Article extrait du Plein droit n° 79, décembre 2008
« Français : appellation contrôlée »

Double nationalité : la tolérance française

Bernard Schmid

Juriste au service juridique du MRAP, enseignant en droit du travail
En temps ordinaire, la « double nationalité » ne semble pas poser de problèmes aux pouvoirs publics et à la société française. Si certaines forces politiques, en particulier d’extrême-droite, ont toujours combattu le principe même de son existence au nom d’une conception exclusive – dans tous les sens du terme – de la nationalité, la présence de cas de double nationalité est généralement admise sans difficulté. Cette situation ne prévaut cependant pas dans l’ensemble des pays du monde.

De temps en temps, le sujet de la double nationalité revient sur le devant de la scène de l’actualité politique française, abordé dans le style de la polémique. C’était notamment le cas, récemment, avec l’hystérie politique déclenchée – pendant quelques jours – par les sifflets qui avaient accueilli la Marseillaise au Stade de France, lors du match amical France-Tunisie, le 14 octobre dernier. Affaire qui n’était, au fond, que le remake de celle qui avait suivi le match France-Algérie du 6 octobre 2001, également disputé au Stade de France à Saint-Denis, où l’hymne national avait déjà été sifflé par des jeunes franco-algériens (sur fond de peurs collectives alors suscitées dans l’immédiat après-11 septembre). En quelque sorte, l’affaire de 2008, reproduisant au fond celle de 2001, était la « farce » après la « tragédie », puisque, selon un bon mot de Marx, chaque événement historique se produirait sous ces deux formes.

Dans les deux cas, des voix s’élevèrent pour considérer qu’il était scandaleux que des jeunes Français dont les familles étaient originaires de l’autre côté de la Méditerranée, et qui possédaient les deux nationalités – française et algérienne, ou française et tunisienne – puissent se comporter de façon si « déloyale » vis-à-vis de la France. Alors que d’autres personnalités, et non des moindres dans le monde footbalistique (on pense à Michel Platini déclarant : « Il y a trente ans, la Marseillaise était sifflée dans tous les stades, et personne ne s’en émouvait puisque les politiques ne s’intéressaient alors pas au football  »), cherchaient à appeler à la raison. Au bout de quelques jours, la polémique est retombée comme un soufflé, mais certains représentants des pouvoirs publics semblent bien avoir réussi leur opération de récupération politico-idéologique, le divertissement ainsi créé semblant être le bienvenu en ces temps de crise financière. L’affaire risque de laisser quelques traces dans l’opinion publique : même si certaines propositions avancées « à chaud » (évacuer les stades en cas de sifflets…) ne devraient pas trop être suivies d’effets, une suspicion portant sur la « déloyauté » potentielle de certains publics a bel et bien été ancrée dans certains esprits.

Le droit français de la nationalité, codifié après la Révolution, est marqué par une conception qui considère la nation comme une communauté fondée sur une volonté (politique) d’appartenance commune. Le droit positif se montre néanmoins méfiant vis-à-vis des doubles appartenances nationales, surtout à l’encontre des exilés ou expatriés français qui iraient s’intégrer – de façon durable – dans une autre nationalité. Par contre, la personne d’origine étrangère qui aura clairement manifesté sa volonté d’appartenir à la nation française pourra accéder à la citoyenneté, et cela sans qu’il lui soit nécessairement demandé de rompre avec sa nationalité d’origine.

Ainsi, le code civil, promulgué en 1804, pose comme principe fondamental la transmission de la nationalité française par filiation, autrement dit le jus sanguinis (« droit du sang »). La nationalité est donc héritée par l’effet de la naissance de parents français. Ceci est le premier principe inscrit dans la législation adoptée sous Napoléon Ier. Cependant, en même temps, ce lien hérité par « le sang » peut tout à fait être rompu, du fait d’une manifestation de volonté contraire à l’appartenance à une communauté dont le fondement est politique. Perdront ainsi, de plein droit, leur nationalité française : les personnes qui ont volontairement acquis une autre nationalité « en pays étranger » ; celles qui ont prêté allégeance à un État étranger, ou accepté d’occuper des fonctions publiques dans un tel État sans autorisation du pays d’origine ; celles qui se sont établies « sans esprit de retour » en pays étranger. De même, à cette époque où l’égalité juridique entre femmes et hommes est encore loin d’être acquise, la Française qui se marie avec un homme étranger perdra sa nationalité.

La plupart de ces dispositions visaient, en réalité, les exilés français ayant fui la Révolution et la déchéance de la noblesse qui lui était consécutive (dont les fameux émigrés de Coblence, établis en Rhénanie). Elles sont ainsi le reflet des soubresauts de l’histoire nationale et de la volonté politique de couper avec ceux qui sont considérés comme des traîtres, des obstacles à la construction des temps nouveaux. Ceci alors même que l’euphorie révolutionnaire avait déjà cédé la place à l’établissement de l’« Empire » napoléonien.

En même temps, il était possible, dès cette époque, pour un ressortissant étranger d’acquérir la nationalité française, et ceci sans l’obliger à abandonner nécessairement sa nationalité d’origine. Il lui était cependant demandé une manifestation de volonté, exprimant son choix d’appartenir à la nation française. C’était le cas, selon le code civil de 1804, du descendant de parents étrangers lui-même né en France et qui y résidait encore à l’âge de sa majorité ; de la femme étrangère qui avait épousé un homme français ; voire du Français anciennement exilé ou émigré, déchu de sa nationalité de ce fait, mais qui manifestait une volonté de réintégration. Depuis l’adoption d’un décret en date du 17 mars 1809, un ressortissant étranger pouvait aussi solliciter, à titre individuel, sa naturalisation en France. Ces dernières règles se trouvaient en concordance avec la tradition acquise sous la Révolution française, au nom du volontarisme politique prévalant à l’époque, que tout étranger participant à l’œuvre de construction d’une nation nouvelle pouvait y être associé.

L’évolution ultérieure a, plus ou moins profondément, remanié ces règles. Ainsi la perte, de plein droit, de sa nationalité par une femme française ayant épousé un étranger a été supprimée par une loi du 10 août 1927. Aujourd’hui (et depuis la loi du 9 janvier 1973), le principe est que le mariage n’a plus d’effet « automatique » sur la nationalité du conjoint, mais que l’époux étranger ou l’épouse étrangère pourra demander d’acquérir – par déclaration – la nationalité française de son conjoint français. Ceci après une période qui, au fil des alternances politiques et des refontes de la législation, a été considérablement allongée, de six mois initialement prévus à quatre années actuellement [1].

Aussi ne « dénaturalise »-t-on plus aussi facilement le ressortissant français qui, s’installant en pays étranger, se comporte comme le ressortissant d’un autre État. Depuis l’adoption du code de la nationalité française par l’ordonnance du 19 octobre 1945, cela nécessite une décision formelle du gouvernement, prise par décret en Conseil d’État. Il n’y a donc plus d’automaticité en la matière. La possibilité, si elle existe encore aujourd’hui dans le code civil, n’est en pratique jamais utilisée. Si une telle règle de perte de la nationalité française n’est jamais – ou quasiment – appliquée, parions que c’est aussi, quelque peu, parce que le rôle et la fonction des « expatriés » français ont changé à leur tour. Aujourd’hui, il ne s’agit plus de punir les émigrés de Coblence, mais plutôt de maintenir un lien fort avec des Français établis ailleurs, mais jouant – par exemple – un rôle dans un ensemble politico-économique que certains ont pu appeler la « Françafrique ». Pour les descendants de parents étrangers nés sur le territoire français, on applique aujourd’hui un « droit du sol » (jus soli) introduit, par étapes, dans le droit positif français depuis une loi des 22 et 29 janvier 1851. Aussi sait-on que la possibilité d’acquérir la nationalité française par naturalisation, à titre individuel, est très largement utilisée aujourd’hui.

Des histoires nationales différentes

Dans l’ensemble de ces cas, le principe, déjà présent au début du XIXe siècle et selon lequel on n’oblige pas le ressortissant étranger qui est intégré dans la nationalité française d’abandonner sa nationalité d’origine ou d’y renoncer, reste acquis. D’autres droits nationaux ne prévoient pas, eux, une telle facilité de cumul de deux (ou plusieurs) nationalités. Ainsi certains pays exigent-ils, à travers leur droit positif, une exclusivité de la nationalité qu’ils attribuent à un individu. C’est le cas de la République d’Haïti : « La double nationalité haïtienne et étrangère n’est admise dans aucun cas  » (article 15 de la Constitution). La même chose est également vraie pour la République démocratique du Congo (RDC), dont la Constitution stipule que « la nationalité congolaise est une et indivisible  », ainsi que pour la République populaire de Chine, qui tolère toutefois des exceptions (pour les Chinois habitant à l’étranger et pour quelques minorités nationales).

Il est évident que cette conception, différente de celle du droit français, plonge ses racines dans une histoire nationale spécifique, dans chaque cas respectif. Ainsi, pour le cas d’Haïti, nous avons affaire à un pays qui s’est « construit » à partir de la première République fondée par des esclaves qui s’étaient libérés par eux-mêmes, en se démarquant des grandes puissances colonisant sa région. En ce qui concerne la Chine, son nationalisme spécifique s’ancre à la fois dans une histoire plurimillénaire et dans une histoire récente marquée par l’anticolonialisme. Enfin, parmi les pays européens et industrialisés, l’Allemagne possède une histoire qui a façonné un nationalisme plutôt basé sur les « liens du sang », mais en voie de subir de profonds remaniements.

À l’intérieur de l’Europe, et plus précisément au sein du Conseil de l’Europe, plusieurs pays ont cherché à limiter les cas de double nationalité (ou, de façon plus générale, de pluri-nationalité) entre eux. Ainsi fut adoptée, le 6 mai 1963, la Convention de Strasbourg, actuellement ratifiée par douze États membres. Cette convention règle également les questions relatives au service militaire des individus – masculins – possédant deux ou plusieurs nationalités (chapitre II). Pour limiter les cas d’existence d’une double (triple, …) nationalité, la convention distingue l’acquisition volontaire, individuelle, de la nationalité d’un autre État membre – par exemple : un Britannique vivant en France acquiert par voie de naturalisation de façon volontaire la nationalité française –, et l’acquisition automatique – par exemple par l’effet d’une filiation de parents de nationalité différente. Dans le premier cas, la personne, acquérant volontairement la nationalité d’un autre pays membre, perdra sa nationalité d’origine (article 1 de la Convention). Actuellement, douze pays membres du Conseil de l’Europe, dont la France, ont ratifié cette convention. Le Portugal, qui l’avait signée, ne l’a jamais ratifiée. L’Allemagne l’a dénoncée : la convention ne s’applique donc plus à ses ressortissants depuis le 22 décembre 2002. La Suède l’a également dénoncée, mais reratifiée par la suite en n’acceptant que le chapitre II, et en excluant le chapitre I. La Belgique a plus récemment dénoncé, elle aussi, le chapitre I, avec prise d’effet au 28 avril 2008. Ainsi, les ressortissants de ces pays peuvent, désormais, cumuler deux (ou plusieurs) nationalités des pays membres en cas d’acquisition volontaire.

Une autre convention plus récente, la Convention européenne sur la nationalité, conclue à Strasbourg dans le cadre du Conseil de l’Europe le 6 novembre 1997 (et entrée en vigueur le 1er mars 2000), est moins restrictive par rapport à la double nationalité que celle de 1963 (qui reste néanmoins applicable entre les États qui sont liés par elle). Cette nouvelle convention garantit, sous quelques réserves, le droit à la double nationalité aux enfants de couples de nationalités différentes. La même chose est garantie aux époux ou épouses qui acquièrent automatiquement, par l’effet du mariage, une autre nationalité selon la loi applicable : l’État dont ils possédaient la nationalité en premier ne peut alors la leur retirer. La liste des cas de « pluralité de nationalités de plein droit » prévue par la convention n’est pas exhaustive. Chaque État signataire garde donc le droit de déterminer s’il permet, ou non, à ses nationaux d’acquérir volontairement une autre nationalité sans perdre celle qu’ils possèdent initialement.

Devant un tribunal français, tout ressortissant français sera considéré comme national, peu importe le fait qu’il ait par ailleurs une autre nationalité. Il jouit ainsi de tous les droits et lui incombent tous les devoirs résultant du fait qu’il possède la nationalité française. Aucune distinction ne sera faite avec les personnes ne possédant pas de double nationalité. Cependant, il existe quelques « petites » entraves à ce principe. À titre exceptionnel, des jugements de tribunaux étrangers relatifs à l’état civil de « bi nationaux », prononcés sur le fondement d’une loi étrangère applicable au statut personnel de l’intéressé, peuvent être reconnus en France. Deux arrêts de la Cour de cassation rendus en matière civile ont admis la validité, en France, de tels jugements. D’abord, un arrêt du 10 mars 1969 (« Butez ») a reconnu un divorce prononcé en Suisse, pour un couple d’époux « franco-suisses ». Puis, dans un arrêt du 22 juillet 1987 (« Dujacque »), la Cour de cassation a accepté d’appliquer une convention franco-polonaise à la question du droit de garde pour un enfant franco-polonais, « bien qu’au regard de la loi française, toutes les parties en cause fussent françaises  ».

Une question spécifique a longtemps existé pour l’accomplissement du service militaire. Cependant, du fait de la suppression de la conscription, en 2001, cette question juridique est devenue sans objet. Il existe une exception importante à ce principe d’égalité de traitement juridique entre nationaux « simples » et « doubles nationaux », par le droit français. Il s’agit du traitement des binationaux qui se rendent dans « l’autre pays », celui dont ils possèdent également la nationalité. Dans ce cas de figure, dès lors que l’individu se prévaut de cette autre nationalité au moment d’entrer sur le territoire du pays concerné, les autorités françaises le traiteront comme ressortissant de ce pays (au moins en ce qui concerne les relations de l’individu avec les autorités). Au nom de la reconnaissance de la souveraineté de cet État, la France renoncera donc à accorder sa protection diplomatique à cette personne. Cela ne soulève pas de question juridique particulière, dans la mesure où la protection diplomatique est accordée de façon discrétionnaire, l’État français n’étant donc pas lié dans sa décision de l’accorder ou de la refuser.

Abandonner ou perdre la nationalité française

La double nationalité peut se perdre dans les deux sens : par le retrait de la nationalité française, ou par la perte de la nationalité étrangère. Cette dernière sera régie par la loi intérieure du pays en question. La perte de la nationalité française peut résulter d’une manifestation de volonté expresse ou d’une décision de la puissance publique. Le premier cas a été plus solidement encadré sur le plan juridique ces dernières décennies. La personne majeure de nationalité française peut ainsi souscrire une déclaration d’abandon de la nationalité française, au cas où elle réside « habituellement à l’étranger » et acquiert une autre nationalité, mais seulement – aujourd’hui – dans la première année à compter de l’acquisition de cette nationalité étrangère. Les conjoints français de ressortissants étrangers peuvent, eux aussi, abandonner leur nationalité française, mais seulement s’ils ont acquis la nationalité de leur époux ou épouse, et si la résidence habituelle du mariage se situe à l’étranger. Dans les autres cas, les binationaux doivent être expressément autorisés par le gouvernement français à abandonner leur nationalité française.

Les autorités publiques françaises peuvent à leur tour retirer sa nationalité française à un individu possédant une autre nationalité, à condition qu’il soit devenu français par voie d’acquisition (et non pas de naissance), notamment s’il a été condamné pour un crime ou un délit grave où s’il s’est livré à des actes « incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France  ». Dans la pratique, ce type de « déchéance de la nationalité française » est surtout lié à une condamnation pour terrorisme.

Pour résumer, on peut dire que la législation française est assez tolérante à l’égard du principe de l’acceptation de la double nationalité pour un individu. En revanche, en règle générale, on ne tirera toutes les conséquences que de l’une des deux nationalités que possède la personne, à un moment donné. Autrement dit, en règle générale, on est soit traité comme français (en faisant abstraction de toute autre nationalité que l’intéressé pourrait posséder par ailleurs), soit comme étranger, notamment dans le cas des binationaux séjournant dans leur « autre » pays dont ils détiennent également la nationalité. Les entorses à cette règle existent, mais elles restent finalement assez rares.




Notes

[1Articles 21-1 et 21-2 du code civil.


Article extrait du n°79

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 14:59
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