Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en outre-mer
dans le code de justice administrative


Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel
Titre II : Organisation et fonctionnement

Chapitre Ier : Organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Article R. 221-1
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent.
Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Mamoudzou est désigné sous le nom de : « tribunal administratif de Mayotte », celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : « tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon », celui qui siège à Papeete sous le nom de « tribunal administratif de la Polynésie française » et celui qui siège à Nouméa sous le nom de « tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ». Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

Article R. 221-2
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives prévue à l’article L. 112-5.

Article R. 221-3
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : [...]
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;
Papeete : Polynésie française, Clipperton ;
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;
Saint-Martin : Saint-Martin ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon. [...]
Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

[...]

  • Section 3 : Organisation des cours administratives d’appel

Article R. 221-7
Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
[...]
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Montreuil et Versailles .

Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

[...]

Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R. 223-1
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs. Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d’un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d’un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Article R. 223-2
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d’une part, des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d’autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.

Article R. 223-3
Les magistrats de l’ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Article R. 223-4
Le magistrat mentionné à l’article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d’appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d’appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Article R. 224-1
Le magistrat de l’ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Article R. 224-2
Pour l’exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s’adjoindre, à l’initiative de son président, lorsque l’examen d’une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française

Article R. 225-1
Le magistrat de l’ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Chapitre V bis : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Article R. 225-9
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Article R. 225-10
Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie sont assurées par le ou les mêmes magistrats.

Article R. 225-11
Le magistrat de l’ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal de Mata-Utu est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort.

Article R. 225-12
Le magistrat mentionné à l’article R. 225-11 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d’appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Ce dernier peut être choisi parmi les magistrats en fonction en Nouvelle-Calédonie.

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Dernier ajout : mercredi 31 décembre 2014, 18:43
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