Référé-liberté visant à obtenir la fermeture d’une zone d’attente de fait à la frontière italienne
A l’occasion d’une mission d’observation effectuée à la frontière franco-italienne du 15 au 20 mai 2017, des représentants de l’Anafé et de la Cimade ont constaté qu’il existait un lieu de privation de liberté où étaient enfermées, dans les locaux de la DDPAF, des personnes faisant l’objet de refus d’entrée sur le territoire avant leur refoulement vers l’Italie – locaux présentés par un chef de brigade de la PAF comme une « zone d’attente ».
L’Anafé, l’ADDE, la Cimade, le Gisti et le SAF ont introduit un référé-liberté devant le tribunal administratif de Nice pour demander au juge de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales résultant de cette création par le préfet des Alpes-Maritimes d’une « zone de rétention provisoire pour personnes non admises ».
Les associations requérantes constataient, d’une part, que la privation de liberté était privée ici de toute base légale, d’autre part, qu’en faisant obstacle à l’entrée sur le territoire et en permettant le refoulement immédiat des personnes concernées, le dispositif les empêchait de déposer une demande d’asile. Elles demandaient donc au juge de suspendre la décision du préfet et de lui enjoindre de mettre fin immédiatement à la privation de liberté de toutes les personnes se trouvant dans le centre.
Le juge des référés n’a fait que très partiellement droit à la requête : il a estimé que les atteintes graves et manifestement illégales à la liberté de circulation et au droit d’asile invoquées par les associations requérantes n’étaient pas établies de façon suffisamment certaine et précise et il a donc refusé de suspendre la décision de créer une zone de rétention provisoire pour personnes non-admises ; il a toutefois enjoint au préfet de procéder au transfert des personnes retenues dans les locaux de la PAF de Menton vers une des zones d’attente du département (qui se situent à l’aéroport et à la gare de Nice), mais seulement « dans les cas où le maintien de ces personnes dans ces locaux excéderait une durée de quatre heures » - durée considérée comme un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la CEDH.
Les associations ont fait appel de cette décision devant le juge des référés du Conseil d’État. Par une ordonnance du 5 juillet 2017, celui-ci a rejeté la requête, estimant à son tour que des personnes pouvaient être privées de liberté pendant une durée de 4 heures, en dehors de tout fondement légal et donc sans bénéficier d’aucun des droits normalement garantis en cas de privation de liberté. Concernant les atteintes alléguées au droit de demander l’asile et au droit des mineur-e-s isolé-e-s à une mise à l’abri, il a jugé qu’elles devaient être contestées par les personnes concernées elles-mêmes.
Voir les deux communiqués :
« Menton : des personnes exilées détenues en toute illégalité à la frontière »
« Le Conseil d’État refuse de condamner les pratiques illégales de la police aux frontières à Menton »
et les articles de presse rendant compte de l’affaire
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