Article extrait du Plein droit n° 47-48, janvier 2001
« Loi Chevènement : Beaucoup de bruit pour rien »

Les étrangers ont-ils une vie privée ?

Nicolas Ferran

Juriste au Cicade, à Montpellier, et membre de la Cimade.
Par un arrêt Préfet des Alpes Maritimes c/Maroussitch, en date du 28 avril 2000, le Conseil d’Etat vient de répondre que les étrangers ont droit au respect de leur vie privée en considérant que la reconduite à la frontière d’un ressortissant ukrainien, vivant en concubinage avec un Français depuis plusieurs années et justifiant par ailleurs d’une forte intégration en France, avait porté à ce dernier une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.

La possibilité, pour les étrangers, de se prévaloir du droit au respect de leur vie privée devant les juridictions nationales est depuis longtemps acquise sur le plan des principes. Ce droit trouve en effet sa source dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) [1] qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance  ».

Et la Convention, directement applicable en droit interne, confère à « toute personne  » placée sous la juridiction des autorités françaises, sans distinction de nationalité, les droits et libertés qu’elle proclame. Depuis 1991, le Conseil d’État accepte d’examiner la légalité des décisions dont il est saisi au regard de l’article 8 et, en particulier, de vérifier qu’une mesure d’éloignement ou un refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale d’un étranger [2].

Mais si, en quelques années, l’article 8 de la CEDH, systématiquement invoqué par les requérants, est devenu un article clé du contentieux des étrangers, c’est essentiellement sous l’angle du droit au respect de la vie familiale : bien que protégé lui aussi par l’article 8, le droit au respect de la vie privée des étrangers n’a pas connu jusqu’ici un développement jurisprudentiel identique. Peut être en raison des incertitudes liées à son contenu, le droit au respect de la vie privée n’a été, pendant longtemps, que rarement soulevé devant le juge pour contester les décisions de l’administration en matière de police des étrangers.

De plus, le Conseil d’État, au moins jusqu’à la décision Préfet des Alpes Maritimes c/Maroussitch [3] semblait réticent à retenir le moyen tiré de sa violation pour censurer les décisions dont il avait à apprécier la légalité. De fait, on ne relève qu’un arrêt, l’arrêt Soudani, du 19 mars 1997, dans lequel le Conseil d’État prononce l’annulation d’une mesure d’expulsion en raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée du requérant.

Alors que plusieurs tribunaux administratifs se sont engagés, depuis quelques années, dans la voie ouverte par l’arrêt Soudani, en reconnaissant aux étrangers le droit au respect de leur vie privée sur le fondement de l’article 8 de la CEDH, la décision Préfet des Alpes Maritimes c/Maroussitch vient donc opportunément renforcer ce mouvement en offrant à ce droit une reconnaissance jurisprudentielle claire.

Dans le même temps, le Conseil d’État donne les éléments d’une définition de la notion de vie privée permettant d’en délimiter le champ d’application. A l’instar de la position de la Cour européenne, les relations homosexuelles relèvent, pour le Conseil d’État, du domaine de la vie privée. Mais, dépassant la singularité des faits de l’espèce, le Conseil d’État fait également du droit au respect de la vie privée des étrangers le support d’une protection juridictionnelle de leur intégration.

Les étapes d’une reconnaissance

Le droit des étrangers au respect de leur vie privée a d’abord été invoqué dans le cadre du contentieux de l’éloignement. Dans ces affaires, les requérants, qui avaient séjourné pendant de longues années dans le pays « d’accueil », faisaient valoir que leur expulsion portait une atteinte excessive à leur vie privée. Mais les juges vont se montrer réticents à placer ce type de contentieux sur le terrain du droit au respect de la vie privée.

Une première attitude a consisté, pour le juge européen, à éviter de se prononcer sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée. Si, dans les affaires Moustaquim et Beldjoudi, les requérants invoquaient la violation de leur « droit au respect de la vie privée et familiale  », la Cour européenne ne fonde ses décisions que sur la violation du droit au respect de la vie familiale, se trouvant ainsi dispensée « de rechercher si l’expulsion méconnaîtrait aussi le droit des intéressés au respect de leur vie privée  » [4].

Le Conseil d’État, quant à lui, écarte dans un premier temps le moyen en estimant que le déracinement social que peut constituer l’expulsion d’un étranger ne relève pas des notions de vie privée ou de vie familiale au sens de l’article 8*. Puis, se ralliant à la position de la Cour européenne, il acceptera de censurer certaines de ces mesures sur le terrain exclusif du droit au respect de la vie familiale*.

Cette « politique » jurisprudentielle sera néanmoins critiquée. On lui reproche d’avoir étendu la notion de vie familiale jusqu’à y inclure la vie sociale, et de dénaturer ainsi le champ d’application du droit au respect de la vie familiale. Plusieurs juges de la Cour européenne ont par ailleurs exprimé leur préférence pour un examen fondé sur le droit au respect de la vie privée*. Cette approche assurerait à l’étranger une protection plus large puisque n’exigeant pas l’existence d’un lien familial parfois très discutable pour faire jouer les garanties de l’article 8, et correspondrait à la problématique centrale qui s’attache aux mesures d’expulsion, à savoir le déracinement social, culturel et familial que de telles mesures font subir à l’étranger.

A partir de l’affaire Boughanemi c/France, en 1996, la Cour européenne opte pour une motivation fondée sur le « droit au respect de la vie privée et familiale  » et examine conjointement l’atteinte portée à la vie privée et à la vie familiale des étrangers par les décisions contestées [5]. Le Conseil d’État adoptera à son tour cette motivation dans sa jurisprudence et l’étendra aux contentieux de la reconduite à la frontière et du séjour.

En pratique, toutefois, la protection apportée au droit au respect de la vie privée et familiale reste en général dépendante de l’existence d’une vie familiale. Dans la décision Mehemi c/France, de 1997, la Cour européenne accorde un poids déterminant au fait que la mesure d’éloignement sépare le requérant de sa femme et de ses enfants pour conclure à la violation de l’article 8. A l’inverse, l’absence de vie familiale amène souvent le juge à relativiser la protection. Dans un arrêt Bidar du 31 octobre 1996, le Conseil d’État estime ainsi que l’expulsion d’un étranger, célibataire et sans charge de famille, ayant vécu vingt-sept ans en France, ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale.

La circulaire du 12 mai 1998 va plus loin encore dans la neutralisation de la dimension « vie privée » contenue dans la formule droit au respect de la vie privée et familiale. Commentant l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ouvrant droit au séjour à l’étranger « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu’un refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée  », elle précise que la vie privée et familiale « est limitée, en principe, à la seule famille nucléaire, à savoir une relation maritale et/ou une relation filiale  » [6].

Soupape de sécurité

Sorte de soupape de sécurité permettant au juge de ne pas trop empiéter sur le droit reconnu à l’État de contrôler le séjour et l’éloignement des non-nationaux, la situation familiale de l’étranger semble permettre de tempérer la protection qui aurait pu naître d’une appréciation centrée sur la vie privée. Le droit au respect de la vie privée et familiale apparaît alors comme une création jurisprudentielle de circonstance, étroitement liée à la spécificité du contentieux des étrangers et privant d’une existence autonome le droit au respect de la vie privée.

La réticence du juge administratif à examiner l’atteinte causée par une décision administrative à la vie privée d’un étranger au regard de l’article 8 de la CEDH, pose un problème qui renvoie directement à la nature du contrôle qu’il exerce. En effet, le Conseil d’État a institué, depuis les arrêts d’Assemblée Belgacem-Babas du 19 avril 1991 [7], un double contrôle, entier ou de proportionnalité sur la vie familiale, et restreint sur la situation personnelle de l’étranger.

Dans cette dernière hypothèse, le juge ne censurera la décision critiquée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation que lorsque ses effets sur la situation personnelle du requérant seront d’une gravité exceptionnelle. La protection accordée à la vie privée ou à la situation personnelle de l’étranger est ainsi beaucoup moins importante qu’elle ne l’est pour la vie familiale dès lors que le juge ne se place pas sur le terrain de l’article 8 de la CEDH.

Dans ce contexte, l’arrêt Préfet des Alpes Maritimes c/Maroussitch, doit retenir l’attention. Venant confirmer la solution retenue dans la décision Soudani ainsi que la jurisprudence de plusieurs tribunaux administratifs*, le Conseil d’État reconnaît clairement une existence autonome au droit au respect de la vie privée sur le fondement de l’article 8 de la CEDH. Et, du même coup, il donne au juge les moyens de contrôler les effets des décisions administratives sur la vie privée des étrangers par l’exercice d’un contrôle de proportionnalité.

La protection de l’unité du couple homosexuel

C’est « […] eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de la relation entre M. Maroussitch et son compagnon, ainsi qu’au degré d’intégration de M. Maroussitch dans le village dans lequel il réside et où il a participé à la création d’une entreprise  » que le Conseil d’État a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée du requérant par la mesure de reconduite à la frontière dont il devait apprécier la légalité.

Relèvent donc de la notion de vie privée, au sens de l’article 8 de la CEDH, les relations existant entre les couples homosexuels d’une part, et l’intégration dont les étrangers peuvent justifier en France d’autre part. Si la solution retenue par le Conseil d’État semble s’être inspirée de la jurisprudence européenne, elle n’en demeure pas moins une contribution réelle du juge français à l’élaboration jurisprudentielle du concept de vie privée.

Pour la Cour européenne, il n’est « ni possible ni nécessaire de rechercher à définir de manière exhaustive la notion de vie privée  » qui ne doit pas cependant être limitée « à un cercle intime où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise  ». Adoptant une conception extensive, elle juge que l’exercice du droit au respect de la vie privée englobe également « le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables  » [8].

C’est à ce titre que les relations homosexuelles, pour lesquelles la Cour refuse la qualité de relations familiales, vont être regardées comme relevant de la notion de vie privée. Condamnant des législations interdisant ou sanctionnant les pratiques homosexuelles, les juges européens ont ainsi affirmé le droit à la liberté de la vie sexuelle comme partie intégrante du droit au respect de la vie privée [9].

Le problème qui se posait au Conseil d’État dans l’affaire Maroussitch était cependant différent. Il ne s’agissait pas de se prononcer sur le principe de la liberté sexuelle mais de déterminer dans quelle mesure le droit au respect de la vie privée garantit l’unité du couple homosexuel, unité compromise en l’espèce par la décision d’éloignement attaquée. Le Conseil d’État va procéder à une analyse proche de celle menée sur le terrain du droit au respect de la vie familiale.

Reprenant les critères utilisés pour établir la réalité et l’effectivité du lien familial, il souligne ainsi l’ancienneté et la stabilité de la relation entre M. Maroussitch et son compagnon français. Il s’attache également à démontrer l’intérêt de la présence du requérant auprès de son ami qui est atteint d’un handicap physique nécessitant une aide et un soutien indispensables à sa vie quotidienne. Et conclut en considérant que la vie de couple de M. Maroussitch et de son compagnon relève de la notion de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH.

Le respect de l’intégration

Le Conseil d’État étend d’autre part le champ d’application du droit au respect de la vie privée à l’intégration dont les étrangers peuvent justifier en France. C’est dans le cadre du contentieux de l’éloignement devant le juge européen que le rattachement du concept d’intégration des étrangers à la notion de vie privée va d’abord s’opérer.

Dans l’affaire Arab Amghar c/France, en 1992, la Commission européenne des droits de l’homme affirme ainsi que « compte tenu de la situation particulière du requérant, et notamment de sa qualité de migrant de la seconde génération, de la gravité des problèmes d’insertion auxquels il sera en toute probabilité confronté du fait de l’expulsion, de ses liens faibles avec l’Algérie et de ses attaches profondes avec la France, la mesure d’expulsion peut s’analyser en l’espèce comme une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée  ».

La Cour européenne, moins prompte à assortir ses décisions d’une motivation aussi explicite, tient néanmoins compte de l’intégration des étrangers à travers le contrôle qu’elle exerce sur le terrain du droit au respect de la vie privée et familiale.

S’inspirant de la jurisprudence européenne, le Conseil constitutionnel va également faire émerger le droit au respect de la vie familiale et privée comme support d’une protection de l’intégration des étrangers dans sa décision du 22 avril 1997. Protégeant les liens multiples existant entre les étrangers qui sollicitent le renouvellement de leur carte de « résident » et la France, le Conseil censure une disposition de la loi Debré qui prévoyait de conditionner ce renouvellement à l’absence de menace à l’ordre public.

L’arrêt Soudani, du 19 mars 1997, sera la première décision dans laquelle le Conseil d’État fonde l’annulation d’une mesure d’expulsion sur la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée. S’il n’est fait aucune référence à l’intégration de M. Soudani en France, les faits de l’espèce ont conduit le Conseil d’État à motiver sa décision sur le terrain exclusif du droit au respect de la vie privée*. Le requérant, qui était né en France et y avait toujours vécu au côté de sa famille pouvait en effet être regardé comme un « quasi-Français  » selon l’expression de certains magistrats*.

L’utilisation du droit au respect de la vie privée comme instrument d’une protection juridictionnelle de l’intégration n’est cependant pas restée limitée, comme en témoigne l’arrêt Maroussitch, au contentieux de l’éloignement des immigrés de la « seconde génération ». Dans cette affaire, le requérant n’avait séjourné en France que de 1990 à 1996 avant d’y revenir en 1997. Les liens sociaux dont il justifie dans son village, où il a par ailleurs participé à la création d’une entreprise, révèlent pour le Conseil d’État un « degré d’intégration  » qu’il convient de protéger.

En consacrant le droit au respect de la vie privée comme support d’une protection juridictionnelle de l’intégration ou de l’insertion sociale* des étrangers, le juge administratif s’est du même coup doté d’un faisceau d’indices permettant d’en mesurer la réalité : une certaine durée de séjour en France, l’exercice, même temporaire, d’une activité professionnelle [10], un engagement associatif [11], la présence au dossier de nombreuses attestations démontrant les liens sociaux noués par l’étranger et le transfert de ses centres d’intérêt en France [12], sont autant d’éléments retenus dans certaines affaires pour conclure à la violation du droit des requérants au respect de leur vie privée entendu comme le droit au respect de leur intégration.

Loin de n’être qu’une décision de circonstance née de la singularité des faits de l’espèce, l’arrêt du Conseil d’État Maroussitch se pose donc comme un arrêt de principe tant par l’existence autonome qu’il garantit au droit au respect de la vie privée des étrangers que par la délimitation de son champ d’application à l’unité du couple homosexuel et à la protection de l’intégration des étrangers en France. ;




Notes

[1Appellation abrégée de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950).

[2CE 19 avril 1991, M. Belgacem, pour un arrêté d’expulsion, et Mme Babas, pour un arrêté de reconduite à la frontière ; CE 10 avril 1992, Minin, Marzini, Aykan, successivement pour un refus d’abrogation d’arrêté d’expulsion, un refus de titre de séjour, un refus de visa.

[3Voir Plein Droit n° 46, jurisprudence 396.

[4Cour europ. Beldjoudi c/ France, 26 mars 1992, concernant l’expulsion d’un ressortissant algérien ayant vécu quarante ans en France et marié avec une française – Cour européenne Moustaquim c/ Belgique, 18 février 1991. Voir aussi Plein Droit n° 14, jurisprudence n° 77.

[5Boughanemi c/ France, 24 juin 1996, Bouchelkia c/ France, 29 janvier 1997, Mehemi c/ France, 26 septembre 1997, El Boujaïdi c/ France, 26 septembre 1997, Boujlifa c/ France, 21 octobre 1997, Dalia c/ France, 19 février 1998, Baghli c/ France, 30 novembre 1999.

[6Voir sur ce point l’article p. 8.

[7Voir Plein Droit n° 14, jurisprudence n° 78.

[8Niemitz c/ Allemagne, 16 décembre 1992.

[9Dudgeon c/ R.U., 23 octobre 1981 ; Norris c/ Irlande, 26 octobre 1988.

[10TA Rouen, 28 novembre 1998, Modou Seys.

[11TA Lyon, 2 novembre 1998, Hajjej.

[12TA Toulouse, 27.08.99, Foulou, TA Rouen, 28.11.98, Modou Seys.


Article extrait du n°47-48

→ Commander la publication papier
S'abonner

[retour en haut de page]

Dernier ajout : jeudi 24 avril 2014, 16:10
URL de cette page : www.gisti.org/article4599