Ceseda au rabais : rejet par le Conseil d’Etat des recours en annulation (22 juillet 2015)

Recours en annulation de plusieurs articles de l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension du Ceseda législatif à Mayotte (Aides, Amoureux au ban public, Anafé, Cimade, Gisti, Fasti, LdH, Médecins du monde

  • CE, 22 juillet 2015, n°381550
    CE, 22 juillet 2015, n° 381550

EXTRAITS

  • Refus d’entrée à Mayotte : pas de délai d’un jour frac (Ceseda, art.L.213-2)
    • La directive « retour » ne s’applique pas.
      « ’il résulte clairement des dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier que ce texte n’est applicable qu’aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier sur leur territoire ; qu’il n’est donc pas applicable aux décisions prises par ces États pour refuser l’entrée sur leur territoire à certains ressortissants étrangers ».
    • Ce dispositif ne s’applique pas aux demandeurs d’asile
      « Le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait les articles 7 et 35 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres au motif que les demandeurs d’asile faisant l’objet d’un refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile à la frontière mahoraise ne disposeraient d’aucune garantie permettant de faire obstacle à leur éloignement avant l’examen de leur demande ne peut qu’être écarté dès lors que l’article L. 213-9 du [Ceseda], qui est applicable à Mayotte, prévoit que cette décision ne peut être exécutée qu’à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que celui ».
  • Accès à une CST « vie privée et familiale » d’un jeune présent à Mayotte depuis l’âge de 13 ans avec au moins un de ses parents et, à Mayotte seulement, en situation régulière.
    • Les « requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions qu’ils attaquent, qui concernent des personnes majeures, seraient contraires aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni aux dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 111-2 du code de l’éducation » [...]. ; [ce moyen] doit également être écarté en tant qu’il concerne des mineurs âgés de seize à dix-huit ans souhaitant avoir une activité professionnelle dans les conditions prévues par l’article L. 313-3 du [Ceseda], dès lors que l’obligation d’être muni d’une carte de séjour ne s’applique qu’aux étrangers âgés de plus de dix-huit ans" ;
  • Accès à une carte de résident d’un parent d’enfant français ou d’un conjoint de Français (Ceseda, art. L. 314-9) soumis à des conditions de ressources.
    • « Cette condition de ressources, qui déroge au droit commun du séjour, est fondée sur la prise en compte de la situation et des difficultés particulières tenant à l’éloignement et à l’insularité du territoire de Mayotte, à l’importance des flux migratoires dont cette collectivité est spécifiquement l’objet, ainsi qu’aux contraintes d’ordre public qui en découlent ; [...] il s’ensuit que les dispositions attaquées ne méconnaissent ni le pouvoir d’adaptation qui découle de l’article 73 de la Constitution, ni le principe d’égalité ».
  • Sur la procédure dérogatoire de recours contre une OQTF (Ceseda, art. L. 514-1)
    • "Omettant l’absence de délai permettant le dépôt d’un référé, la Cour conclut que « l’ensemble des recours offerts aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à Mayotte garantit, contrairement à ce qui est soutenu, le droit d’exercer un recours effectif susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que le recours dirigé contre cette mesure est par lui-même dépourvu de caractère suspensif ».
  • Sur la validité de presque tous les titres de séjour restreinte à Mayotte (Ceseda, art. L. 832-2).
    • Il leur est possible de demander depuis Mayotte un titre de séjour valable en métropole ... :
      « ’En prévoyant l’octroi d’un titre d’entrée ou de séjour spécifique à la collectivité de Mayotte, ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d’entrée ou de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour accéder à la métropole, les auteurs de l’ordonnance n’ont pas porté à la liberté d’aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français une atteinte disproportionnée ».

Recours en annulation de plusieurs articles du décret du 23 mai 2014 portant extension du Ceseda réglementaire à Mayotte (Anafé, Cimade, Gisti, Fasti, LdH

  • CE, 22 juillet 2015, n°383034
    CE, 22 juillet 2015, n° 383034

EXTRAITS

  • Conséquence de l’article L. 832-2 limitant la validité de la plupart des titres de séjour délivrés à Mayotte, l’article R. 832-2 prévoyait, pour ces personnes souhaitant aller en métropole, la nécessité d’un visa de court séjour délivré par la préfecture non conformes à celles de l’espace Schengen. Le Conseil d’État innove ... en considérant qu’il s’agit d’un titre de séjour temporaire en métropole.
    • « ’alors même que les articles L. 832-2 et R. 832-2 précités la qualifient improprement de ’visa’, l’autorisation spéciale qu’elles imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d’obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent ; qu’il suit de là que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance » des règlements de l’espace Schengen.
  • Sur les nombreuses dérogations aux règles communes de la rétention.
    • « En prévoyant, sous les réserves énoncées ci-dessus, des dérogations, mineures et limitées dans le temps, aux règles de droit commun, les dispositions attaquées n’ont ni excédé les limites des adaptations tenant aux caractéristiques et aux contraintes particulières de Mayotte qu’autorise l’article 73 de la Constitution, ni méconnu les dispositions de l’article 16 § 2 de la directive » retour « du 16 décembre 2008 selon lesquelles les États membres doivent autoriser, à leur demande, les personnes retenues à contacter les membres de leurs familles et les autorités consulaires compétentes, celles de l’article 17 de la même directive relatives aux garanties d’intimité familiale et à l’accès des mineurs à des activités et loisirs de leur âge, non plus que celles de l’article 10 § 4 de la directive » asile « du 26 juin 2013 relatives à l’accès aux centres de rétention des membres des familles et des conseillers juridiques ».

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Dernier ajout : vendredi 23 octobre 2015, 23:47
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