Droits sociaux des demandeurs d’asile en outre-mer


Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile sont régies par le chapitre IV du titre 4 du livre VII du Ceseda relatif au droit d’asile.
Alors que le livre VII est applicable dans tout le territoire national ce chapitre comporte des dérogations importantes.

L’ensemble de ce dispositif ne s’applique ni à Wallis-et-Futuna, ni en Polynésie française, ni en Nouvelle-Calédonie (Ceseda, art. L.762-1, L. 763-1 et L. 764-1).

Dans les DOM et dans les trois collectivités d’outre-mer d’Amérique

1. Une allocation pour demandeur d’asile (ADA) adaptable

Celle ADA est régie par l’article L. 744-9 du Ceseda selon lequel :

« Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
[...] Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci.
Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer
 ».

Le dernier alinéa est en vigueur depuis le 1er mars 2017. Il est issu de la Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (art.106).

  • ADA réduite en Guyane et à Saint-Martin

Pour la première fois, le décret n° 2017-430 du 29 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile fixe, dans ces deux territoires, des ADA plus faibles qu’ailleurs.

On les retrouve dans l’annexe 7-1 du Ceseda.

2. Ni CADA, ni ADA à Mayotte

Dans le cadre du dispositif d’accueil,
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code.
Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d’un accompagnement social et administratif » (Ceseda, art. 744-3).

Mais à Mayotte, selon l’art. L. 761-1 :

  • « Le 1° de l’article L. 744-3 n’est pas applicable » : il n’y a pas de Cada.
  • L’article L. 744-9 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 744-9.-Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3 et des aides matérielles. »
    Il n’y a pas d’ADA, seulement des « aides matérielles » non définies.

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Dernier ajout : samedi 20 janvier 2018, 15:13
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