Territoire où le Ceseda est applicable
Depuis le 26 mai 2014, l’expression « en France » désigne tous les départements y compris Mayotte ainsi que les collectivités d’outre-mer d’Amérique
Articles 111-2 et 111-3 


Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Livre I - Titre 1 : Chapitre unique

Article L. 111-1

Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité.

Article L. 111-2

Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République.

Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales.

Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent régies par les textes ci-après énumérés :
1° (abrogé)
2° Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
5° Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article L. 111-3

Au sens des dispositions du présent code, l’expression « en France » s’entend de la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion,de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article L. 111-4

A l’exception des dispositions du livre VII relatives à l’asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Article L. 111-5

Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le titre Ier bis du livre Ier du code civil.

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Dernier ajout : vendredi 26 décembre 2014, 19:47
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