Circulation en France des personnes en situation régulière (sauf au départ de Mayotte)


"En France" signifie ici "dans le territoire où le Ceseda s’applique (DOM et COM d’Amérique)

1. L’entrée ou le retour dans le territoire européen de la France

Deux législations

a) Selon le dispositif européen prévu par le « code des frontières Schengen » prévoyant une dispense de « visa Schengen » pour l’entrée dans l’espace Schengen ou pour le retour dans le territoire européen de la France sont donc pris en compte tous les titres de séjour valables en France métropolitaine avec les exceptions suivantes :

  • les documents délivrés aux demandeurs d’asile au cours de l’examen de leur demande (en France, des attestations de demande d’asile) ;
  • les récépissés délivrés après le dépôt d’une demande de premier titre de séjour.

Sont aussi pris en compte les documents de circulation pour étrangers mineurs (document de circulation pour étranger mineur (DCEM) - Ceseda, art. L. 321-4 et D. 321-16 à 21 ; titre d’identité républicaine (TIR) - Ceseda, art. L. 321-1 et D. 321-9 à 15).

b) Selon le Ceseda, (art. L. 212-1 et R. 321-4) pour l’entrée en France :
« [...], les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs [...] sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ».

La possession d’un passeport en cours de validité et de l’un de ces titres de séjour valables « en France » au sens du Ceseda permet de quitter ce territoire où le Ceseda s’applique et d’y revenir ou de voyager d’une partie de ce territoire vers une autre sur simple présentation d’un passeport en cours de validité et du titre de séjour.

Les récépissés et les APS sont, selon la législation française, des titres de séjour.

  • Ceseda, article L. 311-4
    La détention d’un récépissé d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’un récépissé d’une demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.

c) Qu’en est-il du titulaire d’un titre de séjour valable dans le territoire européen de la France lorsqu’il y entre par une frontière extérieure de l’espace Schengen (donc sans transiter par un autre État de cet espace ?

C’est le cas d’une personne titulaire d’un titre de séjour valable en métropole qui revient en métropole après un voyage hors de l’espace Schengen, ou qui voyage de l’outre-mer vers la métropole.

Cela ne pose problème que lorsque les deux législations diffèrent donc lorsque le titre de séjour est soit une APS ou un récépissé délivré pendant l’examen d’une demande d’asile, soit un récépissé de demande d’un premier titre de séjour.

Réponse de la CJUE à une question préjudicielle

  • CJUE, arrêt du 14 juin 2012 dans l’affaire C-606/10 Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers / Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
    Selon cet arrêt (extrait du communiqué de la Cour) : Le ressortissant d’un pays tiers qui est en possession d’un titre temporaire de séjour délivré par un État membre, dans l’attente d’une décision sur sa demande de séjour ou sa demande d’asile, et qui quitte le territoire de cet État où il a introduit sa demande, ne peut plus y revenir sous le seul couvert de son document provisoire de séjour. Par conséquent, lorsqu’un tel ressortissant se présente aux frontières de l’espace Schengen, les autorités chargées du contrôle doivent, en application du règlement, lui refuser l’entrée sur le territoire à moins qu’il ne relève de certaines exceptions (motifs humanitaires ou d’intérêt national ou encore obligations internationales).
  • Conséquence : aux frontières extérieures de l’espace Schengen situées en France (aéroports, gares ou ports), une personne titulaire d’un titre de séjour obtenu dans le cadre de sa demande d’asile ou d’un récépissé de première demande d titre de séjour n’est pas dispensée de visa de court séjour. Ce visa doit être un visa Schengen sauf dans des situations exceptionnelles permettant un visa de court séjour à validité limitée à la France.

2. L’entrée ou le retour dans personnes en situation régulière en outre-mer

Les arrêtés relatifs aux documents requis pour entrer dans les DOM ou aux COM d’Amérique où le Ceseda s’appliquent ou dans les trois principaux CTOM comportent tous une dispense de visa de court séjour : « aux titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre État partie ou associé à la convention d’application de l’accord de Schengen et appliquant en totalité l’acquis de Schengen, pour des séjours n’excédant pas trois mois par période de six mois ».
Cela s’applique donc à tous les titres de séjour délivrés en métropole ou dans un autre État de l’espace Schengen.

Enfin, selon l’article L. 212-1 du Ceseda (ou l’article 4 des ordonnances relatives à l’entrée et au séjour dans les trois principaux CTOM), un titre de séjour valable dans l’un des territoires ultramarins permet d’y entrer ou d’y revenir sans visa de court séjour.

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Dernier ajout : dimanche 24 décembre 2017, 18:23
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