Recours contre la décision prolongeant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la France du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025
L’Anafé, la Cimade et le Gisti ont déposé une requête en annulation accompagnée d’une requête en référé-suspension contre la décision du gouvernement de prolongation duprolonger le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures de la France du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025.
Cette requête s’inscrit dans le prolongement de requêtes déposées antérieurement contre les précédentes décisions analogues (voir ici, ici, et ici), le rétablissement de ces contrôles ayant été prolongé de manière ininterrompue, de six mois en six mois, depuis le 13 novembre 2015.
Il est fait grief à la décision attaquée de méconnaitre les dispositions du « code frontières Schengen » modifié en dernier lieu par le Règlement du 13 juin 2024 en ce que ce dernier prévoit :
- que le rétablissement d’un contrôle aux frontières intérieures ne saurait excéder une durée totale de 3 ans par l’effet de renouvellement successifs,
- que dans les trois cas susceptibles de justifier le rétablissement des contrôles, il ne peut être décidé « qu’en tant que mesure de dernier recours, la portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières ne [devant] pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave constatée » ;
Or en l’espèce, la décision attaquée :
- a pour effet de porter la durée des mesures de contrôle aux frontières intérieures très au-delà de la durée maximale totale de trois ans prévue par la réglementation européenne ;
- étant précisé que selon les associations requérantes cette durée maximale s’entend nécessairement en tenant compte des précédentes décisions de rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, quand bien même ces décisions sont antérieures au règlement du 13 juin 2024 qui a fixé ce délai maximal ;
- et que dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat viendrait à douter de cette interprétation du Code frontières Schengen modifié, il lui appartiendrait de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en interprétation ;
- a été prise, sous couvert de menace terroriste, dans un objectif de lutte contre l’immigration qui ne fait pas partie des motifs susceptibles de justifier un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ;
- est excessive, disproportionnée et inadaptée par rapport à l’objectif mis en avant, compte tenu notamment des nombreuses mesures de substitution déjà prises en matière de lutte contre le terrorisme.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension, au motif qu’il est prévu d’audiencer le recours pour excès de pouvoir dans un délai rapproché et qu’il n’apparaît donc pas qu’il existe une situation d’urgence telle qu’elle justifierait la suspension de l’exécution de la mesure attaquée.
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