CE, 12 décembre 2016, n° 405475
Saisi en appel, le CE annule une décision du TA de Mayotte et suspend l’OQTF et l’IRTF


M. A. réside à Mayotte depuis 2005.
il a deux enfants nés à Mayotte et réside avec eux. Il vit avec eux et leur mère (avec laquelle il est marié religieusement depuis 2008).
Il s’occupe en outre d’un autre enfant, français, que sa compagne a eu pendant une période de 2 ans de séparation et qui vit avec eux.

En septembre 2016, un carte de séjour qu’il avait sollicitée (Ceseda, art. L.313-11, 7°) lui est refusée.

21 novembre 2016

Il est interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité et la séquence habituelle suit :

  • PV de police avec des réponses improbables (sous forme cases cochées ou pas) qu’il refuse de signer ;.
    PV de la PAF

Sans plus d’examen du dossier, la préfecture délivre une OQTF sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans ainsi qu’un placement en rétention.

OQTF et IRTF, 21 novembre 2016

Aussitôt, le juge des référé du tribunal administratif est saisi par M.X d’un référé-liberté afin de suspendre l’OQTF et l’IRTF. Parallèlement, le JLD du TGI de Mayotte est saisi par M.X d’une requête contestant la légalité du placement en rétention et par la préfecture d’une demande de prolongation de la rétention.

23 novembre 2016
  • TA de Mayotte, 23 novembre 2016, n°1600918
    Rejet de la requête en référé-liberté par le juge administratif :
    TA de Mayotte, 23 novembre 2016, n°1600918

« Les arrêtés litigieux n’ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale [...] ni à l’intérêt supérieur des enfants ».

  • TGI de Mamoudzou, 23 novembre 2016, 2016/2488
    Annulation du placement en rétention par le JLD
    TGI de Mamoudzou, 23 novembre 2016

« Attendu que l’arrêté contesté indique une absence de garantie de représentation alors qu’il est établi que le mis en cause est titulaire d’une carte d’identité comorienne, qu’il a déposé une demande de titre de séjour et que si cette demande a été refusée, il aurait formé un recours contre cette décision, qu’il justifie vivre à Mayotte auprès de sa compagne depuis 2005, avec deux de ses enfants de nationalité comorienne dans une famille comprenant également un enfant issu d’une autre union de nationalité française, que les divers éléments versés au débat révèlent une vie familiale stable et pérenne sur le territoire français ; que les réponses apportées lors des débats révèlent une parfaite connaissance des lieux de scolarité de ses enfants et de leur classe respective ». « Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de placement en rétention administrative dans le cadre d’une procédure d’éloignement ».

12 décembre 2016
  • CE, 12 décembre 2016, n° 405475
    Annulation de l’ordonnance du TA de Mamoudzou du 23 novembre 2016
    Suspension de l’OQTF et de l’IRTF.
CE, 12 décembre 2016, n° 405475

L’audience s’est déroulée le 7 décembre. L’avocate à Mayotte de M.X était présente. Le Gisti était intervenant volontaire.

Sur l’urgence, le juge constate si, depuis le 1er novembre 2016, la requête en référé-liberté suspendant l’exécution de l’éloignement jusqu’à la décision du juge des référés de Mayotte, « le juge des référés ayant rejeté la demande de suspension » de l’OQTF et de l’IRTF, « les dispositions du 3° de l’article L.514-1 du [Ceseda] ne s’opposent plus à ce que cet arrêté soit immédiatement exécuté, alors même que le requérant en a demandé l’annulation par une requête pendante devant le tribunal administratif de Mayotte. » Par suite la condition d’urgence est satisfaite.

« Il apparaît qu’en l’état actuel de l’instruction, l’obligation faite à M.X de quitter le territoire français, avec l’Union des Comores pour pays de destination, a porté et continue de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ».

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Dernier ajout : mercredi 1er mars 2017, 19:59
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