Article extrait du Plein droit n° 38, avril 1998
« Les faux-semblants de la régularisation »

Plaidoirie de Maître Leclerc

Cour d’appel de Paris – Audience du 29 octobre 1997 (extraits).

Dans sa plaidoirie, Maître Leclerc s’est d’abord attaché à rappeler le contexte du communiqué publié par le Gisti. Les propos reprochés au Gisti ne se comprennent que comme une synthèse d’une analyse globale de la situation faite aux réfugiés fuyant la guerre en Yougoslavie.

En première instance, Danièle Lochak était poursuivie pour le passage suivant, diffusé par l’Agence France Presse :

« Face à la purification ethnique qui frappe les bosniaques, la France ne fait-elle pas le jeu du gouvernement serbe en plaçant des snipers sur la route de leur exil ? »

« Assisterions-nous à l’éclosion d’une nouvelle pratique administrative autorisant la DICCILEC et la police à abattre des étrangers supposés clandestins quand ils ne se prêtent pas docilement à leur interpellation ? ».

Le tribunal a estimé que seule pouvait être retenue à l’encontre de Danièle Lochak la première phrase.

[...]

De quoi s’agit-il en fait dans la décision de rédiger le communiqué incriminé ? Tout d’abord, le Gisti s’interroge sur les raisons qui ont condamné des Bosniaques à entrer clandestinement en France, sur le nombre ridicule de visas accordés aux Bosniaques qui en faisaient la demande malgré le soutien que la diplomatie française portait alors aux Bosniaques, et constate que les quarante-trois personnes qui étaient alors entrées n’avaient aucune chance ou presque d’obtenir un visa.

Puis il analyse les pratiques qui font que les administrations françaises « dépensent des trésors d’imagination pour éviter d’enregistrer des demandes d’asile présentées par des arrivants démunis de papiers, en particulier dans les départements du sud-est, et ce malgré la loi qui autorise expressément ceux qui veulent obtenir le statut de réfugié à franchir des frontières sans visa ni document d’identité, ce qui explique le franchissement clandestin ».

Le Gisti s’interroge alors : qui était donc le plus menacé ? Les quarante Bosniaques ou les deux policiers ? et critique le comportement des « pouvoirs publics ». Il estime que les Bosniaques « tirés à vue par les agents de la DICCILEC sont les victimes d’une politique ancienne de non-respect par la France des droits des victimes de persécutions » ; il se demande comment on peut soutenir la Bosnie en rejetant les Bosniaques et termine ce long communiqué par le paragraphe suivant : « alors que cinq artistes courageux persistent depuis plus de deux semaines au Théâtre du Soleil à Vincennes dans une grève de la faim contre l’attentisme de l’Occident face à la purification ethnique qui frappe les Bosniaques, la France ne fait-elle pas le jeu du gouvernement serbe en plaçant des snipers sur la route de leur exil ? ».

Ainsi, le communiqué du Gisti constitue une analyse politique dans le cadre d’une situation bien particulière, peu après les massacres de populations civiles entières en Bosnie.[...]

La seule phrase retenue à l’encontre de Danièle Lochak par le tribunal n’est que la conclusion d’une analyse que l’AFP, reprenant partiellement le texte du communiqué, résume d’une façon concise, et la rudesse du propos ne prend sa signification réelle qu’à la condition de ne pas être séparée de son contexte.[...]

Maître Leclerc montre ensuite que la dénonciation d’une « bavure » policière à Sospel a été partagée par d’autres plumes...

L’émotion manifestée par le Gisti l’était également par un certain nombre de personnes, même si le ministre de la justice avait fait savoir « qu’il ne s’agissait pas d’une bavure », mais « d’un travail qui a été fait par des policiers normalement ».

Monsieur Bernard Stasi, député européen, vice-président du CDS, disait « il s’agit bien d’une bavure, d’une dramatique bavure qui doit être traitée comme telle. Dans ce contexte tragique, le refus d’accorder le droit d’asile à la famille de l’enfant tué est une décision grave. L’octroi du droit d’asile ne consolerait pas les proches de l’enfant, mais le refus s’ajoute encore à leur détresse ».

Monsieur Bertrand Poirot-Delpech, membre de l’Académie française, n’hésitait pas à écrire : « À Sospel, un petit réfugié clandestin de Bosnie, est tombé sous les balles d’un de nos policiers qui croyait sûrement bien faire, aussi bien qu’un casque bleu de Bihac. Cette monstrueuse première n’a pas eu lieu à deux heures de vol de Paris, comme on l’a tant dit pour rappeler que le drame yougoslave nous atteindra, qu’on s’estime ou non concernés, s’est produit à une heure de nos pédalos, la France ne peut accueillir toute la misère du monde, comme a dit un utopiste changé en réaliste par l’exercice du pouvoir. Pas de ça chez nous ». [...]

Venant ensuite au problème de la légitimité, pour une association comme le Gisti, de tenir des propos critiques à l’encontre de l’attitude de policiers, Maître Leclerc évoque la question de la diffamation et de ses éléments constitutifs.

Les critères de la bonne foi sont ici tous réunis.

Il convient, pour ce faire, de prendre en compte la fonction civique de l’association que représente Danièle Lochak, l’intérêt particulier qu’elle attache aux problèmes des réfugiés et, plus particulièrement à ce moment, à celle des réfugiés bosniaques, l’émotion générale provoquée à ce moment précis par la situation dans les territoires de l’ex-Yougoslavie et le caractère particulièrement dramatique de la mort d’un enfant tué d’un coup de fusil à pompe par un policier en service.

Les propos d’une association dont l’objet est le soutien aux immigrés, la défense de leurs droits, le contrôle, la contestation du comportement du pouvoir ne sont pas, en matière d’enquête, ceux d’un journaliste. Il est parfaitement normal qu’une association fonde sa position sur les informations médiatiques dont elle dispose à un moment donné.

[...]

Le problème de l’animosité particulière d’une association civique à l’encontre d’une administration dont elle a pour mission de combattre les abus et l’arbitraire est dépourvu de sens.

Reste le problème de la prudence et de la modération dans l’expression. Comment qualifier un policier qui, à l’aide d’un fusil à pompe, tire sur l’arrière d’une voiture qui s’éloigne dans une côte et abat un enfant dormant à l’arrière de cette voiture, alors qu’il fuit les persécutions (et les « snipers ») qui, sur les territoires de l’ex-Yougoslavie, tirent avec des armes à feu sur les civils ?

Le tribunal a estimé qu’il y avait « un excès de langage » à employer à ce propos les termes de « purification ethnique » et de « snipers ».

Il faut ici rappeler que ce n’est pas d’une diffamation à l’égard du policier tireur qu’a à répondre Danièle Lochak, mais d’une diffamation envers la police. Le communiqué est relatif au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l’État et ne saurait être soumis aux obligations de prudence (Cass. crim. 23/03/1978, BC n° 115).

On ne saurait exiger d’une association, dont la fonction même est de s’opposer aux abus du pouvoir, qu’elle n’exprime pas sa colère à l’égard de ce pouvoir dont le comportement lui semble particulièrement attentatoire aux droits fondamentaux.

[...]

Pour les deux membres de phrase artificiellement réunis par le communiqué de l’Agence France Presse, les questions posées constituent essentiellement des questions politiques visant, à travers le comportement de la police à Sospel, les décisions gouvernementales. Ce qui est visé, c’est « la France » qui ferait « le jeu du gouvernement serbe ». C’est aussi « l’éclosion d’une nouvelle politique administrative » qui autoriserait « parfois » la DICCILEC et la police en général à abattre les étrangers lorsque ceux-ci ne se prêtent pas à leur interpellation. Ce sont des questions qui sont posées. Elles sont d’ordre politique. Il ne s’agit pas de l’imputation de faits précis à l’administration de la police mais d’interrogations sur le comportement du gouvernement à la suite de l’ouverture d’une information contre un policier « qui avait tiré au fusil à pompe sur des fuyards ».

La mise en cause de la France, c’est-à-dire celle des autorités qui conduisent sa politique, ne saurait être considérée comme une diffamation à l’encontre d’une de ses administrations, même si celle-ci a exécuté des ordres injustes.

Maître Leclerc conteste enfin la légalité de la poursuite au regard de l’article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme qui n’admet de restrictions à la liberté d’expression que lorsqu’elles sont nécessaires, dans une société démocratique, pour préserver certains intérêts fondamentaux.

La poursuite exercée à l’encontre de Danièle Lochak n’entre pas dans le cadre de ces prévisions [...]. Quand bien même la défense de l’ordre comporterait la nécessité de protéger les administrations d’injustes critiques, il apparaît évident, surtout en la circonstance, qu’une telle exigence ne serait pas proportionnée à l’intérêt à protéger et que, de ce fait, elle ne serait pas nécessaire dans une société démocratique.

Certes, comme l’a rappelé la Cour européenne, « la liberté de discussion politique n’a pas un caractère absolu ». Cependant, « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier ou même d’un homme politique » (Cour européenne des droits de l’homme, ESTELLS/Espagne, 23 avril 1992).

La conclusion de l’avocat est donc simple : il ne saurait y avoir diffamation dans la dénonciation d’une politique.

Les imputations contenues dans le communiqué du Gisti ne sont donc pas diffamatoires à l’égard de la police [...] La poursuite des propos d’une association de défense des droits critiquant le comportement de la police, même en termes vifs, ne saurait être une restriction admissible dans une société démocratique.



Article extrait du n°38

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Dernier ajout : vendredi 16 mai 2014, 14:26
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