Malgré la loi du 7 mars 2016, le référé-liberté contre une OQTF sans délai n’est toujours pas suspensif....
On sait combien il est difficile de saisir le TA de Mayotte par un référé (référé-suspension ou référé-liberté) contre une OQTF sans délai en raison la possibilité de l’exécuter immédiatement, le délai moyen étant de 17 heures...
C’est un délai bien court pour que l’un des proches soit informé et joigne un avocat qui intervient à temps.
Plus court encore pour un référé-liberté soumis à des conditions particulièrement strictes, beaucoup plus que celles du référé-suspension
Une réforme de cette procédure, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, est issue de l’arrêt De Souza Ribeiro c. France de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Sans remédier à cet obstacle, la loi du 7 mars 2016 est venue préciser que l’OQTF ne pouvait pas être exécutée entre la saisine de TA par un référé-liberté et la décision du juge (un rejet de la requête, soit « au tri » sans audience ou après un audience). Calquant le cas de M. de Souza Ribeiro, la loi prévoit désormais que l’enregistrement d’une requête en référé-liberté suspend l’exécution de la mesure d’éloignement.
- Ceseda, art. L. 514-1,
Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions suivantes :
1° Si l’autorité consulaire le demande, l’obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de l’arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution ;
3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
[...].
Malgré la faible portée de ce dispositif due au petit nombre de référé-liberté enregistrés avant le départ de la personne concernée, il apparaît que l’administration a, à plusieurs reprises, continué à violer la suspensivité du référé-liberté.
Un de ses prétexte réside dans une confusion entre le moment du dépôt de la requête et celui d’une éventuelle convocation à une audience du tribunal administratif reçue par l’administration.
Non-respect de l’effet suspensif du dépôt du référé-liberté : décisions du juge des référés postérieures au 1er novembre 2016
Dans toutes les décisions suivantes, le juge des référé a reconnu que l’exécution de l’éloignement avait été illégale et violait le droit à un recours effectif alors même que le respect du droit au respect de la vie privée et familiale et/ou l’intérêt supérieur des enfants de la personne concernée.
Mais quel est dans ces conditions le pouvoir du juge des référés ? La jurisprudence dans ce domaine n’est pas établie.
Mayotte |
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-> Pour éviter une condamnation, le préfet avait organisé le retour de la personne avant l’audience.
- TA de Mayotte, 20 mars 2017, n°1700306
-> Injonctions au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, le retour ;
Et suspension de l’interdiction de retour dans le territoire français d’une durée de trois ans (décision assortissant l’OQTF).
- TA de Mayotte, 17 mars 2017, n°17002960
- TA de Mayotte, 9 août 2017, n°1700794
- TA de Mayotte, 29 septembre 2017, n°1701002
-> Suspension de l’OQTF et de l’interdiction de retour sans injonction à l’administration de procéder au retour
- TA de Mayotte, 27 décembre 2017, n°170431
L’affaire a été portée en appel devant le Conseil d’État.
Détails ici
Guyane |
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-> Injonction au préfet de la Guyane de mettre en œuvre toute mesure nécessaire au retour de M. X. sans toutefois que cette injonction s’étende à ce que lui soit délivrés d’autres documents que ceux strictement nécessaires à l’exécution du retour.
- TA de Guyane, 17 janvier 2018, n° 1800044
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