Ceseda : neutralisation et destruction de véhicules transportant des étrangers en situation irrégulière
Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte
Ceseda, art. L. 622-10 ⋅[L. 831-4, L. 831-6, L. 831-8, L. 831-10, L. 832-4 et L. 833-4 après recodif.]⋅

Guyane, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Mayotte

A compter du 1er mai 2021⋅[recodif.]⋅ :

Avant le 1er mai 2021 :

1. En Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Ceseda, article L. 622-10
I.-En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2 [1], constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
II.-En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

2. A Mayotte

  • Avant le 26 mai 2014
    Article 29-3 de l’ordonnance (abrogée le 26 mai 2014)
    Le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l’article 28 [2], constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
  • Depuis le 26 mai 2014
    Ce dispositif n’a pas été étendu à Mayotte selon le Ceseda, il n’est donc plus applicable depuis cette date.

3. Une refonte étendue de ce dispositif prévue par le projet de loi relatif au droit des étrangers que le gouvernement a soumis au parlement en juillet 2014

Ce projet devrait être adopté - après d’éventuelles adaptations - à la fin de l’année 2015.

Ceseda, article L. 622-10 (refonte prévue par l’article 26 du projet de loi)
En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction du procureur de la République est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. 


Notes

[1Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

[2Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

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Dernier ajout : vendredi 26 mars 2021, 10:31
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