Recours en annulation contre VTA Syriens

Le recours en annulation, déposé en même temps que le référé-suspension, a été rejeté lui aussi par une décision rendue le 18 juin 2014. A ce stade, le juge écarte les arguments tirés de ce que la décision de rétablir la formalité du VTA pour les ressortissants syriens n’a pas été notifiée, comme elle aurait dû l’être, à la Commission européenne, d’une part, et qu’elle n’a été publiée que postérieurement à sa mise en application (elle a été formalisée par un arrêté pris le 18 mars 2013 alors qu’elle est entrée en vigueur dès le début de l’année), d’autre part : les irrégularités qui entachent la publicité d’un acte sont sans incidence sur sa légalité.

Concernant la légalité interne, le juge réitère l’affirmation selon laquelle l’obligation du VTA vise à éviter un « détournement du transit » à l’occasion d’une escale aux seules fins d’entrée en France et qu’elle ne porte « par elle-même » aucune atteinte au droit d’asile ni au droit à la vie ou à la protection contre les traitements inhumains et dégradants. « Détournement du transit » ? « par elle-même » ? Le raisonnement du juge est caractéristique de ce formalisme abstrait et hypocrite qui vise à éviter d’avoir à affronter la réalité en face : car le fait est que l’imposition du VTA, quels que soient les prétextes qu’on lui donne, fait bien obstacle au droit d’asile en empêchant les personnes de monter dans un avion pour tenter de trouver refuge ailleurs qu’au Liban ou en Jordanie.

Tout aussi consternante est l’argumentation qui conduit le juge à confirmer la légalité de la mesure : « un nombre important et sans cesse croissant de ressortissants syriens, principalement en provenance du Liban et de Jordanie et devant, en principe, seulement transiter par la zone internationale de transit des aéroports français, a tenté, à compter de l’année 2012, d’entrer irrégulièrement sur le territoire français à l’occasion de ce transit » et ces circonstances permettent donc « d’établir l’existence d’une situation d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins ». Mais qui étaient ces ressortissants syriens sinon des demandeurs d’asile à qui on ne peut opposer une entrée irrégulière ? Et quel autre choix avaient-ils pour fuir leur pays ou quitter les camps dans lesquels ils sont parqués par centaines de milliers que de tenter leur chance de cette façon ?

Cette décision du Conseil d’Etat ne fait décidément pas honneur à la juridiction administrative.

Requête en annulation
CE 18-06-14 VTA Syriens

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Dernier ajout : lundi 9 juillet 2018, 16:12
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