agent tirera une appréciation sur le niveau de connaissances du postulant. En aucun cas la décision de rejet ou d’ajournement ne peut être motivée par le constat qu’il n’aura pas été répondu de façon exacte à une ou à plusieurs des questions. L’appréciation doit rester globale. Il est nécessaire que la personne soit interrogée à la fois sur l’histoire, sur la culture et sur la société.
En tout état de cause, il convient de tenir compte du niveau du postulant. Si celui-ci a effectué des études universitaires ou s’il a suivi des cours financés par l’État (formations du CAI ou formations au français "FLI"), il est normal d’attendre de lui un degré de connaissances en rapport aven le niveau des enseignements dispensés.
Ces modalités seront précisées, avec d’autres, dans un guide de l’entretien d’assimilation qui sera mis à votre disposition. Il sera complété, à l’usage des postulats à la nationalité, par un livret expliquant les connaissances attendues d’un candidat à la nationalité.

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Dernier ajout : lundi 29 octobre 2012, 16:42
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