Histoire du droit du sol à Mayotte et Wallis-et-Futuna


Présentation

Jusqu’au 1er janvier 1994, un code de la nationalité française régissait ce droit. Conformément à la loi du 22 juillet 1993, ce thème était alors intégré dans le code civil (Titre premier bis).

Selon le droit commun :

  • Le droit du sol concerne essentiellement :
    • l’acquisition à 18 ans à une personne née en France sous des conditions de résidence (code civil art. 21-7) ;
    • l’attribution à la naissance par "double droit du sol (enfant né en France lorsque l’un de ses parents y est aussi né (code civil, art. 19-3) ;
  • Une personne née en France avant le 1er janvier 1994 est française par double droit du sol si un de ses parents est né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
    Après cette date seule la naissance d’un parent dans un territoire encore sous souveraineté française au moment de la naissance de l’enfant est prise en compte.

Par dérogation, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna :

  • le droit du sol ne s’applique que pour une personne née après le 31 décembre 1975 (donc mineure ou pas encore née avant le 1er janvier 1994) ;
  • le double droit du sol ne s’applique à cette personne que si l’un de ses parents est né dans un territoire encore sous souveraineté française au moment de la naissance de l’enfant.
    Le double droit du sol ne prend donc jamais en compte la naissance d’un parent dans l’une de ces trois îles (même pour une personne née avant le 1er janvier 1994).

Histoire

A. Droit du sol Le code de la nationalité (art. 161) a longtemps exclu le doit du sol, dans les territoires d’outre-mer.

La loi du 9 janvier 1973 rétablit ce droit du sol en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française qui figuraient dans le décret du 24 avril 1953 parmi les territoires exclus. Selon son l’article 25 cette restauration a un effet rétroactif même pour les personnes déjà majeures.

  • Article 25
    Acquièrent la nationalité française à l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles se trouvent dans l’une des situations prévues aux articles 50 et 79 du code de la nationalité [1] :
    1° Les personnes majeures nées sur un territoire d’outre-mer autre que ceux visés à l’article 161 du code de la nationalité, d’un parent qui lui-même y est né ;
    2° Les personnes majeures nées sur un territoire d’outre-mer autre que ceux visés à l’article 161 du code de la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.
    Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.

L’article 161 du code de la nationalité disposait alors :
« Dans l’archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 [articles relatifs au double droit su sol ou à l’acquisition de la nationalité à raison de la naissance et de la résidence en France, devenus art. 19-3 et 21-7 à 21-11 du code civil] du présent code ne sont applicables qu’aux personnes dont l’un des parents au moins avait la nationalité française ».

Il n’a été abrogé que par la loi du 22 juillet 1993 entrée en vigueur le 1er janvier 1994 - avec effet rétroactif pour les personnes qui étaient mineures avant cette date. Une loi n°96-609 du 5 juillet 1996 a étendu cette abrogation en ce qui concerne Wallis-et-Futuna.

  • Conséquence : Le droit du sol s’applique aux personnes nées à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna après le 31 décembre 1975 (encore mineures ou pas encore nées le 31 décembre 1993).

B. Double droit du sol

Selon la loi du 9 janvier 1973 modifiée par celle du 22 juillet 1993 (art. 23) :

« Les articles 23 et 24 du code de la nationalité [devenus 19-3 et 19-4 du code civil relatifs au "double droit du sol"] sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. »

Le même article exclut cette possibilité pour un enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna :
Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française.

Conséquence : Le double droit du sol ne s’applique aux personnes nées à Mayotte ou à Wallis-et-Futuna après le 31 décembre 1975 que si l’un de leur parent est né dans un territoire français et resté français jusqu’à leur naissance.

(PDF, 71.9 ko)

Notes

[1si elles ont fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté et condamnations diverses

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Dernier ajout : lundi 7 mai 2018, 19:11
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