C. Relaxes

Dans un certain nombre de cas, heureusement, les poursuites débouchent sur une relaxe, soit en première instance, soit en appel. Parfois aussi la condamnation est annulée par la Cour de cassation. Mais une relaxe qui intervient parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, après les faits n’efface pas les troubles dans les conditions d’existence qu’auront provoqués, pour la personne concernée, l’interpellation, éventuellement le placement en garde à vue, voire les perquisitions domiciliaires, puis le procès et le cas échéant une première condamnation infirmée ultérieurement.

Dans une de ses interventions à la radio, au mois d’avril 2009, le ministre évoquait le chiffre de 4500 « arrestations » aboutissant à 1000 condamnations : soit un ratio d’une condamnation pour 4,5 personnes interpellées. À supposer que l’information soit exacte, elle n’est pas de nature à nous rassurer sur les pratiques policières. Et elle confirme que les pouvoirs publics misent dans ce domaine au moins autant sur l’intimidation que sur la répression.


2018
  • TGI de NIce, 13 juillet 2018, n° 2124/2018
    TGI de Nice, 13 juillet 2018, 2124-2918

Relaxe de Martine : à quand la fin du ‘délit de solidarité’ aux frontières"
Communiqué et historique, Anafé/AIF

Elle était poursuivie pour avoir, par aide directe, facilité l’entrée de deux mineurs étrangers en situation irrégulière en ayant pris en charge pédestrement ces deux mineurs du poste frontière côté Italie au poste frontière côté France.
Résumé des faits
"En poursuivant comme objectif premier la prise en charge de [deux jeunes] par l’État français, [elle] n’a à aucun moment cherché à se soustraire à la loi alors qu’elle a de sa propre initiative amené les deux mineurs auprès des autorités de police ; s’inscrivant ainsi dans le respect du droit et notamment de la CEDH [...] et de la constitution française en son article 2, en poursuivant une action fraternelle dans un but humanitaire".
Le parquet a fait appel le 25 juillet.

2017
  • TGI de Mamoudzou, 31 mai 2017, n° 0556/2017
    TGI de Mamoudzou, 31 mai 2017, n° 2016/006249

A Mayotte, depuis début 2016, des dénonciations "anonymes" de villageois dénoncent accusent de délit de solidarité celles et ceux qui hébergent des personnes comoriennes ou considérées comme telles.
Pendant le premier semestre 2016 ces menaces étaient suivies de "décasages" (expulsion des personnes et destruction de habitations. Mis 1016, les décasages ont cessé mais de nombreuses personnes décasées sont sans logis.
Un hébergeant avait alors été à nouveau dénoncé puis poursuivi à la demande du procureur.
Relaxe sur le fondement de l’art.L.622-4 du Ceseda.

Pour en savoir plus

2016

14 janvier 2016, TGI de Boulogne-sur-mer, n°1534800026

Le juge écarte l’incrimination pour "aide au séjour et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière" car :

  • il s’agit d’une enfant de 4 ans qui de ce fait n’est pas en situation irrégulière ;
  • le prévenu a procédé au transport de la petite fille "dans le but de préserver sa dignité et son intégration physique" qui étaient menacées dans la jungle de Calais.

Mais il requalifie les faits en "mise en danger d’autrui" en raison des modalités du transport de l’enfant.

2015

15/07/2015 Tribunal correctionnel de Perpignan

  • Les faits
    Un militant du RESF et d’un collectif de sans-papiers est accusé par le substitut du procureur d’aide au séjour irrégulier pour avoir hébergé une famille arménienne en situation irrégulière entre janvier 2014 et juillet 2015 ; il leur aurait en contrepartie fait exécuter des tâches ménagères ce que nie totalement l’intéressé.
    Dès le début de l’audience, le procureur abandonne les poursuites. "Je tiens à déclarer que je n’ai reçu de directive de personne, je parle aujourd’hui librement en vertu de ma propre conscience. Je souscris aux conclusions déposées par la défense, l’immunité prévue par la loi couvre l’hébergement de sans-papiers".
    >> Relaxe.
2009

09/12/2009 Tribunal correctionnel de Mâcon

  • Les faits
    Deux frères d’origine bosniaque et en situation régulière sont poursuivis pour avoir hébergé pendant trois jours un compagnon, lui aussi d’origine bosniaque mais sans papiers. Le procureur demande une condamnation avec dispense de peine.
    >> Relaxe.
  • Presse  :
    - La journal de Saône et Loire, 10 décembre 2009


    - Vie de gauche, 18 décembre 2009

22/07/2009 Tribunal correctionnel de Rodez

  • Les faits
    Salimou F., ressortissant guinéen, manutentionnaire dans une grande entreprise agricole, était poursuivi pour avoir occasionnellement hébergé et nourri un compatriote qu’il savait pertinemment être en situation irrégulière, relevait le parquet, puisqu’il conservait son dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA. Le parquet avait requis cinq mois de prison avec sursis.
    > Relaxe

08/09/2009 Tribunal correctionnel de Foix*

  • Les faits
    La prévenue est poursuivie pour aide au séjour d’un étranger en situation irrégulière. Elle avait hébergé à son domicile pendant plusieurs semaines un jeune Afghan tout en sachant qu’il était en situation irrégulière. Dans le même temps, elle avait entrepris des démarches en vue de sa prise en charge institutionnelle.
  • La décision
    Le parquet avait requis une condamnation avec dispense de peine.
    Le tribunal correctionnel de Foix rappelle qu’ « en l’état actuel de la réglementation, [elle] a bien commis l’infraction réprimée par l’article L. 622-1 du Ceseda ». Toutefois, il souligne que la prévenue a accompli un « acte nécessaire à [la] sauvegarde » du jeune mineur en le retirant « d’une situation où sa santé, sa sécurité ou sa moralité étaient en danger ». Dans son délibéré, le tribunal met aussi en cause l’État : « Madame Louis ayant pris conscience du danger qu’il encourait n’a eu face à la carence des pouvoirs publics d’autre alternative pour le protéger que d’accomplir un acte nécessaire à sa sauvegarde en l’espèce de le retirer et de l’accueillir à son domicile dans l’attente d’une prise en charge par les autorités sanitaires et sociales. […] Si cet accueil à son domicile s’est prolongé, c’est uniquement en raison de la complexité des rouages administratifs à laquelle elle s’est trouvée confrontée ».
    > Relaxe sur le fondement de l’article 122-7 du Code pénal [« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »]. (Décision)
    > Appel du Parquet

09/2009 Tribunal correctionnel de Dijon * Les faits Une jeune Française de 23 ans est poursuivie pour aide au séjour irrégulier de l’ami marocain avec qui elle vivait en concubinage depuis dix mois. C’est après le dépôt d’un dossier de mariage à la mairie de Dijon que tous les deux sont convoqués à l’hôtel de police : à l’issue d’une garde à vue de quatre heures, elle se voit remettre une convocation au tribunal tandis que lui fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, immédiatement exécuté.
Après avoir accepté dans un premier temps, mal informée, une comparution devant le procureur de la République sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle décide de renoncer à cette procédure. L’audience correctionnelle, initialement fixée au mois de septembre 2009, n’aura finalement pas lieu, le parquet ayant annoncé qu’il renonçait aux poursuites et classait l’affaire sans suite.
> Classement sans suite

2008

18/03/2008 Tribunal correctionnel de Lyon*

  • Les faits
    La prévenue est poursuivie pour aide au séjour irrégulier de son fiancé, un ressortissant turc d’origine kurde, demandeur d’asile débouté. Le 14 novembre 2007, alors qu’elle revient d’un voyage en Turquie où une partie de sa famille réside et où elle a été faire la connaissance de la famille de son futur mari, elle est arrêtée par la police dès sa descente d’avion et placée en garde à vue, tandis que, parallèlement, son fiancé se voit notifier un arrêté de reconduite à la frontière, mis immédiatement à exécution.
    Il est reconnu que le couple vivait maritalement depuis début 2007 et qu’ils s’étaient mariés religieusement. Elle bénéficie de l’immunité familiale en application de l’article L. 622-4 du Ceseda. Mais son mari est toujours en Turquie.
    > Relaxe (décision).
2007

09/05/2007 Cour d’appel de Toulouse*


Le prévenu était poursuivi pour avoir loué un appartement à un étranger dont le titre de séjour en France avait été annulé et qui n’était pas la personne au nom de laquelle avait été signé le bail d’habitation, laquelle avait fourni tous les justificatifs nécessaires. Le Tribunal correctionnel de Toulouse avait relaxé le prévenu du chef d’aide au séjour irrégulier le 9 octobre 2006.
> Relaxe en appel. (Décision)
NB Cette décision n’est qu’à moitié rassurante, dans la mesure où on pourrait en déduire qu’un bailleur est censé contrôler le titre de séjour de la personne à qui il loue un logement.

30/08/2007 Tribunal correctionnel d’Aurillac*


Le 20 juin 2007, la prévenue vivait depuis quatre mois avec un Marocain qui faisait l’objet d’une obligation à quitter le territoire. Quand la police se présente au petit matin au domicile du couple, les forces de l’ordre trouvent la jeune femme seule et l’emmènent au commissariat où elle est mise en garde à vue pendant plus de six heures. Déférée par le Parquet devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit d’aide au séjour irrégulier, elle est finalement relaxée par le tribunal qui constate qu’elle vivait notoirement en situation maritale avec son ami. Elle bénéficie donc de l’immunité pénale prévue par l’article L. 622-4 du Ceseda. Malgré ce dénouement « heureux », cette jeune femme de 21 ans a dû subir l’épreuve traumatisante d’une comparution devant le tribunal correctionnel.
> Relaxe (décision).

2005

10/05/2005 Cour d’appel de Paris
Le prévenu était poursuivi pour avoir loué un appartement à un étranger en situation irrégulière. Il lui était reproché de ne pas avoir contrôlé le titre de séjour de son locataire. Or, à la date à laquelle le bail avait été conclu, son titre de séjour était encore valable et l’étranger était donc en situation régulière – ce qui motive la relaxe.
> Relaxe.
NB Comme dans la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 9 mai 2007 (voir plus haut), la relaxe est prononcée pour des motifs qui laissent transparaître l’idée qu’un bailleur doit contrôler que son locataire est en situation de séjour régulier une obligation qu’aucun texte ne lui impose.

2004

21/09/2004 Cour d’appel de Nîmes*


Le prévenu, propriétaire d’un immeuble, est poursuivi pour aide au séjour irrégulier d’étrangers, l’élément matériel retenu étant la sous-location de ses appartements en 2001. Au cours de la procédure, sa carte de résident, son passeport et son titre de propriété lui ont été retirés.
Le prévenu est relaxé par le tribunal correctionnel de Carpentras le 29 janvier 2004.
La Cour d’appel de Nîmes, à son tour, souligne que s’il est établi qu’il loue régulièrement les studios concernés depuis plusieurs années, "il n’est pas démontré que le prévenu était mêlé d’une façon ou d’une autre aux sous-locations en question. Le fait qu’il se rendait une fois par mois sur les lieux pour encaisser les loyers ne saurait suffire à caractériser l’infraction dès lors que les étrangers en situation irrégulière visés par l’opération de police ont été reconduits à la frontière sans être interrogés. Il ne résulte donc pas des éléments du dossier des éléments permettant de caractériser la participation du prévenu aux faits reprochés."
> Relaxe confirmée en appel. (Décision)

2001

25/06/2001 Cour d’appel de Paris*


La prévenue de nationalité camerounaise est poursuivie pour avoir aidé à l’entrée ou au séjour irrégulier de trois jeunes étrangers en apposant les photographies des trois enfants sur son passeport et en les faisant passer pour ses enfants. Elle soutient que les enfants sont les siens et n’a pas engagé de démarches en vue d’un regroupement familial parce que sa situation n’était pas régulière et qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires. Les mineurs ayant été réacheminés à destination de Douala, ils n’ont pu être entendus par les policiers. Elle a remis les actes de naissance de ses enfants.
Le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 13 octobre 2000, déclare la prévenue coupable et ajourne le prononcé de la peine.
En appel, la cour relève qu’il n’est pas établi que les actes de naissance produits n’étaient pas le reflet de la réalité de leur situation, ni que le passeport de l’intéressée soit irrégulier. Les enfants ayant fait l’objet d’un refus d’admission, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis.
> Relaxe en appel. (Décision)

1997

26/02/1997 Cour de cassation*

  • Les faits Le prévenu, à qui il était reproché d’avoir transporté dans sa voiture un étranger en situation irrégulière entre le centre ville et le supermarché le plus proche pour lui permettre de se restaurer, avait été relaxé par le tribunal correctionnel. La Cour d’appel de Metz, le 17 novembre 1995, infirme le jugement du tribunal et condamne le prévenu à 15 jours d’emprisonnement avec sursis.
  • Décision de la Cour d’appel*


    L’arrêt de la cour d’appel est infirmé par la Cour de Cassation le 26/02/1997 : la cour n’a pas constaté que le prévenu avait eu connaissance de l’irrégularité de la situation de la personne transportée.

 * Décision de la cour de cassation*
> Condamnation cassée. (Décision)

1996

07/11/1996 Cour d’appel de Versailles*

  • Les faits
    Le prévenu était poursuivi pour avoir facilité le séjour irrégulier d’une étrangère, devenue son épouse par la suite, notamment en l’hébergeant. Il apparaît que la femme était en situation irrégulière depuis 1988, que les époux se connaissaient depuis environ trois ans, vivaient ensemble depuis un an, et que depuis leur rencontre il était informé de la situation irrégulière de sa compagne "mais ne lui a jamais conseillé de régulariser son séjour" (sic).
    Le Tribunal correctionnel de Nanterre, le 29 février 1996, déclare le prévenu coupable mais le dispense de peine.
  • Décision de la cour d’appel
    La cour d’appel relève que la loi du 22 juillet 1996 a instauré une immunité pour le conjoint. Cette disposition nouvelle fait obstacle ou met fin aux poursuites dès lors qu’est établie la situation matrimoniale. Donc, le prévenu ne peut être poursuivi pour les faits postérieurs au mariage. Mais, ajoute la Cour, « comme cette immunité se fonde sur les liens affectifs particuliers unissant les personnes placées dans une relation de couple authentique », ce fondement « conduit, au regard de la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale, à ne pas restreindre cette immunité à une situation de couple juridiquement établie et à l’appliquer à la situation de concubinage ». Exclure cette immunité porterait atteinte à la liberté de fonder une famille et aux articles 12 et 14 de la CEDH.
    > Relaxe. (Décision)
    NB Cette décision a été rendue alors que le concubin ne bénéficiait pas encore de l’immunité instaurée par la loi du 11 mai 1998.

22/03/1996 Cour d’appel de Versailles

CA de Versailles, 22 mars 1996
  • Les faits
    Le mariage d’un couple franco-étranger est empêché à deux reprises, le procureur de la République s’étant opposé à sa célébration. Les futurs époux sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. Le 12 octobre 1995, le tribunal correctionnel de Nanterre condamne la future épouse à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour aide au séjour irrégulier, le futur époux à trois mois d’emprisonnement et une ITF de trois ans pour séjour irrégulier.
  • Décision de la cour d’appel
    En appel, la Cour de Versailles confirme la culpabilité de monsieur mais le dispense de peine puisqu’il s’est finalement marié, sa régularisation est acquise. S’agissant de la future épouse, elle relève que l’aide directe ou indirecte au séjour irrégulier d’un ressortissant étranger ne saurait être caractérisée par l’exercice de la liberté de mariage qu’en cas de fraude ou de recherche d’un objectif indifférent à sa finalité. En l’espèce, rien ne permet d’établir qu’il y a eu fraude dans l’exercice de la liberté de mariage, les éléments constitutifs de l’infraction d’aide au séjour reprochés à la dame ne sont pas réunis.
    > Relaxe. (Décision)
1995
  • 30/10/1995 Tribunal correctionnel de Toulouse*


    Une Algérienne est poursuivie pour avoir hébergé son concubin sans papier en cachant son passeport pour lui éviter une expulsion.
    Le Tribunal correctionnel de Toulouse retient que « la rédaction de l’article 21 en termes génériques ne semble pas répondre aux exigences du principe de légalité, aucun des éléments de l’infraction n’étant énoncé avec suffisamment de précision ; face à une imprécision de la loi pénale, il convient de l’interpréter à la lueur des principes généraux du droit et des débats qui ont précédé le vote de la loi du 27 décembre 1994 modifiant l’article 21 de l’ordonnance ; elle ne peut viser ni les comportements humanitaires, ni les attitudes inspirées uniquement par l’amour et l’affection des intéressés."
    > Relaxe. (Décision)
    NB Cette décision a été rendue alors qu’aucune immunité n’était encore prévue par la loi en faveur des membres de la famille.

  • Document


    Commentaires de Daniel Mayer et de Jean-François Chassaing, recueil Dalloz 1996, p. 101 à 104.

1991

28/08/1991 Cour d’appel de Metz*

  • Les faits
    A la suite d’un contrôle routier, on découvre dans la voiture du prévenu un passager, de nationalité vietnamienne, ils revenaient de RFA pour se rendre à Paris. Il est poursuivi pour aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger.
    Il est condamné en première instance, par le Tribunal correctionnel de Metz le 27 mai 1991, à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
  • Décision de la cour d’appel
    La Cour d’appel relève que le passager, titulaire d’un titre de séjour valable en RFA où il résidait depuis près de quatre ans, percevait une indemnité de 800 DM par mois étant sans emploi, et qu’il n’avait pas de raison valable d’immigrer clandestinement en France puisqu’il risquait de perdre sa pension. Le prévenu, de son côté, propriétaire d’un atelier de confection, n’avait apparemment aucun besoin de ressources tirées de l’aide à l’immigration clandestine. Le prévenu, amené pour ses affaires à se rendre régulièrement en RFA, pouvait avoir noué des relations amicales avec un compatriote chez qui il logeait. Il n’a pas cru devoir demander à l’autre si son passeport était revêtu du visa nécessaire pour entrer en France (NB : c’était avant Schengen). Les ressources de l’un et de l’autre, leurs longs séjours réguliers dans leur pays d’accueil respectif et l’amitié due à leur nationalité commune rendaient donc assez peu vraisemblable les faits reprochés. La Cour prononce la relaxe "au bénéfice du doute".
    > Relaxe en appel. (Décision)
1989
  • 11/05/1989 Cour d’appel de Poitiers*


    Plusieurs personnes étaient poursuivies pour avoir facilité le séjour irrégulier en France d’étrangers en les hébergeant à leur domicile.
    Le 1er février 1989, le Tribunal correctionnel de Poitiers prononce la relaxe au motif qu’il ne résulte ni des éléments du dossier, ni des débats que les inculpés avaient une exacte connaissance de la situation alors incertaine des étrangers qu’ils apparaissent avoir accueillis par sympathie et par humanisme.
    > Relaxe confirmée en appel. (Décision)

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Dernier ajout : vendredi 18 août 2023, 16:26
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