Recours contre le refus d’abroger le décret instituant une interdiction de retour
En octobre 2015, la Cimade, le Gisti et la Ligue des droits de l’Homme ont déposé devant le Conseil d’Etat un recours tendant à l’annulation du refus du Premier ministre d’abroger l’article R. 513-1-1 du Ceseda, issu du décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. La requête sommaire a été complétée par un mémoire ampliatif déposé le 19 janvier 2016.
La mesure d’interdiction administrative du territoire français a été introduite dans le Ceseda (art. L. 214-1 et suivants) par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
L’article R. 513-1-1 prévoit que « L’autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 214-4 est le ministre de l’intérieur ».
Il est allégué que cette disposition porte une atteinte injustifiée et disproportionnée notamment au droit d’asile, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à un recours effectif. Elle fait en effet obstacle à l’accès au territoire français, et par voie de conséquence au dépôt d’une demande d’asile, et elle ne permet pas non plus d’exercer un recours effectif contre une interdiction administrative de territoire susceptible de violer son droit au respect de la vie privée et familiale.
Parallèlement, les associations requérantes avaient entendu contester la constitutionnalité des dispositions législatives servant de fondement au décret attaqué. Elles ont donc déposé une QPC en invoquant le fait que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit constitutionnel d’asile, au droit au respect de la vie privée et familiale, qu’elles méconnaissaient le droit au recours effectif et qu’elles étaient entachées d’incompétence négative.
Par une décision du 22 novembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté la requête au fond.
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