I. Condition de résidence habituelle

Les textes prévoient que le postulant doit, d’une part, justifier d’une résidence habituelle en France durant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande (art. 21-17 du code civil), d’autre part résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation (art. 21-16). La situation de séjour irrégulier fait par ailleurs obstacle à l’acquisition de la nationalité française (art. 21-27).

L’administration invoque parfois l’existence d’un court laps de temps pendant lequel la personne s’est retrouvée sans titre de séjour pour décider que la demande est irrecevable, alors même que cette interruption est due aux pratiques contestables des préfectures et que la durée de séjour régulier exigée par les textes est en réalité remplie.

La résidence en France suppose que l’intéressé ait fixé en France, de manière stable, effective et permanente, le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels. Il ne suffit donc pas qu’il séjourne régulièrement en France ni qu’il y soit domicilié : il faut encore, selon la formule consacrée par la jurisprudence, qu’il y ait son « domicile de nationalité ».

Concrètement, pour que cette condition soit remplie, on exige du postulant, sauf cas particuliers :

  • qu’il ait la totalité de ses proches attaches familiales – conjoint et enfants mineurs – en France. Dans le cas contraire, il faut que des circonstances particulières le justifient : procédure de divorce, séparation de fait, ou encore caractère temporaire de la séparation, due par exemple à des raisons de santé ;
  • qu’il dispose de revenus personnels et stables lui permettant de subvenir à ses besoins et que la source de ces revenus ou de la majeure partie d’entre eux soit localisée en France.

Ces conditions rigoureuses, qui équivalent à faire de l’insertion professionnelle une condition de recevabilité de la demande, conduisent, dans un contexte de précarisation de l’emploi, à rejeter un grand nombre de demandes émanant de personnes dont l’intégration en France ne fait pourtant aucun doute. C’est pour éviter ces conséquences trop rigoureuses que la circulaire du 12 mai 2000 avait prévu certains assouplissements. Elle indiquait par exemple qu’« une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration dans la vie sociale », et le fait d’être momentanément au chômage ne devait pas être un motif suffisant pour considérer qu’une demande est irrecevable ou pour justifier un ajournement. La circulaire rappelait également que la prise en charge par un tiers peut être admise dans certains cas : par exemple par le conjoint ou le partenaire avec lequel le demandeur a conclu un pacs, par les enfants pour une personne âgée, par les parents pour les étudiants. Cette dernière hypothèse vise les personnes qui ne sont pas venues France uniquement pour faire des études mais dont la famille y réside durablement. Dans ce cas, la circulaire précisait que les étudiants pris en charge par leur famille résidant en France pouvaient être considérés comme répondant à la condition de résidence habituelle et pouvaient donc solliciter leur naturalisation, alors même qu’ils n’étaient pas encore entrés dans la vie active et n’avaient pas de ressources propres.

Tous ces assouplissements ont été totalement oubliés par la suite. La circulaire du 16 octobre 2012 les reprend en partie, notamment lorsqu’elle recommande de ne pas écarter systématiquement de la naturalisation des personnes momentanément au chômage ou titulaires d’un CDD ou de réserver un « examen attentif » aux demandes émanant de jeunes entrés en France avant l’âge de quinze ans et y ayant suivi une scolarité d’au moins cinq ans – à condition toutefois qu’ils ne se soient pas rendus coupables de « graves écarts de conduite ».
La circulaire du 21 juin 2013 contient elle aussi des dispositions allant dans le sens d’un assouplissement de l’appréciation de la condition de résidence. En particulier, les périodes de chômage, la succession d’emplois précaires ne doivent pas donner lieu, précise-t-elle, à des refus systématiques ; les étudiants et jeunes diplômés qui démontrent un « potentiel manifeste d’employabilité » doivent voir leurs demandes accueillies « avec ouverture ».

Il n’en reste pas moins que le niveau « suffisant » des ressources et l’insertion professionnelle des candidats font encore l’objet d’une appréciation stricte de la part des préfectures, peu enclines à prendre en compte la situation personnelle de ces derniers.

Les étudiants continuent à voir leurs demandes presque systématiquement ajournées.

Les personnes handicapées sont elles aussi traitées avec une grande sévérité. Même lorsqu’elles sont reconnues invalides, elles se voient opposer l’absence d’intégration professionnelles et/ou de ressources suffisantes dès lors qu’elles ne disposent pour vivre que de l’allocation adultes handicapés (AAH). Les décisions négatives ont toujours été jusqu’à présent entérinées par la cour administrative d’appel de Nantes au nom du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration. Les juridictions relèvent le cas échéant que le fait d’être titulaire de l’AAH n’empêche pas nécessairement d’exercer une activité professionnelle et que, dès lors, aussi bien l’absence d’emploi que le niveau des ressources financières peuvent être opposés aux demandes de naturalisation de personnes bénéficiaires de l’AAH. Mais ce raisonnement est maintenu dans les cas où leur incapacité à travailler est difficilement contestable en raison du fort taux d’invalidité qui leur est reconnu - ce qui revient à légitimer une discrimination fondée sur le handicap.

Deux décisions du Conseil d’État rendues en mai 2016 laissent toutefois espérer un changement des pratiques administratives. Il y est en effet dit clairement que l’administration ne peut « se fonder exclusivement ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l’intéressé ont le caractère d’allocations accordées en compensation d’un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ».


A. La résidence dans les textes

B. Attaches en France

C. Ressources stables et suffisantes en France

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Dernier ajout : vendredi 20 mai 2016, 15:18
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