Délit d’aide au séjour « dans une démarche d’action militante »

Deux condamnations en appel pour délit d’aide au séjour irrégulier dans une démarche militante

Ceseda, art. L622-1
Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 Euros.

Ceseda, art.L622-4
[...] ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsqu’elle est le fait : [...]
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.


Poursuites contre Cedric Herrou

  • TGI de Nice, 10 février 2017, n° 16298000008
    TGI de Nice, 10 février 2017

C. avait notamment, en octobre 2016, « facilité l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers de plusieurs étrangers se trouvant dépourvus de titre de séjour (environ 200) sur le territoire national ».
La cour distingue dans ce domaine trois sujets.

a) L’aide à des migrants pris en charge sur le sol français.
Les éléments recueillis « rapportent la preuve de la situation globale d’indignité et de détresse dans laquelle se trouve nécessairement les migrants, isolés sur le sol français français, qu’ils ont rejoint par leurs propres moyens, démunis de l’essentiel, sans perspective d’avenir, aux prises avec un passé marqué par l’errance. Il ne saurait dès lors être reproché à quiconque de les avoir recueillis, écoutés, logés, nourris, écoutés et entourés, afin de les restaurer dans leur dignité et de leur donner des conditions de vie décentes ».

Sur l’aide à l’hébergement : [...] « Il doit être jugé que l’aide apportée par C. H. par un hébergement à son domicile participe d’une action de secours entrant dans le périmètre de l’exemption de l’article L. 622-4,3° du Ceseda. »

Sur l’aide à la circulation : « Si l’immunité prévue à l’article L.622-4 du [Ceseda] porte sur l’aide au séjour et non l’aide à la circulation d’un étranger en situation irrégulière en France, [...] force est de constate que l’aide à la circulation mise en œuvre par le prévenu n’était que le préalable indispensable à l’aide à leur séjour, couvert par l’immunité prévue à l’article L. 622-4. »
Remarque : ce considérant est proche de la relaxe décidée par le même tribunal un mois plus tôt (voir ci-dessous, TGI de Nice, 6 janvier 2017).

b) L’aide à des migrants pris en charge à Vintimille
L’article L. 622-4 du Ceseda ne s’applique pas puisqu’il s’agit d’aide à la circulation.
Le prévenu invoque l’immunité pénale d’une personne, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même ou autrui (code pénal, art.122-7). Mais C. « ne rapporte pas la preuve d’une action de sauvegarde individualisée pour chaque migrant dont il a facilité l’entrée sur le territoire national. »
Il donc « doit être jugé coupable de faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour des étrangers qu’il a pris en charge alors qu’ils se trouvaient sur le territoire étranger à Vintimille. »

c) Enfin, la SNCF s’était portée partie civile en raison de l’occupation, en octobre 2016, d’un bâtiment qui lui appartenait (inoccupé) pour abriter 57 migrants dont 29 enfants. Ce squat avait été décidé par des organisations locales parce que le lieu d’accueil de Cédric Herrou était saturé.
Relaxe du délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation d’y habiter (et, en conséquence, des indemnités demandées par la SNCF). Cette occupation répondant à un état de nécessité.

>> Condamnation au paiement d’une amende de 3 000€ avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France commis en octobre 2016 ; >> Relaxe pour les faits d’installation en réunion sur le terrain d’autrui (la SNCF), sans autorisation, en vue d’y habiter (faits prévus par art. 322-4-1 du code pénal).

  • Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 août 2017
    CA Aix-en-Provence, 8 août 2017


    La SNCF avait fait appel du jugement précédant en ce qui concerne l’occupation d’un bâtiment qui lui appartenait.

    • Confirmation de la condamnation pour aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger en France et de l’ordre de restituer le véhicule qui avait été saisi.
      La Cour admet qu’il n’y a pas eu de contrepartie - ni directe ni indirecte - et que le prévenu a agi selon sa conscience et ses valeurs ; en revanche elle considère que les buts poursuivis ne répondaient pas aux conditions de L 622-4 et ce, dans la mesure notamment où il cherchait, par une action militante, à mettre en échec l’application de la législation relative à l’immigration.
    • Condamnation pour délit d’installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation d’y habiter. L’état de nécessité n’est pas considéré comme établi.

>> Condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000€ à verser à la SNCF.

Remarque : l’avocat général avait demandé à la cour et de ne pas retenir l’exemption humanitaire car « lorsque l’aide s’inscrit dans la contestation globale de la loi, elle sert une cause militante et constitue à ce titre une contrepartie ».
La Cour n’a pas retenu qu’une action servant une cause militante était une "contrepartie". Mais elle relève que ce but n’est pas prévu par l’article L. 622-4 ce qui aboutit au même résultat : écarter l’exemption.


Poursuites contre Pierre-Alain Mannoni

  • TGI de NIce, 6 janvier 2017, n° 16293000004
    TGI de Nice, 6 janvier 2017

EXTRAITS -« Si l’immunité prévue à l’article L 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte sur l’aide au séjour et non l’aide à la circulation d’un étranger en situation irrégulière en France, alors même que l’article L 622-1 du même code distingue les faits d’aide à l’entrée, d’aide à la circulation et d’aide au séjour, il convient de noter que pour apporter l’aide qu’il recherchait, consistant à proposer un hébergement pour une nuit dans un appartement doté du confort moderne à trois jeunes femmes épuisées par des conditions de vie difficiles, PA était contraint de les véhiculer, pour les transporter de la commune de Saint-Dalmas-de-Tende jusqu’à Nice, lieu de son domicile, situé à 70 kilomètres du lieu de départ.
Dès lors force est de constater que la circulation des trois migrantes mise en œuvre par le prévenu n’était que le préalable indispensable à l’aide à leur séjour, couvert par l’immunité prévue à l’article L. 622-4 pour les raisons pré-citées.
Dès lors il ne serait ni juste ni proportionné de retenir PA dans les liens de la prévention et de le condamner de ce chef alors que l’aide à la circulation qu’il a mise en œuvre et l’aide au séjour qu’il a recherchée poursuivaient le même objectif consistant à offrir une nuit de sécurité aux personnes qu’il a secourues, conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme mentionnant que chacun a droit à la sécurité.
Dès lors, et là encore, PA a agi dans des circonstances telles qu’il a recherché conformément aux dispositions de l’article L 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à préserver la dignité et l’intégrité des trois migrantes, mettant en œuvre tout moyen, toute aide et en l’espèce en leur permettant de quitter dans son véhicule un lieu inadapté afin de les mettre en sécurité dans son appartement. L’immunité pénale doit donc recevoir application.
 »
>> Relaxe.

Le Parquet a fait appel.

  • CA d’Aix en Provence, 11 septembre 2017, n°2017-568
    CA, Aix-en-Provence, 11 septembre 2017, n° 2017-628

EXTRAITS - « La matérialité de l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation d’étrangers est [...] caractérisée. »
« S’agissant de l’immunité tirée des dispositions de l’article L. 622-4 du Ceseda dont PA se prévaut, sans que soient remis en cause l’absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que le mobile du prévenu d’agir selon sa conscience et ses valeurs, il ressort de la procédure, des débats et des éléments ci-dessus rappelés, que l’hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par PA d’abord à son domicile puis ensuite à l’intérieur d’un local appartenant à la SNCF, dans des conditions précaires, n’avait pas pour but de leur fournir des conseils juridiques, des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins ni de préserver leur intégrité physique, aucune atteinte d’une telle gravité n’étant objectivisée.
 Les actions de PA s’inscrivaient de manière plus générale, comme il l’a lui-même revendiqué et affirmé clairement à plusieurs reprises, dans une démarche d’action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration.
PA ne peut en conséquence bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.622-4 du Ceseda et l’infraction l’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation est établie à son encontre.
 »

« Il en sera reconnu coupable et le jugement est infirmé. [...]
Il convient de le sanctionner dune peine d’avertissement de deux mois d’emprisonnement avec sursis qui constitue une application juste et proportionnée de la loi pénale, prenant en compte tout à la fois les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur
. »

>> Condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis et restitution du véhicule confisqué.

Voir :

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Dernier ajout : jeudi 18 octobre 2018, 17:55
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