Recours contre le décret du 8 juillet 2024 relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile

Quatorze organisations, dont le Gisti, ont déposé un recours en annulation contre le décret du 8 juillet 2024 relatif à l’organisation et à la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile. Ce décret a été pris pour l’application de la loi du 24 janvier 2024 qui, entre autres dispositions, fait du juge unique le juge de droit commun en matière d’asile.

La requête fait valoir que l’instauration du juge unique comme juge de principe contredit la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive dite « procédure » en matière d’asile qui, l’une et l’autre, et à l’instar de la Convention européenne des droits de l’homme, protègent le droit à un recours effectif dont la collégialité est une des garanties.

Il est également fait grief à ce décret :

  • de réduire les délais de convocation à l’audience (quinze jours en règle générale, trente jours devant une formation collégiale), ce qui ne permet pas à l’intéressé et à son avocat de préparer utilement sa défense, et donc là encore en violation du droit à un procès équitable et à un recours effectif ;
  • de restreindre l’obligation faite au juge de l’asile de mentionner dans sa décision les notes en délibéré produites par les parties, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.

Par une décision du 19 septembre 2025 le Conseil d’État a rejeté la requête :

  • sur la question du juge unique, il relève que ni la Charte des droits fondamentaux, ni la directive « procédures », n’imposent que les décisions du juge de l’asile soient rendues par une juridiction collégiale. La loi qui a prévu la généralisation du juge unique n’est donc pas inconventionnelle et le décret attaqué ne fait qu’en tirer les conséquences ;
  • sur le délai de convocation de 15 jours, le Conseil d’État estime qu’il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
  • concernant le visa des notes en délibéré, il souligne que les dispositions en cause ne régissent que les mentions des décisions concernant les notes en délibéré, et n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit des parties de déposer des notes en délibéré jusqu’à la lecture de la décision.
Requête sommaire CNDA
Mémoire complémentaire CNDA
CE, 19 septembre 2025

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 23 septembre 2025, 17:52
URL de cette page : www.gisti.org/article7412