Code pénal : réduction en esclavage et exploitation des personnes réduites en esclavage (articles 224-1 A,B et C)
Code pénal, livre II, titre II, chapitre IV
Section 1 : De la réduction en esclavage et de l’exploitation de personnes réduites en esclavage
Section créée par la loi du 5 août 2013.
Article 224-1 A
La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article 224-1 B
L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l’encontre d’une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article.
Article 224-1 C
Le crime de réduction en esclavage défini à l’article 224-1 A et le crime d’exploitation d’une personne réduite en esclavage définis à l’article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis :
1° À l’égard d’un mineur ;
2° À l’égard d’une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l’auteur ;
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ;
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
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