Contrôles frontaliers à Vintimille : référé liberté devant le Conseil d’Etat

Requête en référé-liberté présentée au CE par le Gisti, la Cimade, l’ADDE et l’Anafé (26 juin 2015)

Objet : faire cesser les atteintes aux libertés fondamentales résultant de la décision non publiée du ministre de l’intérieur révélée par l’existence, depuis le 11 juin 2015 de contrôles frontaliers permanents à des points fixes de la frontière franco-italienne ciblant de manière discriminatoire les seuls migrants et de contrôles d’identité systématiques dans les trains en provenance de cette zone ciblant au faciès les mêmes populations.

Requête en référé-liberté - associations

Quatre requêtes en référé-liberté présentées par des victimes de ces contrôles

Dans chacune de ces requêtes, non seulement le requérant a été contrôlé au faciès, mais encore, il a été privé de liberté sans qu’aucune procédure ne lui ait été notifiée, la police française se bornant à lui demander son nom, prénom, date de naissance avant de le reconduire, manu militari, vers la frontière italienne.

  • Requête d’un jeune mineur tchadien
Requête en référé-liberté - mineur tchadien
  • Requête d’un demandeur d’asile soudanais
    Dans le cas d’espèce, non seulement le requérant a été contrôlé au faciès, mais encore, et alors même qu’il a expressément manifesté son souhait de déposer l’asile en France, il a été privé de liberté sans qu’aucune procédure ne lui ait été notifiée, la police française se bornant à lui demander son nom, prénom, date de naissance avant de le reconduire, manu militari, vers la frontière italienne, sans prendre en considération sa demande d’asile.
Requête en référé-liberté - demandeur d’asile du Darfour
  • Requête d’un autre Soudanais
    Requête en référé-liberté - Soudanais
  • Requête d’un Soudanais du Darfour
    Il ressort notamment des documents présentés par la Préfecture des Alpes-Maritimes que d’autres personnes de nationalité soudanaise interpellées en France au même moment, que l’administration était parfaitement au courant qu’elle ne disposait pas des documents justifiant du passage en Italie justifiant la décision de remise de facto. Il n’y avait donc aucune base légale aux requêtes de l’administration.
Requête en référé-liberté - Soudanais du Darfour

Documents

  • Photo des policiers filtrant la route au niveau de la frontière italienne
    Barrage policier à la frontière italienne - photo
  • Refus par l’officier de police judiciaire opposés aux demandes faites par un avocat de consulter les dossier d’interpellation et d’audition de ses clients.
Refus par l’OPJ de l’accès par l’avocat au dossier
  • Demandes par la France de réadmission en Italie, demande par la police italienne des procès-verbaux établis par l’officier de police judiciaire suivie de la réponse "il n’est pas possible de vous transmettre les documents manquants" suivie d’un refus de la réadmission.
Demandes par la police française de réadmission vers l’Italie
Refus de la police italienne

Conseil d’État, ordonnance du juge des référés

  • CE rèf, 29 juin 2015, Nos 391192, 391275, 391276, 391278, 391279
    CE réf., 29 juin 2015, n°391192 &autres

Toutes les requêtes sont rejetées.

« Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas sérieusement contesté que les contrôles litigieux sont opérés, sur décision du préfet des Alpes-Maritimes et du procureur près du [TGI] de Nice, en application et sur le fondement [des articles 78-2 du CPP et L. 611-1 du Ceseda] ; qu’en l’état de l’instruction, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des informations données au cours de l’audience que ces contrôles, par leur ampleur, leur fréquence et leurs modalités de mise en œuvre, excéderaient manifestement le cadre défini par ces dispositions et procéderaient ainsi d’une décision du ministre de l’intérieur ou d’une autre autorité nationale, de rétablir à la frontière franco-italienne un contrôle permanent et systématique, dont le Conseil d’État pourrait connaître en premier et dernier ressort ; »

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que nombre des contrôles litigieux sont opérés dans des conditions irrégulières ou ont entraîné la remise aux autorités italiennes des personnes interpellées dans des conditions irrégulières, il leur est loisible, ainsi que l’ont fait plusieurs des personnes concernées, de saisir le juge compétent, judiciaire ou administratif selon le cas, de ces mesures individuelles pour qu’il statue sur les irrégularités alléguées ; qu’en tout état de cause, de telles conclusions ne relèvent pas du Conseil d’État statuant en premier ressort ;

  • Synthèse de la décision selon un communiqué du Conseil d’État
    Communiqué du CE, 29 juin 2015

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:08
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