Référé-liberté pour exiger le retour à Mayotte d’une personne éloignée sans considération de son droit à un recours effectif
Le Gisti, la LdH, la Fasti et la Cimade sont intervenus volontairement devant le Conseil d’État pour appuyer en appel le référé-liberté déposé par un ressortissant comorien ayant fait l’objet d’une OQTF mise à exécution alors qu’il avait déposé un recours contre la décision d’éloignement, et donc en violation de son droit à un recours effectif.
Les faits étaient les suivants : le 6 juin 2025, un peu après 19h, l’intéressé, âgé de 18 ans, avait fait l’objet d’un contrôle d’identité. Moins de deux heures plus tard, le préfet prenait un arrêté portant OQTF sans délai à son l’encontre alors que, âgé de 18 ans et arrivé nourrisson à Mayotte il y résidait avec ses parents, eux-mêmes en situation régulière, et ses frères et sœurs de nationalité française, donc lui-même éligible à cette nationalité. À 23 h, il était placé en rétention. Une requête déposée en son nom par Solidarité Mayotte devant le tribunal administratif est enregistrée par le greffe à 8h49, heure locale. Le préfet décide néanmoins d’exécuter la mesure. Le juge des référés, par une ordonnance du 12 juin, constate la violation de l’article 8 et accepte de suspendre la mesure, mais ne reconnait pas la violation du droit à un recours effectif et refuse d’enjoindre à l’administration d’organiser le retour de l’intéressé.
C’est cette ordonnance qui était déférée au Conseil d’État.
Le Défenseur des droits a déposé le 1er juillet des observations au soutien de la requête en appel.
Le Conseil d’État, saisi en appel, constate, en revanche, dans son ordonnance du 15 juillet, que dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés, le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à l’ensemble des services compétents, et notamment aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l’éloignement et à la police de l’air et des frontières, une demande de « mise en attente TA » du dossier de l’intéressé. Il constate également que le préfet était encore en mesure d’interrompre l’exécution de son arrêté, et que, dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé à un recours effectif.
Il enjoint donc au préfet de Mayotte d’organiser son retour depuis les Comores.
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