CA de Nantes, 5 novembre 2013, n°12NT023


« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 12 octobre 2005 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié en cette qualité d’une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 12 octobre 2009 ; qu’après avoir obtenu en 2009 un master II « ingénierie financière et marché des capitaux », il s’est inscrit en 2010 en master II « audit et contrôle de gestion » à l’INSEEC de Lyon et a suivi dans ce cadre un stage de fin d’études au CROUS de Lyon de décembre 2010 à Septembre 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des multiples factures adressées à leurs deux noms au domicile du couple et des nombreuses attestations non stéréotypées de personnes témoins de leur vie commune, qu’il connait avec Mlle Y, qu’il a rencontrée durant ses études à Lyon, une relation amoureuse stable et durable, alléguée depuis juin 2009 et établie au moins depuis février 2010, dont la réalité n’a pas été remise en cause par la circonstance que Mlle Y a dû déménager en 2010 pour trouver un emploi à Montargis alors que M. X poursuivait des études à Lyon ; que cette relation a d’ailleurs été confirmée et renforcée par le pacte civil de solidarité conclu entre les intéressés le 7 janvier 2011 ; qu’outre les relations nouées avec sa compagne et la famille de celle-ci, le requérant a en France deux sœurs de nationalité française ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du préfet du Loiret du 16 mars 2012 portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels ces décisions étaient prises ; que le préfet a ainsi méconnu tant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »

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Dernier ajout : mardi 9 juin 2020, 15:42
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