Enfants éloignés de Mayotte : rattachement fictif à un adulte dépourvu d’autorité parentale à son égard
Jurisprudences

Mayotte - jurisprudence

  • CE, 9 janvier 2015, n° 386865

Fin 2014, un jeune de neuf ans arrivé en kwassa était à son tour éloigné alors que ses deux parents résidaient légalement à Mayotte. Le TA de Mayotte avait donné son feu vert à cette reconduite de l’enfant rattaché à un passager du kwassa que l’autorité administrative aurait désigné comme « délégataire de fait […] de la responsabilité parentale » bien que cela ne relève nullement de ses compétences (TA de Mayotte, réf., 19 décembre 2014, n° 1400699).
Saisi en appel, Conseil d’État rappelle «  l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant  » (CIDE, art. 3, 1) et précise que « l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans la mesure du possible, l’identité d’un mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que sa prise en charge dans le lieu de destination ». Sur ce fondement, la décision est manifestement illégale ; « elle a porté et continue de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour, de statuer sur une demande de regroupement familial présentée par ses parents dans un délai de quinze jours après le dépôt d’un dossier complet de la demande.

CE réf, 9 janvier 2015, n° 386865

Comme on pouvait le craindre le regroupement familial a été refusé et l’enfant a été ramené peu après en kwassa ... a nouveau intercepté. Un juge a heureusement interrompu une nouvelle reconduite (TA de Mayotte, 20 février 2015, n° 1500082).

Voir le dossier de ce contentieux et de ses suites

  • CE réf., 25 octobre 2014, n° 385173

« Dès lors que l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement de l’article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant ».
« Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne l’état-civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil. [...] Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne qu’il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ».

CE, 25 octobre 2014, n° 385173
  • CE réf., 10 décembre 2013, n° 373686

À l’aube du 14 novembre 2013, un « kwassa » (fragile embarcation) est intercepté par la gendarmerie au large de Mayotte. À son bord, deux enfants de 3 et 5 ans, nés à Mayotte mais expulsés deux ans plus tôt vers Anjouan avec leur mère qui, par la suite, s’en est désintéressée : leur père, résident régulier à Mayotte, tentait ainsi, en désespoir de cause, et après plusieurs vaines tentatives pour obtenir leur retour par des voies moins périlleuses, de les faire revenir auprès de lui. Le jour même, alors que leur père est présent et les attend, muni de leurs actes de naissance, ils sont rembarqués vers les Comores, « rattachés » à un adulte sans lien de parenté avec eux, dans le cadre de l’expulsion collective de plus d’une centaine de personnes

CE, réf., 10 décembre 2013, n° 373686

Voir le dossier de ce contentieux

Analyse des trois décisions précédentes :

Camille Escuillié, « Un encadrement cosmétique du renvoi des mineurs étrangers arbitrairement rattachés à des adultes accompagnants », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 27 février 2015


  • TA de Mayotte, 28 octobre 2015, n° 1500561
    TA de Mayotte 28 octobre 2015

    L’administration a procédé au rattachement de l’enfant sans accomplir les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer de collecter. Suspension de l’OQTF et du placement en CRA en ce qui concerne l’enfant.

  • 27 au 30 juillet 2012 : une enfant de six ans enfermée seule pendant trois jours dans le centre de rétention administrative tandis que son père l’attendait à la porte - non lieu à statuer

Enfant née à Mayotte mais expulsée en 2011 avec sa mère décédée depuis aux Comores. Le père établi à Mayotte ayant échoué à obtenir le regroupement familial avait décidé de la faire venir en kwassa.
L’embarcation est arraisonnée le 27 juillet, ses passagers sont placés dans le CRA. Le lendemain, la préfecture rattache l’enfant (et deux autres mineurs) à l’APRF d’un adulte inconnu ;
Le TA étant saisi en référé, l’enfant est enfin remise à son père le 30 juillet.
Avant l’audience, la préfecture demande un non lieu à statuer. Elle joint le premier APRF avec trois mineurs rattachés dont la petite fille, et le second en date du 30 juillet avec "seulement" deux mineurs rattachés.

OQTF

Cette affaire concerne un jeune Comorien de quinze ans scolarisé à Mayotte où il vivait avec sa mère. En septembre 2007, ce jeune a été interpellé et éloigné vers l’île d’Anjouan après avoir été « rattaché » à un majeur de la même embarcation avec lequel il n’avait aucun lien.
Par une décision du 8 mars 2008, le tribunal administratif de Mamoudzou, saisi par la mère avec le soutien du Gisti, avait reconnu l’illégalité de la procédure mais sans injonction à l’Etat de faire revenir l’élève à Mayotte. Le jugement rendu est ainsi purement virtuel.
Le Gisti est donc intervenu devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Le mémoire présenté au nom du Gisti invoque la violation de nombreuses normes internationales notamment le droit à une vie privée et familiale normale, le droit à un recours effectif, l’intérêt supérieur de l’enfant. Le ministère de l’immigration a fait appel de la décision du tribunal administratif de Mamoudzou.
La décision prise par la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la décision du tribunal. Elle enjoint le préfet de délivrer au jeune une autorisation provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois.
Mais la Cour refuse d’enjoindre le préfet de Mayotte d’organiser le retour de l’enfant à Mayotte dans un délai d’un mois, sous astreinte. Depuis le mois de septembre 2007 le jeune Comorien est resté à Anjouan séparé des siens, sa scolarité interrompue.

« L’APRF est intervenu alors que le mineur muni de son carnet de correspondance scolaire n’avait pas à justifier de sa situation régulière à Mayotte et n’était pas expulsable ».
Cet APRF est « constitutif d’une voie de fait ».
Mais, depuis cette décision, le père qui était alors en situation régulière n’a pas été épargné par la préfecture qui l’a notamment accusé d’avoir fourni un faux acte de naissance de l’enfant.

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Dernier ajout : dimanche 29 novembre 2015, 17:13
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