Référé-liberté contre le refus de renouvellement d’un contrat jeune majeur
L’ADDE, le Gisti, InfoMIE et l’Aadjam sont intervenus volontairement au soutien d’une requête en appel déposée devant le Conseil d’État contre une ordonnance du tribunal administratif de Toulouse validant le refus de renouvellement de contrat jeune majeur. Le juge des référés a estimé que le président du conseil départemental disposait, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale et qu’il pouvait prendre en considération la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour et au travail. En l’espèce, le jeune était sous le coup d’un refus de séjour accompagné d’une OQTF.
La requête fait valoir que l’ordonnance est inexactement motivée, dès lors que la loi du 7 février 2022 portant réforme de la protection de l’enfance a transformé la faculté de maintien de la prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur en obligation, dès lors que le jeune en remplit les conditions (prise en charge ASE durant la minorité, moins de 21 ans + absence ressources et/ou soutien familial suffisant). Le « large pouvoir d’appréciation » invoqué par le juge des référés n’existe donc plus, comme l’a au demeurant constaté le Conseil d’État dans une ordonnance rendue le 28 novembre 2022.
Dans une ordonnance rendue le 12 décembre 2022 le Conseil d’État a fait droit à la requête, confirmant que le maintien d’une prise en charge à la majorité d’un mineur confié à l’ASE durant sa minorité était de plein droit si celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial, d’aucune ressource et d’aucune solution d’hébergement. Le conseil départemental était donc légalement tenu de poursuivre la prise en charge » du jeune majeur et ne pouvait se fonder sur le refus d’admission au séjour avec OQTF pour refuser le renouvellement du contrat jeune majeur. La carence du département dans sa mission d’accompagnement jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance est constitutive d’une atteinte à une liberté fondamentale qui justifie la procédure du référé-liberté.
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