Recueil de jurisprudence relative au droit des contrôles d’identité
Première édition : mars 2018
Mise à jour : avril 2018


Les contrôles d’identité tiennent une place très importante en droit des étrangers. Ils constituent le premier maillon de la chaîne devant conduire à l’éloignement forcé de celles et ceux qui sont en situation irrégulière en France. Pour les personnes qui défendent les personnes étrangères, la maîtrise de la réglementation sur les contrôles d’identité et des règles posées par la jurisprudence peut permettre d’obtenir la remise en liberté et préparer, le cas échéant, une demande de régularisation. Ce cahier propose ainsi de fournir, outre un bref rappel des textes, des extraits de décisions (Cour de cassation et cours d’appel essentiellement) relatives aux conditions de l’interpellation (du cadre de l’intervention de la police à ses garanties, sans oublier la faculté d’invoquer utilement cette réglementation devant le juge). Le cahier s’intéresse également à l’articulation entre contrôle d’identité et vérification de la situation administrative.


Partie I. L’interpellation

I. Les contrôles d’identité et l'état d'urgence

II. Les contrôles d’identité de droit commun

III. Les contrôles d’identité dits frontaliers

IV. La vérification de la situation administrative des étrangers

V. Les contrôles et interpellations spécifiques

VI. La condamnation des contrôles discriminatoires


Partie II. La procédure de vérification d’identité

I. Les agents de contrôle

II.Les garanties

III. L’articulation avec la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour


Partie III. Le contrôle juridictionnel

I. Le juge administratif : entre incompétence et contrôle résiduel

II. Le contrôle du juge des libertés et de la détention

III. L’exception d’illégalité devant le juge pénal

Vous trouverez :

  • encadrés, les extraits des dispositions légales
  • en orange, un rappel des modifications légales répondant aux exigences jurisprudentielles ;
  • en bleu, un court résumé de la solution donnée par le ou la juge et en italique un extrait de la décision

PARTIE I. L’interpellation

I. Les contrôles d’identité et l’état d’urgence

Rappel : les textes

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955

Article 8-1

Dans les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du Code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même Code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit Code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même Code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République.

La possibilité, lorsque l’état d’urgence a été déclaré, donnée au préfet d’autoriser les contrôles d’identité ainsi que les fouilles de bagages et de véhicules, dans les zones concernées, est contraire à la Constitution. L’article 8-1 est abrogé, avec un report au 30 juin 2018.

Cons. const., 1er décembre 2017, DC n° 2017-677 QPC

« 3. La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit au respect de la vie privée, protégé par le même article 2.

4. En application du premier alinéa de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, pour les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

5. Il résulte des autres alinéas de l’article 8-1, d’une part, que le préfet doit désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, et, d’autre part, que certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire sont rendues applicables aux opérations conduites sur le fondement de l’article 8-1.

6. Toutefois, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause.

7. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. »

La seule référence au plan Vigipirate ne suffit pas à justifier un contrôle d’identité. Celui-ci doit avoir été effectué dans le cadre de la loi, en vertu soit de l’une des hypothèses prévues par les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale (CPP), soit de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

C. cass, civ. 2e, 18 mars 1998, pourvoi n° 97-50017

« Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X… a fait l’objet d’un contrôle préventif d’identité, dans l’après-midi du 27 janvier 1997, dans une rue de Paris ; que rejetant l’exception d’irrégularité de ce contrôle, un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X… ;

Attendu que pour confirmer cette décision, le premier président retient que l’interpellation a eu lieu dans le cadre d’une décision du ministre de l’Intérieur concernant la mise en place du plan Vigipirate et que la disposition de l’article 78-2 du Code de procédure pénale est ainsi respectée ;

Qu’en se déterminant par cette seule référence et sans relever aucune des circonstances exigées par l’article 78-2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d’identité, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure pénale ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ».

La seule référence au plan Vigipirate et à l’état d’urgence ne peut à elle seule justifier tous les contrôles d’identité, la police devant faire état de circonstances particulières constitutives d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

C. cass, civ. 1re, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-22967

« Vu l’article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, qu’à l’issue d’un contrôle d’identité en gare de Château-Thierry, M. X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour puis en rétention administrative ;

Attendu que, pour prolonger cette mesure, l’ordonnance retient, par motifs adoptés, que le contrôle d’identité a été régulièrement effectué par les fonctionnaires de police agissant dans les conditions du plan Vigipirate et de l’état d’urgence, dès lors que ce plan, élevé au niveau attentat, justifie qu’il soit procédé à des contrôles d’identité pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la référence abstraite au plan Vigipirate et à l’état d’urgence ne permettait pas, à elle seule, de justifier le contrôle d’identité, en l’absence de circonstances particulières constitutives d’un risque d’atteinte à l’ordre public, le premier président a privé sa décision de base légale ;

Et vu l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, dont l’application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 février 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ».

II. Les contrôles d’identité de droit commun

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 78-2

Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;

– ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;

– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

a) Les contrôles d’identité judiciaires

1. Les contrôles opérés en lien avec la commission d’une infraction (commise, tentée ou au stade de la préparation)

Est régulier le contrôle d’identité judiciaire mené sur des personnes en train de laver des motocyclettes et d’en décharger d’autres non immatriculées d’un véhicule contenant par ailleurs des jerricans d’essence, de tels éléments rendant plausibles la commission de l’infraction de recel.

Cass. Crim. 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-81466

« 4. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d’interpellation pris de l’irrégularité du contrôle d’identité dont a, au préalable, fait l’objet M. [H] le 13 juin 2020 à 22 heures 15, l’arrêt attaqué énonce que les policiers, de passage devant un établissement de lavage de véhicules, ont avisé un groupe de sept personnes qui lavaient cinq motocyclettes de type cross et un quad, véhicules non immatriculés, deux de ces personnes, dont l’intéressé, déchargeant ensuite d’une camionnette deux autres motocyclettes de type cross non immatriculées.

5. Les juges ajoutent que les policiers ont également constaté la présence, dans la camionnette, de deux jerricans d’où émanait une forte odeur d’essence sans plomb, de sorte que ces éléments étaient de nature à constituer à l’égard de l’intéressé un indice de commission de l’infraction de recel de vol du fait de l’absence d’immatriculation des véhicules et de leur nombre.

6. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a relevé des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, a justifié sa décision. »

Le fait de reconnaître une personne dont on a connaissance de la situation administrative irrégulière en France peut constituer une raison plausible de croire qu’elle a commis une infraction (ou tenté de la commettre) et conséquemment de justifier un contrôle d’identité.

Cass. Civ. Ière 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-50064

« Vu l’article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale :

4. Selon ce texte, un officier de police judiciaire peut inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis, ou tenté de commettre une infraction.

5. Pour prononcer la remise en liberté de M. [J] après avoir relevé qu’un officier de police judiciaire l’avait reconnu sur la voie publique et avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire français, l’ordonnance retient que l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle n’est pas caractérisée.

6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [J] avait commis l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français, le premier président a violé le texte susvisé ».

Est régulier le contrôle d’identité effectué à la demande d’un chauffeur de poids lourd déclarant avoir découvert trois individus dans sa remorque.

CA Douai, 26 février 2022, n° 22/00334

« Sur la base et dans les limites de ces réquisitions l’article 78-2 al 6 du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle. En l’espèce le procès-verbal d’interpellation fait bien état d’un contrôle opéré à Calais le 22 février 2022, ... et indique que les policiers sont intervenus à la demande d’un chauffeur poids lourd déclarant avoir découvert trois individus dans sa remorque. Il est de même justifier de l’avis donné au magistrat du parquet, en conséquence les moyens seront rejetés ».

Est irrégulier le contrôle d’identité opéré sur une personne au seul motif qu’elle a été reconnue par un policier.

CA Rennes, 4 septembre 2021, n° 21/00470

« Il résulte du procès-verbal de contrôle d’identité que M. X a été reconnu par un équipage de police alors qu’il se trouvait sur la voie publique. L’agent de police judiciaire rédacteur a indiqué procéder au contrôle de l’identité de M. X au visa de l’article 78-2 alinéa 2. #2 Ce n’est que postérieurement à ce contrôle qu’il a relevé que M. X présentait les signes de l’ivresse publique et manifeste. L’identité de M. X a donc été contrôlée pour la seule raison qu’il a été reconnu par l’agent de police sans que son comportement ne soit, à cet instant, révélateur d’une infraction pénale ou caractérisant un des motifs de contrôle énoncé par le premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Aucune réquisition émanant du procureur de la République autorisant les contrôles d’identité dans la zone géographique où se trouvait M. X n’est visée dans le procès-verbal ou jointe à celui-ci. Aucun élément du procès-verbal ne caractérise un risque d’atteinte à l’ordre public justifiant le contrôle de M. X pour le seul motif qu’il avait été reconnu. Il s’ensuit que le contrôle d’identité de l’intéressé étant irrégulier, la procédure subséquente de placement en rétention administrative est irrégulière ».

Est régulier le contrôle d’identité opéré sur une personne qui, à la vue des policiers, jette une cigarette sentant le cannabis.

CA Toulouse, 21 décembre 2021, n° 22/00024

« sur la régularité de la procédure de contrôle d’identité M. A argue d’un contrôle d’identité qui ne répond pas aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Il résulte du procès verbal d’interpellation de M. A établi en date du 19 janvier 2022 à 14h55 que celui ci a été appréhendé alors que, à la vue des policiers, il jette au sol à ses pieds une cigarette, dont il se dégage une forte odeur de cannabis, l’individu précisant sur cette découverte que la cigarette contient bien de la résine de cannabis. Ces indices étant de nature à présumer qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, c’est donc en toute régularité que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle d’identité prévu à l’article 78-2 du code de procédure pénale ».

Est régulier le contrôle d’identité opéré par des policiers, qui, informés par un passant, interpellent une personne munie d’une scie sauteuse, près d’un scooter, et cherchant à fuir.

CA Paris, 10 juillet 2021, n° 21/01952

« Il ressort du procès-verbal en litige, fondé sur les alinéas 1° et 3° de l’article 78-2 précités, que les policiers sont requis par un passant leur signalant la présence d’un homme cité Vaneau armé d’une scie sauteuse s’affairant à proximité d’un scooter, et qu’arrivés sur les lieux, un individu présent sur place, avec un sac à dos, fait demi-tour à leur vue. Il se déduit de ces circonstances des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre un délit, motif qui justifiait son contrôle. Par suite, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrôle ».

Est régulier le contrôle d’identité effectué sur la base d’une description précise de la victime. Peu important que celle-ci se soit trompée sur la couleur des chaussures.

Cass. Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-84457

« Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la procédure de vérification d’identité de M. X..., l’arrêt énonce qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 14 octobre 2015 à 14 heures 10 que les fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité ont été requis par leur station directrice de se rendre à [...], à la suite du vol à la fausse qualité venant de se produire au [...] au préjudice de Mme U..., qu’il leur était précisé que l’auteur des faits, dont le signalement leur était donné, avait pris la fuite en direction de la rue Jean Jaurès, que l’agent de la police municipale gérant la vidéo-surveillance de la commune leur a signalé qu’un individu, correspondant en tout point à la description fournie par la victime, venait de sortir d’un logement de la rue Jean Jaurès et se dirigeait vers l’agence de la banque postale de [...] ; que, munis de ces informations, les policiers ont repéré devant la banque postale l’individu en question qui correspondait formellement à la description donnée par la victime, qu’ils ont procédé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale au contrôle d’identité de celui-ci, identifié comme M. L... X... ; que les juges relèvent qu’il ressort des éléments sus-exposés qu’il existait à l’encontre de M. X..., de type européen, de petite taille, de corpulence assez forte, les cheveux foncés, noirs et vêtu d’une gabardine trois-quart de couleur noire, des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis le vol par ruse au préjudice de Mme U..., que la parade d’identification versée à la procédure démontre la ressemblance de M. X... avec la description de son agresseur fournie par la victime, corroborée par la comparution de celui-ci à la barre de la cour, peu important, au regard de ces éléments, la mention de la couleur de ses chaussures ; qu’en conséquence, le contrôle d’identité de M. X... , qui satisfait aux prescriptions de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est entaché d’aucune irrégularité ».

Le contrôle d’identité est justifié lorsqu’il est effectué dans le cadre d’une procédure de flagrance.

CA Rennes, 30 août 2017, n° 202/2017

« Il résulte de la procédure que les policiers du commissariat de Rennes étaient requis d’intervenir le 23.08.2017 à 22 heures, à Cesson Sevigne (35) du fait qu’un individu venait de commettre des dégradations au domicile de son ex-épouse. Sur place, ils prenaient contact avec la plaignante, Dianke T. qui leur expliquait que son ex-mari, Albert N. déjà venu lui casser un volet et la menacer de mort le 07.08.2017, était revenu ce soir du 23.08.17, avait essayé de rentrer dans l’appartement en forçant le volet de la baie vitrée. Les policiers constataient l’importante dégradation du volet puis recherchant à proximité l’individu correspondant à la description qui leur en était faite, ils le retrouvaient avenue du Général Leclerc et procédaient à son contrôle. L’individu se disant être A. N., il était procédé à son interpellation en flagrance à 22 heures 30. Les policiers constataient qu’il manifestait les signes de l’ivresse. L’individu présenté à D. T. était identifié par celle-ci comme étant son ex-mari et l’auteur des dégradations.

[…]

Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l’intéressé a régulièrement été interpellé dans le cadre d’une procédure de flagrance ».

Le contrôle est justifié lorsque la personne interpellée commet une infraction, quelle qu’elle soit, y compris une contravention, sous les yeux de la police.

C. cass., civ. 2e, 10 novembre 1999, pourvoi n° 98-50040

« Attendu que pour déclarer la procédure irrégulière et remettre M. X… en liberté, l’ordonnance relève que le procès-verbal d’interpellation contient des énonciations contradictoires, les policiers indiquant, d’une part, avoir aperçu M. X… dans les sous-bois, donc en un lieu prohibé, et quitté leur véhicule pour le contrôler où il se trouvait, et d’autre part, l’avoir interpellé à 1 heure 20 sur une route, où la présence des piétons n’est pas interdite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le procès-verbal, faisant foi jusqu’à preuve contraire, constatait sans contradiction l’existence d’une infraction à un arrêté justifiant un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, peu important que celui-ci ait été effectué en un lieu voisin non soumis aux prescriptions du texte réglementaire, le premier président a violé le texte susvisé ».

Le fait pour trois individus de descendre d’un véhicule, de se diriger vers le hall d’une gare et pour l’un d’eux de se raviser et de faire demi-tour pour remonter dans le véhicule ne constitue pas un indice laissant présumer la commission d’une infraction.

C. cass., civ. 2e, 18 mars 1998, pourvoi n° 96-50017

« Vu les articles 66 de la Constitution, 78-2 et 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la procédure d’interpellation de M. X…, de nationalité marocaine, et assigner ce dernier à résidence, l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu’il résulte des énonciations du procès-verbal d’interpellation que le comportement de M. X… à l’intérieur et aux abords de la gare SNCF de Trappes, permettait aux agents de police judiciaire en patrouille anti-criminalité en un lieu particulièrement sensible de présumer que l’intéressé venait de commettre ou allait commettre une infraction ;

Qu’en se déterminant ainsi alors que le procès-verbal de police indiquait que les policiers, effectuant une patrouille anti-criminalité à la gare SNCF de Trappes avaient constaté que trois individus, descendus d’un véhicule venant de se garer sur le parking de la gare, se dirigeaient vers l’entrée de celle-ci et qu’à leur vue l’un d’eux, M. X…, s’était ravisé et avait fait demi-tour pour remonter dans le véhicule et alors qu’il ne résultait pas de ces énonciations un indice de nature à faire présumer de la part de cette personne qu’elle avait commis ou allait tenter de commettre une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ».

Le fait de faire demi-tour dans une gare, dans le but prétendu de se soustraire à un éventuel contrôle, ne suffit pas à caractériser un indice établissant un lien entre la personne concernée et une infraction.

C. cass., civ. 2e, 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50013

« Vu les articles, 78-2, alinéa 1er, du Code de la procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance qui lui était déférée, rejeter l’exception de nullité de la procédure d’interpellation de M. Z…, de nationalité chinoise, et prolonger la rétention de celui-ci dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation de l’intéressé que ce dernier, à la vue de policiers en mission de “sécurisation” à la gare de Maisons-Laffitte, a fait un brusque demi-tour dans le but de se soustraire à un éventuel contrôle et que cette attitude caractérise un indice laissant présumer qu’il a commis une infraction ;

Qu’en se déterminant ainsi sans dire en quoi le seul demi-tour effectué dans une gare à la vue de policiers constituait un tel indice, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Le fait de faire demi-tour sur un marché ne suffit pas à caractériser une raison plausible de croire à la commission d’une infraction, en l’espèce la vente de cigarettes de contrebande.

C. cass., civ. 1re, 10 mai 2006, pourvoi n° 04-50145

« Vu les articles 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Attendu que pour rejeter l’exception de nullité de la procédure d’interpellation de M. X…, de nationalité algérienne, et prolonger son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, retient qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers en patrouille ont constaté que lors du contrôle d’individus se livrant à la vente de cigarettes de contrebande, un individu de sexe masculin a effectué à leur vue un demi-tour et s’est dirigé précipitamment vers La Canebière ; que cette attitude anormale de M. X…, à la vue des policiers constitue une raison plausible de soupçonner qu’il a commis une infraction, que celle-ci soit ou non de revente illicite de cigarettes ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le seul demi-tour effectué sur un marché à la vue de policiers constituait une telle raison plausible, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ».

En revanche, le fait de fuir devant des policiers ou de tenter de se cacher pour échapper au contrôle est susceptible de justifier une interpellation.

C. cass., civ. 1re, 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-50097

« Mais attendu que l’ordonnance retient que l’interpellation de M. X… a été effectuée par un agent de police judiciaire, qui a avisé l’officier de police judiciaire, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal d’interpellation du 22 octobre 2003, et qu’en tentant de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police, M. X… a eu un comportement laissant légitimement croire qu’il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction ;

Que de ces constatations et énonciations le premier président a pu déduire que les exigences de l’article 78-2 précité avaient été respectées ; que le moyen ne peut être accueilli ».

C. cass., civ. 1re, 29 juin 2011, pourvoi n° 10-20601

« Qu’en statuant ainsi, alors que le seul fait que M. X…ait pris la fuite à la vue d’un fonctionnaire de police suffisait à caractériser l’existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, le premier président a violé le texte susvisé ».

Le fait pour trois individus de stationner près de véhicules en stationnement sur le parking d’un institut de recherche, pendant quarante minutes et à la nuit tombante, peut constituer un indice laissant penser qu’ils allaient commettre une infraction.

C. cass., crim., 13 janvier 1986, pourvoi n° 84-90041

« Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu faisant valoir l’irrégularité du contrôle d’identité et tendant à la nullité de la procédure subséquente, la Cour d’appel relève que le 28 juin 1983, des gardiens de la paix en patrouille de service, remarquant trois individus leur paraissant susceptibles de s’en prendre à des véhicules en stationnement sur le parking de l’Institut National de la Recherche agronomique à Guyancourt, ont décidé, après avoir surveillé leur “manège” de contrôler leur identité ; que selon l’arrêt, ces agents étaient “en patrouille”, mission qui comporte à l’évidence l’intervention préalable d’un officier de police judiciaire pour l’organiser et l’ordre implicite ou explicite, d’accomplir toutes opérations de nature à prévenir les infractions ou à en découvrir les auteurs ; que les juges constatent encore que X… a été présenté à un officier de police judiciaire aussitôt qu’a été constatée l’infraction de séjour irrégulier ;

Attendu par ailleurs que pour justifier la légalité du contrôle d’identité, la Cour d’appel énonce que le “manège”, expression utilisée par les agents, de trois individus qui, à la nuit tombante, stationnent sans raison apparente à proximité d’un parking où sont garés des véhicules automobiles, et cela pendant plus d’une demi-heure, l’un d’entre eux s’approchant même des voitures en stationnement, constitue un indice faisant présumer qu’ils se préparaient à commettre un vol de voiture ou des vols dans les voitures ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, au regard des prescriptions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, la régularité du contrôle d’identité ainsi opéré et alors que les garanties prévues par l’article 78-3 du même Code ne s’appliquent que dans le cas où la personne interpellée ne peut ou ne veut justifier de son identité et fait l’objet d’une rétention pour vérification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ».

Le contrôle d’identité opéré sur un adolescent dans le RER déambulant à une heure du matin « le regard voilé » est régulier, un tel constat laissant présumer l’utilisation de produits stupéfiants.

C. cass., crim., 7 avril 1993, pourvoi n° 92-82151

« Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que le 13 décembre 1991, accomplissant une mission de surveillance, les officiers et agents de police judiciaire ont procédé, dans les couloirs du RER, au contrôle d’identité et à l’interpellation d’Ahmed X… qui déambulait “le regard voilé”, dans un état d’ivresse manifeste susceptible de provenir notamment de l’utilisation de produits stupéfiants ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, qui caractérisent sans insuffisance l’existence d’indice faisant présumer qu’une infraction vient d’être commise, ainsi que la régularité du contrôle d’identité et de la fouille à corps ainsi opérés, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ».

La police peut contrôler l’identité d’une personne campant dans une tente sur la voie publique dans la mesure où l’implantation de tentes sur la voie publique est susceptible de constituer la contravention d’embarras de la voie publique, prévue par l’article R. 644-1 du code pénal.

CA Metz, 3 mars 2016, n° 16/00089

« Attendu qu’au soutien de son appel M. R invoque d’abord l’irrégularité du contrôle fondé sur l’article 78-2 du Code de procédure pénale dès lors qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 25 février 2016 au motif qu’il campait dans une tente sur la voie publique ; attendu qu’il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que l’implantation de tentes sur la voie publique est susceptible de constituer la contravention d’embarras de la voie publique (article R. 644-1 du Code pénal) et que sa réalité n’est pas contestée par l’intéressé ; qu’ainsi il existait une ou plusieurs raisons possibles de soupçonner la personne contrôlée d’avoir commis une infraction ou tentative d’infraction, justifiant le contrôle d’identité ; que le moyen sera rejeté ;

Attendu que le moyen soutenu en appel relatif à l’interpellation déloyale constitue une exception touchant à la nullité d’un acte de procédure qui, en application de l’article 74 du Code de procédure civile, devait, à peine d’irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n’a pas été le cas en première instance ; que, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une nullité limitativement énumérée par l’article 117 du même Code, l’irrégularité invoquée a été purgée ; que le moyen est irrecevable ».

Le fait de rester assis sur un banc, dans un centre commercial, devant une bijouterie ne suffit pas à caractériser l’existence d’un crime ou un délit sur le point de se commettre en dehors de toute autre circonstance, le contrôle d’identité fondé sur l’alinéa 1er de l’article 78 étant dès lors irrégulier.

CA Rouen, 8 mars 2016, n° 16/01133

« Les services de police sont intervenus à la demande des services de sécurité du centre commercial Auchan de Mont Gaillard au Havre. Il leur était indiqué que des individus étaient susceptibles de faire des repérages devant la bijouterie Cléor.

La responsable du magasin leur désignait alors deux individus assis sur un banc en face de ce commerce.

Le contrôle d’identité de Monsieur Abdelghani G. est intervenu dans le cadre des dispositions de l’article 78-2§1 du CPP en faisant état de la flagrance au motif qu’un crime ou délit était commis ou tenté d’être commis.

L’article 53 du CPP définit la flagrance comme étant un crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Le fait de rester assis sur un banc, dans un centre commercial, devant une bijouterie est insuffisant à caractériser l’existence d’un crime ou d’un délit sur le point de se commettre, en l’absence de toutes autres circonstances.

Cette interpellation irrégulière est le point de départ de l’ensemble de la procédure et en conséquence, la décision dont appel sera infirmée. »

Le fait pour un individu de chauffer une cuillère métallique contenant une substance de couleur blanchâtre, une seringue se trouvant devant lui, constitue une raison plausible de croire qu’il commettait ou était sur le point de commettre une infraction.

CA Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 16/00410

« Il résulte du procès-verbal de saisine et d’interpellation établi le 2 juin à 16 h 20 que les gardiens de la paix du commissariat de police de Nice ont constaté à l’occasion d’une patrouille qu’un individu chauffait une cuillère métallique contenant une substance de couleur blanchâtre, une seringue se trouvant devant lui et que l’intéressé était en possession de plusieurs gélules de couleur.

Ils ont pu légitimement déduire de ce comportement que l’individu était sur le point de commettre ou commettait une infraction et procéder à un contrôle d’identité sur la base de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale. »

La présence d’un véhicule garé portes ouvertes près d’un lac avec à bord trois personnes en train de consommer de l’alcool peut caractériser une raison plausible de croire à la commission d’une infraction, en l’espèce le délit de conduite d’un véhicule sous l’empire de l’état alcoolique.

CA Rennes, 13 août 2016, n° 16/00294

« L’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les modalités dans lesquelles peut intervenir la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France, précise les circonstances dans lesquelles le contrôle d’identité doit être intervenu à savoir en application de l’article L. 611-1 du même Code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du Code des douanes.

L’article 78-2 du Code de procédure pénale autorise les autorités de police à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit.

Le premier juge, après avoir relevé que le 7 août 2016 à 22 h 45 au lac des Peupleraies à Tours l’attention d’une patrouille de police avait été attirée par trois hommes à bord d’un véhicule garé portes ouvertes en train de consommer de l’alcool, a pertinemment considéré, par des motifs adoptés par la cour, que l’ensemble de ces circonstances justifiait, au regard de l’article ci-dessus rappelé, le contrôle d’identité des occupants de ce véhicule qui pouvaient légitimement être soupçonnés d’avoir commis un délit en particulier celui de conduite d’un véhicule sur l’empire d’un état alcoolique.

Le contrôle d’identité de Monsieur M. Younes ayant donc été réalisé dans le respect des conditions légales, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen. »

Le fait que les deux procès-verbaux versés à la procédure ne reprennent pas strictement les mêmes faits ne suffit pas à remettre en cause la régularité du contrôle d’identité judiciaire.

CA Aix-en-Provence, 23 décembre 2016, n° 16/00828

« Il convient que figure à la procédure deux procès-verbaux mentionnant l’un : “Le 19 décembre 2016 à 10 h 40 au cours d’un service de surveillance générale route des serres à Saint-Paul-de-Vence, nous constatons qu’un individu vient de commettre des dégradations par inscription sur un portail appartenant au Mas de Pierre (complexe hôtelier ‘2320 route des serres’)” et l’autre, en parlant de la personne en cause “celle-ci vient de commettre des dégradations légères d’un bien appartenant par inscription, signe ou dessin. L’individu n’ayant aucun document d’identité sur lui, en vertu de l’article 78-3 du Code de procédure pénale, il est procédé à une vérification d’identité”.

En conséquence, il convient de retenir que l’interpellation pour délit flagrant et le contrôle d’identité qui s’en est suivi sont réguliers, tout autant que la procédure de rétention administrative qui n’est pas plus contestée. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée. »

Le constat dans le procès-verbal de la présence d’un individu près d’une voiture ayant la portière du côté conducteur forcée, pliée vers l’intérieur et prenant la fuite à la vue de la police constitue une ou des raisons plausibles de croire à la commission de l’infraction. Il importe peu que la référence « au type maghrébin » de la personne interpellée soit mentionnée. L’absence d’indication du fondement juridique précis, c’est-à-dire l’alinéa précis de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, n’a aucune incidence.

CA Toulouse, 20 octobre 2016, n° 16/00231

« Attendu en effet, sur le moyen soulevé par la défense tenant à l’irrégularité du contrôle d’identité que, comme l’a relevé le premier juge, les conditions légales d’un tel contrôle de M. Y… étaient réunies en l’espèce le 13/09/2016 ;

Attendu qu’il suffit à cet égard de rappeler que les forces de l’ordre ont été amenées à contrôler un individu se trouvant au niveau de la portière d’un véhicule en stationnement qui “a la portière conducteur forcée, montant plié vers l’extérieur”, l’individu se dirigeant “à notre vue en marchant rapidement vers le hall”… qu’au moment où elles mettent pied à terre, “l’individu nous regarde et prend la fuite rapidement” ;

Qu’il s’ensuit que les conditions d’un contrôle d’identité étaient réunies en l’espèce, puisqu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que l’individu ait commis ou tenté de commettre une infraction (présence près d’une voiture ayant subi un vol et comportement d’évitement des forces de l’ordre), conditions requises par l’article 78-2 ;

Que la mention “individu de type maghrébin” ne signifie pas contrôle au faciès, cette mention étant souvent remplacée dans les procédures policières par les mentions “de type européen” ou “de type caucasien” ou autre, qui ne suscitent pas un tel soupçon ; qu’il s’agit seulement d’un premier élément usuel d’identification ;

Que la notion de flagrance est hors débat, seul l’article 78-2 du Code de procédure pénale étant en cause ;

Que le plan du lieu d’interpellation fourni par la défense ne fait en rien la preuve de ce que les policiers auraient faussement indiqué qu’ils avaient pu visualiser M. Y… depuis leur véhicule circulant rue de Kiev ; que le plan ne révèle aucune impossibilité à cet égard ;

Qu’il importe peu que les forces de police n’aient pas visé dans leur procédure l’alinéa de l’article 78-2 applicable en l’espèce, le juge devant seulement apprécier si les conditions d’application de cet article étaient réunies ;

Attendu en conséquence que la procédure est régulière ».

Toute circonstance et/ou toute attitude révélant un comportement prétendument suspect ne sauraient caractériser une ou des raisons plausibles de croire à la commission d’une infraction, s’agissant du contrôle de la personne conduisant un véhicule et de celle qui l’accompagne alors même qu’aucune infraction au code de la route n’avait été relevée.

CA Aix-en-Provence, 2 janvier 2017, n° 16/00848

« Il ressort de l’examen du procès-verbal de saisine dressé le 28 décembre 2016 à 10H15 et du procès-verbal de notification de retenue que les services de gendarmerie ont croisé un véhicule occupé par deux individus “présentant une attitude suspecte, ces deux personnes (les) fixant avec insistance et s’enfonçant dans leur siège”. Le véhicule a été intercepté 10 kilomètres plus loin, les gendarmes pensant que le véhicule avait pu accélérer à leur vue, sans que soient relevées d’infractions au Code de la route. Le conducteur a fait l’objet d’un contrôle d’identité et il est apparu qu’il faisait l’objet d’une fiche de recherche mentionnant une obligation de quitter le territoire. Il est indiqué en procédure que “de ce fait nous procédons au contrôle du passager (M. S.) que nous entendons s’exprimer dans une langue ressemblant à celle du conducteur”.

Il ne résulte d’aucune de ces mentions que les fonctionnaires de gendarmerie avaient des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis une infraction au regard de l’article 78-2, alinéa 1 du Code de procédure pénale.

Il s’ensuit que le contrôle d’identité de Monsieur S. est entaché d’une irrégularité qui a porté atteinte à ses intérêts au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale dès lors qu’il n’a pas été interpellé dans des conditions légales.

En conséquence, il convient d’ordonner l’infirmation de la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés ».

Le fait d’apercevoir une personne s’arrêtant devant plusieurs pavillons pour en observer l’intérieur et de la voir entrer dans la cour d’une maison pour en ressortir rapidement après avoir été aperçue constitue une ou des raisons plausibles de croire que cette personne avait commis ou tenté de commettre une infraction.

CA Rennes, 21 février 2017, n° 48/2017

Monsieur Senouci B. alias Hassan I. soutient que son interpellation serait illégale, dès lors qu’il était perdu et qu’il ne se trouvait pas dans une propriété privée ; Le contrôle d’identité de monsieur Senouci B. alias Hassan I., ayant précédé son placement en retenue, a été effectué au visa des dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine (n° 2017/65/01) que les policiers de Cherbourg ont remarqué la présence d’un individu, porteur d’un bonnet noir et d’un sac en bandoulière, qui s’intéressait à plusieurs pavillons en s’arrêtant devant pour observer l’intérieur. Procédant à sa surveillance, ils ont constaté qu’il rentrait dans la cour d’une maison d’habitation, puis en ressortait rapidement après avoir été remarqué par une personne qui s’apprêtait à monter dans son véhicule. Cette personne, propriétaire de la maison, précisait aux policiers ne pas connaître l’individu, ajoutant que fréquemment, des personnes entraient dans sa cour le soir pour essayer d’y dormir ; Il ressort des circonstances ainsi décrites qu’il résultait du comportement de monsieur Senouci B. alias Hassan I. des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, en l’espèce une violation de domicile à tout le moins.

Les conditions posées par l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale pour procéder à un contrôle d’identité se trouvant donc remplies, le moyen soulevé sera rejeté comme étant mal fondé ».

Est légal le contrôle d’identité effectué sur une personne susceptible de fournir des éléments utiles à l’enquête, cette dernière se trouvant dans une voiture venant d’occasionner des dégradations volontaires sur un autre véhicule.

C. cass., civ. 2e, 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-50005

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision du premier juge et d’avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, qu’en ne caractérisant pas les éléments permettant les contrôles d’identité, le premier président a violé l’article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l’ordonnance retient que les policiers, avisés de ce qu’un individu circulant au volant d’un véhicule, à bord duquel se trouvaient trois autres personnes, venait d’occasionner des dégradations volontaires sur un autre véhicule, pouvaient, en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, inviter l’intéressé, qui paraissait susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête sur le délit dénoncé puisqu’il se trouvait dans le véhicule ayant occasionné les dégradations, à justifier de son identité ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ».

La police opère un contrôle d’identité régulier lorsque, se transportant au domicile d’une personne étrangère sur la base d’éléments fournis par la victime dans le cadre d’une enquête pour tentative de vol avec arme, elle procède à l’interpellation des trois personnes ayant ouvert la porte et étant sorties sur le palier.

CA Aix-en-Provence, ord. 5 mai 2017, n° 17/00390

« Monsieur Anas H. se prévaut en appel de la nullité de la procédure, la régularité du contrôle de son identité n’étant pas démontrée en l’état des pièces versées à la procédure.

Toutefois, il apparaît que M. M., officier de police judiciaire au commissariat de police de Nice, s’est transporté au domicile de M. A., muni des éléments donnés par la victime dans le cadre d’une enquête préliminaire pour tentative de vol avec arme, qu’après avoir frappé à la porte de l’appartement occupé par ce dernier, il a, en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale permettant notamment de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit, procédé au contrôle d’identité des trois individus lui ayant ouvert la porte et étant sortis sur le palier.

La procédure apparaissant régulière, l’exception de nullité soulevée sera rejetée. »

Le contrôle opéré au domicile d’une personne sur la base d’une dénonciation anonyme non corroborée par d’autres éléments n’est pas régulier.

C. cass., civ. 1re, 31 mai 2005, pourvoi n° 04-50033

« Mais attendu qu’une dénonciation anonyme non corroborée par d’autres éléments d’information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire, de procéder à son contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Que c’est, en conséquence à bon droit, que, pour prononcer la nullité du contrôle d’identité de Mlle X…, l’ordonnance retient que sur une dénonciation anonyme de sa présence à l’adresse indiquée, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle d’identité sur la personne qui leur a ouvert la porte, sans procéder à la recherche préalable de renseignements administratifs concernant l’identité de la personne dénoncée et que dans ces conditions, il n’existait pas, en l’état de la seule dénonciation anonyme et les premières vérifications administratives étant seulement postérieures au contrôle d’identité, des raisons plausibles de soupçonner que Mlle X… commettait le délit de séjour irrégulier en France ».

2. Les contrôles d’identité menés dans le cadre de réquisitions prises par le procureur de la République (78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale)

Est régulier le contrôle d’identité exercé sur le fondement de réquisitions prises sur la base de l’article 78-2-2 alors que l’opération avait eu lieu sur le périmètre autorisé et qu’il existait un lien suffisant entre les infractions particulières recherchées et ledit périmètre.

Cass., Civ. 1ère, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19264

« 7. Après avoir relevé que le contrôle d’identité de M. [F] avait été effectué sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour la recherche et la prévention d’infractions en matière de terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal, le premier président a, par motifs propres et adoptés, retenu que les réquisitions visaient un périmètre délimité, incluant notamment la salle d’échange RATP/SNCF, la gare routière internationale, leurs abords immédiats et leurs différents accès, qu’il n’était pas démontré que le lieu du contrôle excédait le périmètre indiqué et qu’il résultait de la procédure que le caractère particulier des infractions recherchées et le périmètre considéré, entre lesquels il existait un lien suffisant, étaient compatibles avec l’amplitude horaire impartie par les réquisitions. »

Est irrégulier le contrôle d’identité fondé sur des réquisitions n’établissant pas de lien entre les infractions recherchées particulièrement larges et la pertinence du lieu, favorisant de surcroît la pratique généralisée d’opérations de contrôle.

CA Toulouse 25 mars 2022, n° 22/00111

« Ces réquisitions indiquent comme motivation : ‘vu le nombre d’atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur concerné, vu les interpellations récurrentes sur le secteur concerné ‘.

Comme le relève le conseil de M. XXX, ces réquisitions ne sont accompagnées d’aucune information concrète ou même d’un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien avec les infractions recherchées : la procédure transmise ne contient aucun élément de nature à vérifier l’existence d’un tel lien. Par ailleurs, le périmètre concerné par les réquisitions du Procureur de la République est particulièrement large. Dès lors le risque d’une pratique généralisée de contrôles d’identité dans l’espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire n’est pas évité par les réquisitions ayant fondé le contrôle d’identité de M. »

Est irrégulier le contrôle d’identité fondé sur des réquisitions au périmètre non précisément défini, sans compter une motivation ne permettant pas d’établir de lien entre les infractions recherchées et les lieux et périodes prévus dans les réquisitions.

CA Toulouse, 21 décembre 2021, n° 21/00278

« Pour leur part, les dispositions des articles ’78-2 al. 2" et 78-2-2 II du Code de procédure pénale permettent que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, pour la recherche et la poursuite d’infractions, dans des lieux et pour une période de temps qui doivent être précisés par ce magistrat. Le Conseil constitutionnel a considéré qu’elles ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution sous notamment la réserve que le procureur de la République ne retienne pas des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Monsieur I a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait à Toulouse Grand ... ; En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République définissent le périmètre suivant : allées H A, allées jules Guesdes, ..., ..., ..., ..., ..., ..., allée du professeur Y J, allées B X, pont de Banlève, avenue du grand ramier, pont saint Michel ainsi que les stations de métro comprises dans le périmetre ; Ces réquisitions indiquent comme motivation : ’Vu le nombre d’atteintes aux biens et aux personnes constatées dans le secteur concerné, vu les interpellations récurrentes sur le secteur concerné’ et visent la recherche des infractions de vol, recel, ’maintien irrégulier d’un étranger’, ’aide au séjour’. Il sera d’abord relevé que la motivation n’est accompagnée d’aucune information concrète ou même d’un procès verbal de renseignement attestant de la pertinence du lieu ainsi délimité en lien entre ce lieu et les infractions recherchées. Il ne résulte donc d’aucune pièce du dossier un quelconque élément établi autrement que par simple affirmation, permettant au juge saisi de la contestation de constater l’existence de ce lien. C’est en second lieu à juste titre que l’appelant relève que l’... n’existe pas si bien que le secteur du contrôle n’est pas précisément défini ; Au delà de l’étendue disproportionnée du périmètre concerné, particulièrement importante dès lors qu’elle couvre un secteur urbain peuplé, maillé de nombreuses rues et stations de métro, il apparaît ainsi que cet ensemble n’est pas précisément délimité dans sa partie Sud et ne constitue donc pas un périmètre ; Les réquisitions litigieuses autorisent ainsi une pratique généralisée de contrôles d’identité dans l’espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire a posteriori sur l’étendue géographique du contrôle ; Il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la réquisition et du contrôle litigieux ayant immédiatement précédé le placement de l’étranger en retenue pour vérification du droit au séjour de sorte que la régularité du placement en rétention administrative qui s’en est suivi s’en trouve affectée. La décision querellée doit être dès lors infirmée et la mainlevée de la rétention de Monsieur I ordonnée. »

Les contrôles d’identité effectués sur réquisitions ne n’ont pas besoin de justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle. Le seul fait que la personne soit présente sur le lieu visé par les réquisitions et que l’opération ait lieu durant la période mentionnée suffit.

CA Douai 15 novembre 2021, n° 21/01563

« Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire du contrôle d’identité Il ressort des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dès lors notamment qu’une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée : présence de l’appelant dans un lieu et dans une période de temps visés par le procureur de la République dans ses réquisitions, suffit pour qu’il soit invité à justifier de son identité par tout moyen.

Il ressort des éléments de la procédure que M. Y a été secouru et ramené au port de Calais le 9 novembre dernier alors qu’il avait pris la mer sur une embarcation de petite taille en direction du Royaume Uni. Au total, 71 personnes se trouvaient à bord de deux embarcations. Il est acquis que des contrôles d’identité ont été effectués le 9 novembre 2021 à 18 heures sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale concernant 5 personnes de nationalité vietnamienne et 5 personnes de nationalité albanaise. Il s’ensuit que, comme justement énoncé par le premier juge, ces contrôles sont réguliers et ne sont pas discriminatoires en ce qu’ils concernent des personnes de nationalités différentes. »

Est irrégulier le contrôle d’identité opéré sur réquisitions alors que le Procureur n’établit pas de lien entre les lieux et périodes visés et les infractions recherchées et que le rapport auquel se réfère ledit procureur ne figure pas dans la procédure.

CA Paris 8 juin 2021, n° 21/01556

« Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a considéré comme régulier le contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République, alors qu’au regard des dispositions de l’article 78-2 7°du Code de procédure pénale le procureur de la République ne peut autoriser des contrôles que si les lieux et périodes visées sont en lien avec les infractions visées dans les réquisitions, il s’avère qu’en l’espèce, les réquisitions du procureur de la République de Bobigny en date du 18 mai 2021 font référence à un rapport concernant des infractions réitérées à la loi et les troubles que cela engendrent sur la voie publique alors qu’aucun élément relatif au dit rapport ne figure dans la procédure et qu’il n’est pas davantage transmis d’informations permettant de déterminer sa teneur ».

Certes, la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017, n’impose pas qu’un lien entre la recherche des infractions visées par les réquisitions et les lieux et périodes des opérations de contrôle résulte nécessairement des mentions desdites réquisitions, mais il appartient au juge judiciaire, saisi d’une contestation, d’apprécier l’effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.

Cass. Civ. 1ère 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-50013

« 4. Si la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d’une contestation, d’apprécier l’effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises. 5. Ayant retenu que ni les réquisitions du procureur de la République ni aucune autre pièce de la procédure ne permettaient d’établir l’effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions, le premier président en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que la procédure était irrégulière et que la mesure de rétention ne pouvait être prolongée. ».

La décision du 2 septembre 2020 de la première chambre civile (ci-dessus) de la Cour de cassation a été rendue suite à l’avis rendu par la chambre criminelle en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.

Cass. Crim. Avis 24 mars 2020, pourvoi n° 19-87843

« 1. La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n’impose pas qu’un tel lien résulté nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu’il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. #2 2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d’une contestation portant sur l’adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d’apprécier l’effectivité dudit lien. Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la première chambre civile ».

Le juge doit s’assurer du lien entre les infractions poursuivies et visées par les réquisitions et les lieux et la période de contrôle, aucun élément n’étant en l’espère établi et de nature à remettre en cause un tel lien.

Cass. Civ., 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-13952

« Mais attendu, d’abord, qu’après avoir constaté que le contrôle d’identité de M. D... est intervenu, en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, sur le fondement de réquisitions du procureur de la République du 15 décembre 2017 visant la recherche et la prévention d’infractions à la législation sur les stupéfiants, sur la conduite des véhicules, de conduite après usage de stupéfiants, de port ou transport d’armes sans motif légitime de catégorie A à D, de vols et recels de vols et infractions à la législation sur les étrangers, auquel était annexé un soit-transmis du commissaire de police motivant sa demande par la proximité de cités sensibles dénommées [...], [...] et [...] où s’opèrent de nombreux trafics, l’ordonnance retient que ce contrôle a été effectué, pendant la période délimitée, sur le parvis d’une gare RER, lieu public situé dans une zone urbaine particulièrement fréquentée en banlieue parisienne, où les infractions susvisées étaient susceptibles d’être commises ; que de ces constatations et appréciations, le premier président, qui n’a pas statué par simple affirmation, a pu déduire qu’aucun élément n’était de nature à remettre en cause le lien entre les infractions visées et les lieux et la période de contrôle ».

Le procureur de la République ne peut, par le jeu de réquisitions successives, autoriser des opérations de contrôle pendant une période de 36 heures dans un même espace (ici 6 arrondissements parisiens). Il s’agit alors d’organiser un contrôle généralisée dans le temps et l’espace, contraire aux exigences du Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017.

Cass. civ. 1ère 14 mars 2018, pourvoi n° 17-14424

« Attendu que, pour prolonger cette mesure, l’ordonnance énonce que les réquisitions du procureur de la République, prescrivant une opération de contrôle sur un périmètre géographique et une période délimitée de 0 heure à 12 heures, ne sont ni disproportionnées ni attentatoires à la liberté d’aller et venir et que l’absence au dossier de procédure des autres réquisitions ne présente pas un caractère déloyal et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable, dans la mesure où les contrôles successifs sont intervenus sous l’autorité du procureur de la République ;

qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la succession ininterrompue de réquisitions de contrôles d’identité dans les mêmes lieux conduisait à un contrôle unique de trente-six heures, généralisé dans le temps et l’espace, le premier président a violé le texte susvisé [...] »

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions légales relatives aux contrôles opérés sur réquisitions ne sont pas inconstitutionnelles. Toutefois, il pose trois réserves d’interprétation : la nécessité pour le procureur de retenir des lieux et des périodes en lien avec la recherche d’infractions visées par les réquisitions ; l’impossibilité de recourir à un cumul de réquisitions de nature à généraliser la pratique des contrôles d’identité dans le temps et l’espace ; l’interdiction de recourir à des réquisitions aux seules fins de l’interpellation de personnes étrangères en situation administrative irrégulière.

Cons. const., 24 janvier 2017, DC n° 2016-606/607 QPC (voir C. cass., crim., 18 octobre 2016, pourvois n° 16-90022 et 16-90023)

« 20. L’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions peut justifier que soient engagées des procédures de contrôle d’identité. S’il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir.

21. Les dispositions contestées autorisent les services de police judiciaire à contrôler l’identité des personnes quel que soit leur comportement, en tout lieu visé par les réquisitions écrites du procureur de la République.

22. Toutefois, en premier lieu, le législateur a confié au procureur de la République, magistrat de l’ordre judiciaire, le pouvoir d’autoriser de tels contrôles. Ces derniers ne peuvent être ordonnés qu’aux fins de recherche et de poursuite d’infractions.

23. En second lieu, il ressort des dispositions contestées que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace.

[…]

32. Les dispositions contestées des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue.

33. D’une part, dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, la loi peut exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France. Dès lors, la circonstance que le déroulement des opérations de contrôle d’identité conduites en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale conduise les autorités de police judiciaire à constater que la personne contrôlée est de nationalité étrangère ne saurait, eu égard à l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces autorités demeurent soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions de ce Code, notamment à l’égard de l’autorité judiciaire.

34. D’autre part, il résulte des paragraphes 26, 28 et 29 ci-dessus qu’un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination et que le respect de cette prescription est assuré, en particulier en cas de procédure de rétention administrative faisant suite à ce contrôle, par le juge judiciaire.

35. Enfin, conformément au troisième alinéa de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle qui s’ensuit des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

36. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne sauraient autoriser le recours à des contrôles d’identité sur le fondement du sixième alinéa de l’article 78-2 ou de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale aux seules fins de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. »

Par référence à la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, les réquisitions prises par le ou la procureur·e de la République doivent énoncer les motifs permettant d’établir l’existence d’un lien entre les lieux et périodes retenus et la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Autrement dit, le ou la procureur·e doit motiver le recours aux interpellations pour permettre aux juges d’exercer leur contrôle.

CA Douai, 24 mars 2017, n° 17/00572

« Il se déduit de la décision du Conseil constitutionnel, selon laquelle les dispositions de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale “ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions” que les réquisitions prises par le procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d’établir qu’il existe un tel lien entre les lieux et périodes retenus et la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.

À défaut, le juge ne peut effectivement pas exercer le contrôle exigé par le Conseil constitutionnel afin de s’assurer que la liberté d’aller et de venir, constitutionnellement protégée, n’a pas été méconnue.

En l’espèce, aucun des éléments de la réquisition ne permet d’établir le lien qu’il y aurait entre les infractions visées par la réquisition et la période retenue ou les lieux indiqués. Le procureur de la

République a en effet simplement cité 5 infractions, par ailleurs de natures diverses, et définit les lieux et le temps du contrôle sans autre indication.

Il n’appartient pas ensuite au juge de rechercher par des éléments extérieurs à la réquisition elle-même, laquelle doit se suffire à elle-même, quel pourrait avoir été le lien envisagé par le procureur de la République lors de la délivrance de sa réquisition.

Pour ces motifs conformes à ceux du premier juge, il convient de retenir que le contrôle d’identité à l’issue duquel l’intéressé a été placé en rétention était irrégulier. La décision rendue en première instance sera donc entièrement confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise. »

Par référence à la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, le ou la juge est amené·e à vérifier les conditions de forme et de fond du contrôle. Le contrôle d’identité opéré sur réquisitions est irrégulier dès lors que ni les réquisitions ni le procès-verbal ne font état d’éléments permettant d’établir un lien entre le lieu ou les périodes visés et la recherche des infractions mentionnées.

CA Aix-en-Provence, 6 juin 2017, n° 17/00483

« Il ressort du procès-verbal établi le 2 juin 2017 à 14 h 55 par les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières que ces derniers, agissant sur réquisitions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er juin 2017 prescrivant des contrôles d’identité dans un secteur délimité de la commune de Marseille comprenant le cours Belsunce, le 2 juin 2017 entre 14 heures et 20 heures afin de rechercher les infractions de vol et recel, ont procédé à 15 heures cours Belsunce à Marseille au contrôle d’identité de M. B. Abed lequel les a informés être de nationalité algérienne et dépourvu de tout document permettant d’établir son identité ainsi que son droit au séjour.

En l’occurrence, il n’est justifié ni dans les réquisitions du procureur de la République ni dans le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police, d’éléments de fait permettant de caractériser le lien existant entre les lieux ou les périodes visés par la réquisition aux fins de contrôle d’identité, et les infractions recherchées.

À défaut, le contrôle d’identité de M. B. sera déclaré irrégulier. »

Le contrôle d’identité effectué sur réquisitions est irrégulier à défaut de motivation des réquisitions et, en l’absence de tout autre élément produit par le préfet ou la préfète, le ou la juge n’est pas en mesure de s’assurer du lien entre les lieux et périodes visés par les réquisitions et les infractions recherchées. Ce lien ne peut se déduire de la nature du lieu fixé dans les réquisitions.

CA Douai, 27 février 2017, n° 17/00403

« Cette réserve d’interprétation n’impose pas une obligation de motivation des réquisitions même si son absence peut selon les cas d’espèce exclure le lien entre les lieux et périodes déterminées par le contrôle et les infractions recherchées.

En l’espèce, le procureur de la République de Lille a pris des réquisitions sur le fondement de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale autorisant des contrôles d’identité le 23 février 2017 de 7 heures 30 à 12 heures 30 à Lille, dans le quartier de Wazemmes. Il a précisé que ce quartier était délimité par les rues suivantes : Place Barthélémy Dorez, boulevard Victor Hugo, rue des Meuniers, rue de Wazemmes, place de la Solidarité, rue des Postes, rue Solférino, square du Peuple Polonais. Il n’est pas contesté que M. Hicham E. a fait l’objet d’un contrôle dans les lieux et temps déterminés par les réquisitions. Les réquisitions ont été émises aux fins de rechercher les auteurs des infractions suivantes :

– infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311- 11 du Code pénal ;

– infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du Code pénal ;

– actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du Code pénal ;

– infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du Code pénal et à l’article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure ;

– infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du Code pénal et à l’article L. 2353-4 du Code de la défense.

Force est de constater, faute de motivation des réquisitions et en l’absence de tout autre élément produit par le préfet du Nord, que la Cour n’est pas en mesure de vérifier que les lieux et périodes déterminées dans les réquisitions ne sont pas sans lien avec les infractions recherchées, un tel lien ne pouvant se déduire de la nature du lieu fixé dans les réquisitions.

Dès lors par ce motif, le contrôle effectué en application de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale est irrégulier comme celui fondé sur l’article L. 611-1 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en découlant.

La décision entreprise doit donc être infirmée et M. Hicham E. doit être remis en liberté sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus par M. Hicham E., le recours contre la décision de placement en rétention devenant sans objet. »

Le contrôle d’identité sur réquisitions est irrégulier si le préfet ou la préfète se borne à soutenir qu’un quartier est propice à la commission d’infractions sans que cette affirmation découle des réquisitions et de la nature du lieu du contrôle et soit étayée par des pièces de nature à la corroborer.

CA Douai, 13 février 2017, n° 17/00314

« En l’espèce, le procureur de la République de Lille a pris des réquisitions sur le fondement de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale autorisant des contrôles d’identité le 7 février 2017 de 10 heures à 13 heures à Lille, métro ligne 1, station Wazemmes.

M. Boubdallah F. a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de ces réquisitions le 7 février 2017 à 10 heures 30 à l’angle de la rue d’Iéna et de la rue d’Arcole dans les lieux et temps déterminés par les réquisitions.

En l’espèce, le préfet du Nord soutient que le quartier de Wazemmes est un quartier marchand et fréquenté, propice à la commission d’infractions notamment de recels. Toutefois, cette affirmation ne découle nullement des réquisitions, ni de la nature du lieu de contrôle de l’intimé et n’est étayée par aucune pièce de nature à la corroborer.

Force est de constater que la Cour comme le premier juge n’est pas en mesure de vérifier que les lieux et périodes déterminés dans les réquisitions ne sont pas sans lien avec les infractions recherchées.

Dès lors par ce motif, le contrôle effectué en application de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale est irrégulier comme celui fondé sur l’article L. 611-1 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en découlant. »

Le contrôle d’identité opéré sur réquisitions est régulier s’il est possible d’établir un lien entre le lieu et les périodes visées par lesdites réquisitions et les infractions recherchées, ici les infractions liées au port et à la détention d’armes et celles liées à la législation sur les étrangers, comme l’entrée irrégulière et l’aide directe ou indirecte à l’entrée de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.

CA Douai, 13 février 2017, n° 17/00294

« En l’espèce, le procureur de la République de Dunkerque a pris des réquisitions sur le fondement de l’article 78-2 du Code de procédure pénale autorisant des contrôles d’identité du 31 janvier au 6 février 2017 de 6 heures à midi à Dunkerque dans toutes les zones accessibles au public de la gare de Dunkerque (hall de gare, quais, escaliers, passerelles, trains à quai avec l’accord préalable d’un agent SNCF) ainsi que sur ses abords immédiats où se trouve implantée la principale gare routière de la ville, en l’espèce place de la Gare, rue Belle Vue, rue du Chemin de Fer, avenue Guynemer ainsi que sur le parking de la gare à Dunkerque. Les réquisitions visent les infractions suivantes : infractions à la législation sur l’acquisition, la détention, le transport et le port d’arme sans autorisation, entrée d’étrangers en situation irrégulière, aide directe ou indirecte à l’entrée d’étrangers en situation irrégulière.

M. Shorsh K. a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de ces réquisitions le 6 février 2017 à 7 h 30 à la gare de Dunkerque soit dans les lieux et temps déterminés par les réquisitions.

Le contrôle dans une gare d’une ville de taille moyenne située à la proximité de la frontière avec la Grande-Bretagne n’est pas sans lien avec les infractions recherchées.

En l’absence de présentation d’un document d’identité les policiers ont alors opéré un contrôle aux fins de vérifications des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 611-1 alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel prévoit : “À la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent”.

Un tel contrôle ne peut être opéré qu’en cas de constat d’extranéité résultant d’un élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.

En l’espèce, les policiers ont noté que l’intimé a déclaré dans un anglais approximatif être de nationalité irakienne. Une telle déclaration spontanée de nationalité étrangère constitue un élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intimé.

Dès lors, le contrôle effectué le 6 février 2017 est régulier, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la prolongation de la rétention ordonnée en l’absence d’autres moyens soulevés devant la Cour par l’intimé. »

La réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2017 n’impose pas une obligation de motivation, le juge du fond devant notamment examiner le lien entre les infractions recherchées et le périmètre du contrôle et l’absence de contrôle fondé sur un motif discriminatoire. Le contrôle opéré dans un quartier très fréquenté n’est pas sans lien avec les infractions de vol et de recel recherchées, aucun élément ne permettant de dire que les opérations avaient pour seul but de vérifier les situations administratives.

CA Aix-en-Provence, 2 mars 2017, n° 17/00176

« M. F. a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de ces réquisitions le 25 février 2017 à 9 h 15 à 12 cours Belzunce soit dans les lieux et temps déterminés par les réquisitions.

Le contrôle dans le secteur Belzunce, quartier commerçant très fréquenté du centre-ville et un samedi jour de grande affluence, n’est pas sans lien avec les infractions recherchées. Par ailleurs aucun élément ne permet de considérer que le contrôle a été opéré aux seules fins de vérifier la régularité du séjour des personnes contrôlées. Le fait que les réquisitions aient été adressés aux services de la PAF n’est pas à cet égard de nature à démontrer un détournement du contrôle, les OPJ de la PAF nonobstant leur spécialisation ayant une compétence générale pour rechercher les infractions à la loi pénale conformément à l’article 14 du Code de procédure pénale. Enfin s’il est fait état par l’appelant d’un autre contrôle d’identité effectué sur réquisitions du parquet le même jour de 13 heures à 18 heures, il convient de relever que les réquisitions pour ce second contrôle visaient un secteur limitrophe sur une période non directement consécutive elle aussi délimitée ; de sorte qu’il doit être considéré que les réquisitions présentaient un caractère limité et discontinu.

S’agissant de la présence de l’officier de police judiciaire, il convient de rappeler que l’article 78-2 du Code de procédure pénale dispose que le contrôle peut être opéré par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par les agents de police judiciaire ; de sorte que la présence de l’officier de police judiciaire n’est pas exigée. En l’espèce le procès-verbal de saisine et de mise à disposition mentionne que le contrôle a été réalisé par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, Malek C.

Dès lors, le contrôle a été effectué conformément aux dispositions légales. En conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée. »

Le préfet ou la préfète a la possibilité en appel, en application de l’article 563 du code de procédure civile, de produire de nouvelles pièces pour justifier de la régularité des réquisitions prises par le ou la procureur·e de la République.

C. cass., civ. 1re, 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-28144

« Vu l’article 563 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour constater l’irrégularité de la procédure et dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, l’ordonnance se borne à retenir que, sans remettre en question le fait que des réquisitions aux fins de contrôle d’identité puissent mentionner un périmètre d’intervention et non une liste exhaustive de rues, le juge des libertés et de la détention, en l’état des documents dont il disposait, a considéré à juste titre que les pièces jointes à la requête du préfet ne lui permettaient pas de vérifier que la rue où le contrôle avait eu lieu se trouvait bien dans le périmètre d’intervention mentionné par les réquisitions du procureur de la République ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préfet avait produit de nouvelles pièces en cause d’appel, le premier président a violé le texte susvisé ».

Le ou la juge ne peut pas exiger que les réquisitions organisent le caractère aléatoire et non systématique des interpellations.

C. cass., civ. 1re, 23 novembre 2017, pourvoi n° 15-50106

« Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l’ordonnance retient que les réquisitions mentionnant comme périmètre de contrôle “à l’arrivée de trains internationaux en gare de Lyon” ne sont pas conformes à l’obligation de contrôle aléatoire et non systématique telle que fixée par les normes supranationales ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, limité à une durée de 5 heures et 10 minutes, portait sur la recherche d’infractions liées aux trafics d’armes et d’explosifs, à la falsification de documents administratifs, à la détention et l’usage de faux, pendant une durée n’excédant pas six heures, le premier président, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ».

Le ou la juge ne doit se prononcer ni sur la politique pénale mise en œuvre par le parquet, ni sur la pertinence des infractions visées par les réquisitions.

C. cass., civ. 1re, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-27812

« Mais attendu, d’abord, que l’ordonnance retient, à bon droit, que les fonctionnaires de police n’étaient pas tenus de caractériser le comportement de la personne contrôlée, dès lors qu’ils intervenaient dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions du procureur de la République ;

Attendu, ensuite, qu’après avoir énoncé qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la politique pénale mise en œuvre par le procureur de la République, ni, par conséquent, sur la pertinence des infractions visées par les réquisitions, l’ordonnance retient que les officiers de police judiciaire de la police aux frontières disposent, nonobstant leur spécialisation, d’une compétence générale pour rechercher les infractions à la loi pénale et qu’aucune mention du procès-verbal d’interpellation ne laisse supposer que le contrôle est intervenu en raison de la nationalité étrangère supposée de M. X… ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le contrôle d’identité ne poursuivait pas d’autres finalités que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République, le premier président, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

Les réquisitions ne doivent pas consister en un procédé déloyal permettant à la police d’étendre la durée des interpellations opérées dans ce cadre.

C. cass., civ. 1re, 3 février 2011, pourvoi n° 08-21419

« Attendu que le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence fait grief à l’ordonnance de confirmer cette décision en accueillant l’exception de nullité de la procédure d’interpellation ;

Attendu qu’ayant relevé, par motif adopté, que l’opération de contrôle d’identité avait été prescrite le 7 novembre 2008 de 13 heures 30 à 19 heures 30 par un premier procès-verbal, puis, le même jour de 19 heures 30 à 1 heure 30 par un second, de sorte que la lecture d’un seul procès-verbal ne permettait ni au juge, ni, a fortiori, au conseil de l’étranger qui ne serait concerné que par l’examen d’un seul dossier d’exercer un contrôle effectif sur la régularité de la procédure scindée qui leur était présentée et de constater que l’opération de sécurisation ne durait pas 7 ou 6 heures mais en réalité 12 heures, le premier président en a exactement déduit qu’une telle présentation des contrôles d’identité fondés sur l’article 78-2, alinéa 7, du Code de procédure pénale revêtait un caractère manifestement déloyal et ne permettait pas à l’étranger de bénéficier d’un procès équitable ; que, par ce seul motif, le premier président a légalement justifié sa décision ».

Nonobstant la référence aux modalités fixées par l’alinéa 1er, qui n’a pour objet que de déterminer la qualité des personnels habilités à opérer les contrôles, l’article 78-2, alinéa 6, relatif aux contrôles sur réquisitions, autorise le contrôle de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant dans la zone et aux heures visées.

CA Aix-en-Provence, 17 février 2016, n° 16/00125

« Monsieur B. a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 février 2016 à 7 h 25 alors qu’il se trouvait route des Sables à Furiani, en exécution des réquisitions écrites et signées le 29 janvier 2016 par le procureur de la République de Bastia, visant l’article 78-2 du Code de procédure pénale.

L’article 78-2, alinéa 6 (suivant le décompte administratif) du Code de procédure pénale dispose notamment que “sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat” ;

Nonobstant la référence aux modalités fixées par l’alinéa 1er, qui n’a pour objet que de déterminer la qualité des personnels habilités à opérer les contrôles, cette disposition légale autorise le contrôle de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant dans la zone et aux heures visées.

Le contrôle d’identité a été en l’espèce opéré dans les conditions de temps et de lieu fixées par les réquisitions. »

Il appartient à la personne contrôlée d’établir, le cas échéant, que les réquisitions ont été détournées de leur objet.

CA Paris, 29 août 2016, n° 16/02900

« La Cour considère que les réquisitions du procureur de la République de Créteil en date du 19 août 2016 visent expressément les lieux accessibles au public dans le périmètre défini, que la gare du RER C de Vitry se situe dans ledit périmètre et qu’il s’agit d’un lieu accessible au public, que par ailleurs, outre les visites de véhicules, les contrôles d’identité sont dûment visés par lesdites réquisitions, que dès lors le contrôle est parfaitement régulier et qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée de ce chef.

Sur les autres moyens, la cour considère, sur le premier moyen tiré d’une irrégularité du contrôle d’identité détournée de l’objet des réquisitions, qu’il résulte de la procédure que l’intéressé contrôlé sur son identité n’a pas été en mesure de prouver celle-ci, et qu’il a déclaré ses noms, date et lieu de naissance et nationalité (PV du 22 août 2016 à 9 h 30) ; qu’aucune irrégularité n’est constituée. »

Les réquisitions du ou de la procureur·e prises sur le fondement de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale ne sauraient autoriser les opérations de contrôle d’identité pendant plusieurs jours, mais les permettent seulement pour une période maximale de 24 heures.

C. cass., crim., 13 septembre 2017, pourvoi n° 17-83986

« Attendu que, pour infirmer le jugement, annuler la procédure et renvoyer en conséquence les prévenus des fins de la poursuite, l’arrêt retient notamment que les réquisitions, ayant autorisé le contrôle dont ils ont fait l’objet, sont contraires au texte précité en ce qu’elles permettaient de multiplier des contrôles identiques pour une durée globale supérieure à heures sans que cette période de temps ait été reconduite par décision expresse et motivée de ce magistrat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, abstraction faite de motifs erronés et surabondants sur le cumul des heures de contrôle autorisées pour le calcul de la période de 24 heures, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale n’autorise pas le procureur de la République à organiser, par une réquisition unique, des contrôles d’identité répartis sur plusieurs jours, mais seulement sur une période maximum de 24 heures consécutives ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».

C’est à la personne d’établir le cas échéant qu’elle a été contrôlée en dehors de la zone couverte par les réquisitions, à une autre heure que celle visée par le procès-verbal et par un autre service. La formule « selon les mêmes modalités » mentionnée par l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale ne vise qu’à déterminer la qualité des personnes habilitées à procéder à des contrôles.

CA Aix-en-Provence, 7 décembre 2016, n° 16/00781

« Monsieur A. a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 3 décembre 2016 à 14 h 20 mn alors qu’il se trouvait cours Belzunce à Marseille, en exécution des réquisitions écrites et signées le 24 novembre 2016 par le procureur de la République de cette ville, visant les articles 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale.

N’ayant pu justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a été placé en retenue administrative par les services de la PAF en application de l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suivant procès-verbal du même jour à 14 h 40 mn.

Si M. A. soutient avoir été interpellé en un autre lieu, à une autre heure et par un autre service, ses affirmations contraires aux pièces de la procédure ne sont confortées par aucun élément.

L’article 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale dispose notamment que “sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat”.

Nonobstant la référence aux modalités fixées par l’alinéa 1er, qui n’a pour objet que de déterminer la qualité des personnels habilités à opérer les contrôles, cette disposition légale autorise le contrôle de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant dans la zone et aux heures visées.

Le moyen tiré de l’absence de comportement anormal est donc infondé. »

Le procureur de la République n’est pas obligé, dans ses réquisitions, d’énumérer toutes les voies sur lesquelles les contrôles d’identité sont susceptibles d’être réalisés.

CA Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 15/00317

« Attendu que Monsieur Daouda S. a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 mai 2015 à 18 h 30 alors qu’il était à l’angle de la rue Berthelot et du boulevard de Strasbourg à Toulon, en exécution des réquisitions écrites et signées le 9 avril 2015 par le procureur de la République de cette ville, visant les articles 78-2 alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, en premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées du Code de procédure pénale ne font pas obligation au ministère public d’énumérer toutes les voies sur lesquelles les contrôles d’identité sont susceptibles d’être effectués ; qu’en l’espèce, le plan figurant à la procédure et mentionnant le lieu où le contrôle a été réalisé permet de constater que celui-ci a été opéré dans le périmètre défini par le procureur de la République ».

Si le procès-verbal de notification de la procédure de la retenue se borne à se référer à l’interpellation d’une personne conduisant un véhicule, sans précision sur le cadre de l’opération, il appartient au préfet ou à la préfète de démontrer que le contrôle a bien été effectué dans les conditions prévues par les réquisitions écrites du ou de la procureur·e de la République (ici en vertu de l’article 78-2-2 du CPP).

CA Toulouse, 29 décembre 2015, n° 15/00248

« Le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour établi par le peloton motorisé de la gendarmerie du ESTANCARBON, mentionne que le 21 décembre 2015 à 16 h 15 minutes, les militaires du ESTANCARBON ont procédé à l’interpellation d’une personne se nommant Deniz X…, conducteur d’un véhicule à moteur, et qu’il est procédé au contrôle de sa situation administrative en vertu de l’article 78-2-2 du Code de procédure pénale ;

Les contrôles d’identité obéissent à des conditions strictes qui sont prévues par le Code de procédure pénale, et il n’existe aucune disposition qui permet de manière générale et en tous lieux de procéder à un contrôle des conducteurs de véhicules automobiles.

Il appartient en conséquence au préfet de démontrer que le contrôle a bien été effectué dans les conditions prévues par les réquisitions écrites du procureur de la République, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, la procédure d’interpellation est irrégulière, et il y a lieu d’infirmer la décision déférée à la cour et d’ordonner la remise en liberté immédiate de Deniz X ».

b) Les contrôles d’identité administratifs

Le contrôle d’identité administratif doit, pour être régulier, justifier d’une menace actuelle à l’ordre public. Tel n’est pas le cas lorsque les infractions commises datent de plus de 8 jours.

CA Paris, 16 janvier 2021, n° 21/00151 E

« Il résulte du PV 2021-52-01 du 12 janvier 2021 dressé par le gardien de la Paix [B] [W], APJ agissant sur instructions du commissaire [S] [E], chef du département de contrôle des flux migratoires de la sous direction de lutte contre l’immigration irrégulière, que Monsieur [M] [M] a été interpellé après un contrôle de titres de séjour, lui-même consécutif à un contrôle administratif d’identité réalisé à 7h40 dans la salle d’échange de la RATP "Pont de Neuilly" ligne 1, en application de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale. Ce contrôle est irrégulier en ce que le visa de quatre procédures d’enquête pour vol, le 25 décembre 2020, le 4 et le 5 janvier 2021, ne pouvaient pas caractériser un risque actuel d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens huit jours plus tard, en dehors de la période de fin d’année, dans cette station de métro, pour justifier des contrôles d’identité administratifs d’identité par un service de lutte contre l’immigration clandestine. La nullité du contrôle d’identité entraîne l’irrégularité de la procédure administrative subséquente ayant conduit à la mesure de rétention ».

La police doit indiquer en quoi la sûreté des personnes et des biens est menacée là où a lieu l’opération de contrôle d’identité administratif.

C. cass., crim., 4 octobre 1984, pourvoi n° 83-94341

« Attendu que pour rejeter les conclusions du prévenu faisant valoir l’illégalité du contrôle d’identité et la nullité de la procédure subséquente, la Cour d’appel se borne à énoncer que “la fréquence des agressions et des vols à la tire dans l’enceinte du Métropolitain et la faculté qu’offrent les couloirs souterrains souvent isolés pour les commettre, laquelle a conduit les autorités à créer des services de surveillance particuliers, justifient le contrôle d’identité de toute personne, en ces lieux où la sécurité des personnes et des biens est immédiatement menacée” ;

Qu’elle en déduit que le contrôle d’identité de X… a été effectué conformément aux dispositions de l’article 78-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en l’état de ce seul motif d’ordre général et qui ne se réfère à aucun élément de la procédure, la Cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi la sûreté des personnes et des biens était immédiatement menacée à la station Stalingrad lorsque les services de police ont procédé au contrôle d’identité de X… le 14 octobre 1983 à 10 heures, n’a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ».

Pour le Conseil constitutionnel, les contrôles d’identité administratifs ne sont légaux que si la police fait état de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public.

Cons. const., 5 août 1993, Déc. n° 93-323 DC

« 9. Considérant que la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n’est que sous cette réserve d’interprétation que le législateur peut être regardé comme n’ayant pas privé de garanties légales l’existence de libertés constitutionnellement garanties ».

La menace pesant sur l’ordre public, et justifiant des opérations administratives de contrôle, doit être actuelle.

C. cass., civ. 2e, 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50002

« Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir statué comme elle l’a fait en violation de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que les policiers avaient procédé au contrôle d’identité conformément aux directives du directeur départemental de la sécurité publique, constatant la liste des infractions commises au mois de novembre 1993 sur les lieux de l’interpellation ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’interpellation de M. X… n’était intervenue que par “le seul effet d’un ‘procès-verbal de sécurisation’ pris par le directeur départemental de la sécurité publique, suite à neuf infractions commises courant novembre 1993, les deux dernières étant du 29 novembre, soit une semaine auparavant”, le premier président en a justement déduit que le contrôle ne pouvait pas être considéré comme devant prévenir une atteinte à l’ordre public et que, dès lors, l’interpellation était irrégulière ».

Le contrôle d’identité administratif est irrégulier lorsque le procès-verbal d’interpellation se borne à se référer abstraitement à de nombreuses infractions commises sans autre précision.

C. cass., crim., 17 décembre 1996, pourvoi n° 96-82829

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Moktar X… a été interpellé le 30 janvier 1996, à 14 h 30, sur la place du Capitole à Toulouse, par une patrouille de police agissant en exécution des instructions du commissaire divisionnaire, chef de la sécurité générale ; que, pour justifier le contrôle d’identité de l’intéressé, les policiers énoncent dans leur procès-verbal que la place du Capitole est un “lieu où la sécurité des personnes et des biens se trouve menacée en raison de nombreuses infractions” ; qu’ils ajoutent avoir remarqué “un groupe d’individus dont l’un deux s’éloigne pour se soustraire à leur contrôle” ; que ce dernier, alors interpellé, a été déféré selon la procédure de comparution immédiate, pour entrée ou séjour irrégulier en France, devant le tribunal correctionnel, qui, statuant sur l’exception soulevée par le prévenu et prise de l’irrégularité de l’interpellation, a annulé le procès-verbal et la procédure subséquente ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, retient que, compte tenu de l’heure, la place du Capitole n’est pas connue comme étant un lieu où la sécurité des personnes se trouve spécialement menacée et ajoute qu’aucun élément objectif n’établit la réalité d’un risque sérieux et actuel d’une atteinte à l’ordre public, les nombreuses infractions visées par le rédacteur ne faisant l’objet d’aucun élément d’information vérifiable ; que les juges précisent que le comportement du prévenu ne pouvait non plus autoriser le contrôle, le seul fait de s’éloigner d’un groupe n’impliquant pas que l’on cherche à se soustraire à l’action de la police ; qu’ils en déduisent que le contrôle d’identité du 30 janvier 1996 n’est pas régulier ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que ni la référence abstraite à de “nombreuses infractions”, ni aucune circonstance particulière à l’espèce, n’étaient de nature à motiver un contrôle d’identité, au sens de l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ».

Lorsque la police procède à des contrôles d’identité administratifs, elle doit agir dans un périmètre déterminé et peu étendu, dans lequel des infractions ont été commises dans un laps de temps limité.

C. cass., civ. 2e, 1er mars 2001, pourvoi n° 99-50064

« Attendu que le préfet de Police de Paris fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le procès-verbal d’interpellation mentionnant que trois délits ont été commis sur la même artère le 26 septembre 1999, entre 19 heures 30 et 21 heures, les conditions requises par l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu’il soit nécessaire qu’un indice quelconque fasse présumer d’un lien avec les délits précisés, étaient remplies ; qu’en constatant néanmoins la nullité des conditions d’interpellation, le premier président a violé le texte susmentionné ;

Mais attendu que, pour accueillir l’exception de nullité de la procédure d’interpellation, l’ordonnance confirmative retient que le fait que trois infractions aient été commises sur le boulevard de La Villette, à grande distance les unes des autres, dans la soirée du 26 septembre 1999, ne suffit pas à caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public justifiant le contrôle d’identité pratiqué le matin du 28 septembre 1999 ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision. »

C. cass., civ. 2e, 1er mars 2001, pourvoi n° 00-50010

« Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 janvier 2000) et les pièces du dossier, que M. X…, de nationalité somalienne, a été interpellé le 26 janvier 2000 à l’angle des rues de Suez et des Poissonniers à Paris 18e arrondissement ; qu’étant dépourvu de titre de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; que le préfet de Police de Paris a sollicité la prolongation de cette dernière mesure en application des dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le préfet de Police fait grief à l’ordonnance infirmative attaquée d’avoir dit n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. X… aux motifs que les conditions de son interpellation étaient irrégulières, alors, selon le moyen, que les faits de délinquance commis dans le périmètre où a eu lieu l’interpellation justifiaient le contrôle de l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, et que la décision critiquée a ainsi violé l’article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l’ordonnance a exactement relevé que la seule mention de trois infractions figurant dans le procès-verbal d’interpellation, commises 2 jours avant celle-ci, dans un périmètre étendu, ne suffisait pas pour caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public aux dates et lieu où l’identité de M. X… a été contrôlée ; que le premier président en a déduit à bon droit que les conditions requises par l’article précité n’étaient pas satisfaites, que leur méconnaissance affectait la validité de la garde à vue et du maintien en rétention de l’intéressé et qu’il n’y avait donc pas lieu de maintenir cette mesure ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

La dangerosité du lieu doit être objectivement constatée pour que des contrôles d’identité administratifs y soient justifiés.

C. cass., crim., 15 janvier 2003, pourvoi n° 02-81008

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’Ibrahima X… a été interpellé, le 4 janvier 1999, vers 8 heures, à la gare de Bellegarde-sur-Valserine, par des fonctionnaires de la DDCILEC de l’Ain ;

que, pour justifier le contrôle d’identité de l’intéressé, les policiers énoncent dans leur procès-verbal, que “la position géographique particulière de la gare” susvisée, “première gare française sur le trajet Genève-Paris et gare de correspondance pour les voyageurs en provenance des lignes longeant la frontière franco-suisse” fait d’elle un “pôle d’attraction pour les individus ayant franchi clandestinement la frontière terrestre franco-suisse et désirant emprunter les transports ferroviaires à destination de Paris et de Lyon” ; qu’ainsi, “de nombreuses procédures” ont été établies par leur service “au cours des années précédentes, à un rythme pluri-hebdomadaire, pour des faits d’entrées ou de séjours irréguliers en France constatés sur des voyageurs en correspondance ou en partance sur les grandes lignes” ; qu’ils ajoutent avoir procédé “au contrôle d’identité d’un voyageur descendant du train en provenance d’Évian” ; qu’enfin, à l’issue de ce contrôle, l’intéressé, qui a déclaré spontanément être de nationalité comorienne, a été interpellé pour entrée ou séjour irrégulier en France, faute d’avoir été en mesure de présenter les pièces ou documents exigés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de nullité du contrôle d’identité, la cour d’appel, après avoir rappelé les interpellations quasi-quotidiennes pratiquées pour des faits, non seulement d’entrée ou de séjour irrégulier en France mais aussi d’aide au séjour irrégulier, voire de trafics de stupéfiants, d’objets de valeur ou de faux documents administratifs organisés par des ressortissants français ou étrangers profitant de l’“intérêt stratégique” des lieux et ajouté que l’importance du trafic ferroviaire permet à “des individus arrivés clandestinement en France de passer inaperçus dans le flot des voyageurs en correspondance, y compris et surtout un 4 janvier à 8 heures”, retient que le procès-verbal se réfère ainsi à “une situation pérenne, loin d’être abstraite mais objectivement constatée, relatant des infractions nombreuses et précises… réalisées dans le périmètre restreint du contrôle, opéré en l’occurrence sur le quai no 1 de la gare à l’égard d’un voyageur descendant d’un train en provenance d’une ville frontalière, et justifie parfaitement des circonstances particulières établissant le risque sérieux et actuel d’une atteinte à l’ordre public” ayant motivé ledit contrôle ».

III. Les contrôles d’identité dits « frontaliers »

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 78-2 (alinéa 9 et suivants)

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;

2° A Mayotte sur l’ensemble du territoire ;

3° A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

4° A Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;

5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin.

Arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d’identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale.

Arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d’identité en application de l’alinéa 10 nouveau de l’article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l’alinéa 2 nouveau de l’article 67 quater du code des douanes.

a) Conditions communes

Les contrôles dits frontaliers – pratiqués soit dans la zone de 20 kilomètres, soit dans un port, une gare ou un aéroport ouvert au trafic international – n’ont pas à être justifiés par des considérations particulières établissant une menace à l’ordre public.

C. cass., civ. 2e, 23 mai 2001, pourvoi n° 00-50045

« Vu les articles 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, qu’un agent de police judiciaire a procédé dans l’enceinte ouverte au public de la gare Saint-Lazare, à Paris, au contrôle d’identité de M. X…, ressortissant philippin en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-ci a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que saisi par une requête du préfet de Police aux fins de prolongation du maintien en rétention, un juge délégué a dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, du fait de l’irrégularité de la procédure d’interpellation ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient qu’il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 1993 que l’autorité administrative doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ; qu’en l’espèce, le rapport de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle ne fait état d’aucun risque d’atteinte à l’ordre public ; que le contrôle n’a donc pas été effectué dans les circonstances exigées par le Conseil constitutionnel ;

Qu’en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d’identité dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international à la justification par l’autorité administrative de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, le premier président a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé les textes susvisés ».

Les contrôles d’identité frontaliers n’ont pas à être justifiés ; il suffit que le procès-verbal fasse référence au cadre d’intervention. Il suffit que la police mentionne avoir agi soit dans la bande terrestre de 20 kilomètres, soit dans une gare, un port ou un aéroport ouvert au trafic international.

C. cass., civ. 1re, 20 juin 2006, pourvoi n° 05-16190

« Attendu que pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient que priver le juge judiciaire de la connaissance de certains éléments résultant d’arrêtés préfectoraux très spécifiques ne le met pas en mesure d’assurer, dans la plénitude des prérogatives qu’il tient de la loi, ce contrôle de régularité qui lui appartient, et que, par suite, tirant les conséquences de ses constatations, le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il n’était pas à même d’exercer l’intégralité de son contrôle sur les conditions de l’interpellation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d’interpellation mentionne que M. X… a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le hall de la gare ferroviaire de Poitiers désignée comme ouverte au trafic international par l’arrêté du 23 avril 2003, ce qui constitue une zone de l’emprise ferroviaire accessible au public pouvant donner lieu à l’application du texte susvisé, le premier président a violé ce texte ».

C. cass., civ. 1re, 14 février 2006, pourvoi n° 05-16189

« Attendu que pour infirmer cette décision, l’ordonnance retient que les conditions d’interpellation étaient confuses, le procès-verbal d’interpellation évoquant le hall de la gare et un quai, que cette confusion est de nature à jeter un trouble sur les circonstances de l’interpellation ; que l’interpellation n’était donc pas régulière ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la gare de Poitiers a été désignée à l’arrêté du 23 avril 2003 comme gare ferroviaire ouverte au trafic international et dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l’application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, le premier président a violé le texte susvisé ».

Les contrôles dits frontaliers – pratiqués soit dans la zone de 20 kilomètres, soit dans un port, une gare ou un aéroport ouvert au trafic international – n’ont pas à être justifiés par des circonstances particulières tenant notamment au comportement de l’intéressé.

C. cass., civ. 1re, 25 mars 2009, pourvoi n° 08-11587

« Vu l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X…, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et a été maintenu en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a retenu qu’il résultait du procès-verbal d’interpellation que M. X… a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sans qu’il ait été fait mention des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé et qu’ainsi il était établi qu’en l’absence de toute référence à son comportement les agents de police n’avaient pu que se référer à son apparence pour l’interpeller, ce qui entachait la procédure d’irrégularité ;

Qu’en subordonnant ainsi la régularité du contrôle d’identité dans la zone frontalière terrestre de 20 kilomètres entre la France et les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 à la justification par l’autorité administrative de circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé, le premier président a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ».

Les contrôles d’identité frontaliers ne doivent pas être détournés de leur objectif, à savoir vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

C. cass., crim., 3 mai 2007, pourvoi n° 07-81331

« Vu l’article 78-2, alinéas 1 et 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui autorisent le contrôle de toute personne située dans une zone accessible au public d’un port, aéroport ou d’une gare ouverts au trafic international de voyageurs et désignés par arrêté, ne sauraient permettre d’éluder les conditions de fond et de forme applicables aux autres types de contrôle d’identité prévus par le même article, en ses alinéas 1er à 3, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi mais relèvent, par leur objet, d’une autre catégorie légalement définie de contrôle ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, prévenus par un renseignement anonyme que Djillali X…, dont le signalement était précisé, prendrait le train en gare de Montpellier pour Toulouse où il se livrait habituellement à la revente de produits stupéfiants, les policiers se sont rendus sur place ; que, repérant l’intéressé, en compagnie d’une femme, ils ont procédé à un contrôle d’identité en lui demandant s’il était en possession de produits stupéfiants ; que Djillali X… leur ayant alors remis une boulette d’héroïne et une palpation de sécurité ayant permis de découvrir qu’il était porteur de nombreuses doses de ce produit, une enquête de flagrant délit a été ouverte ;

Attendu que, pour rejeter le moyen d’annulation, proposé par Djillali X… et pris de l’irrégularité du contrôle d’identité auquel il avait été soumis sur la base d’une simple dénonciation anonyme, non corroborée par d’autres éléments, la chambre de l’instruction retient que ledit contrôle est régulier pour avoir été opéré, en application de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans la zone ouverte au public de la gare de Montpellier, laquelle figure sur la liste des gares ferroviaires ouvertes au trafic international définie par l’arrêté du 23 avril 2003 ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les opérations effectuées ne répondaient pas à toutes les conditions prévues par l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale et sans rechercher si elles ne relevaient pas d’un autre type de contrôle, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ».

La législation française, prévoyant la possibilité de contrôler l’identité d’une personne dans les zones frontalières, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, est contraire au droit de l’Union européenne en produisant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

CJUE, 22 juin 2010, Melki, aff. C-188/10 ; Abdeli, aff. C-189/10

« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

2) L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. »

La Cour de cassation invite le ou la juge des libertés et de la détention à tirer les justes conséquences de la contrariété du droit français avec le droit de l’Union européenne.

C. cass., ass. plénière, QPC 29 juin 2010, pourvoi n° 10-40001

« Attendu que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ;

Attendu que, dans l’hypothèse particulière où le juge est saisi d’une question portant à la fois sur la constitutionnalité et la conventionnalité d’une disposition législative, il lui appartient de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures provisoires ou conservatoires propres à assurer la protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique européen ; qu’en cas d’impossibilité de satisfaire à cette exigence, comme c’est le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procédure ne permet pas de recourir à de telles mesures, le juge doit se prononcer sur la conformité de la disposition critiquée au regard du droit de l’Union en laissant alors inappliquées les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de constitutionnalité ;

Attendu, deuxièmement, que la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;

Que, dès lors que l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n’est assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d’en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée ».

Les contrôles d’identité frontaliers, parce qu’ils n’offrent aucune garantie et contreviennent ainsi au droit de l’Union européenne, sont irréguliers. L’article 78-2 alinéa 4 (ou 9 désormais selon le mode de comptage administratif) ne peut plus à lui seul justifier une interpellation.

C. cass, civ. 1re, 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-70462 (pourvoi no 10-16733)

« Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Montpellier, 4 septembre 2009) et les pièces de la procédure, que M. X…, de nationalité colombienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de Cerbère dans le train en provenance de Montpellier et à destination de Barcelone (Espagne) sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ; que le préfet des Pyrénées-Orientales fait grief à l’ordonnance d’avoir infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention ;

Attendu que, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 67 paragraphe 2 du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;

Attendu que l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n’étant assorti d’aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ».

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 modifie la rédaction de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale. Elle précise que les opérations de contrôle ne peuvent pas excéder une durée de 6 heures consécutives et qu’elles ne peuvent pas consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les lieux considérés. La durée de 6 heures a été portée à 12 heures par la loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017.

Le contrôle d’identité, opéré sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article 78-2 dans sa version issue de la loi du 14 mars 2011, n’a pas davantage à être justifié par le comportement de la personne interpellée ou par des circonstances particulières.

C. cass., civ. 1re, 12 juin 2013, pourvoi n° 12-19121

« Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance relève que, suite aux décisions de la CJUE, un contrôle d’identité ne peut être valable que s’il caractérise le comportement de la personne contrôlée et les circonstances établissant un risque d’atteinte à l’ordre public ;

Qu’en statuant ainsi, quand il résultait du procès-verbal de police que le contrôle avait été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée de deux heures, de manière aléatoire et non-systématique, le premier président a violé les textes susvisés ».

Le fait que les contrôles frontaliers aient été effectués sur une période ciblée – ne dépassant pas 6 heures – suffit à garantir le caractère non systématique des opérations, sans qu’il soit nécessaire de prouver leur caractère aléatoire.

C. cass., civ. 1re, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-50063

« Attendu que, pour mettre fin à cette rétention, l’ordonnance retient que les contrôles n’ont pas été effectués dans l’ensemble de la gare mais, au contraire, sur un quai précis, en fonction d’informations préalablement recueillies portant sur l’arrivée de migrants clandestins, et que le caractère aléatoire, exigé par l’article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale, implique non seulement que le contrôle ne soit pas systématique mais encore que seul le hasard préside au choix des personnes contrôlées ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de police que le contrôle, circonscrit à la partie de la gare où circulait un train utilisé par des filières d’immigration irrégulière, avait été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n’excédant pas six heures, d’une manière ciblée, dans le temps et l’espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations, le premier président a violé les textes susvisés ».

Lorsque la police procède à des contrôles frontaliers dans le cadre d’instructions d’un officier de police judiciaire (OPJ) délimitant le périmètre de l’opération, elle doit intervenir dans le secteur déterminé préalablement.

CA Metz, 21 mars 2016, n° 16/00124

« Attendu que conformément à l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale, Monsieur Boubakeur S. a été contrôlé par les policiers, agissant sur les instructions d’un officier de police judiciaire dans le cadre d’une mission liée à la criminalité transfrontalière, notamment Place des Halles à STRASBOURG ;

Que le procès-verbal de saisine indique que le contrôle a été effectué sur cette place “plus précisément dans la galerie commerciale ouverte au public, sortie la plus proche donnant accès sur cette place, soit dans le secteur déterminé au préalable par le commandant de police de STRASBOURG” ;

Qu’ainsi l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur Boubakeur S. sur le fondement de l’article précité est inopérante. »

b) Les contrôles menés près de la frontière

Les contrôles opérés en zone frontalière sont indépendants des circonstances particulières tenant notamment au comportement de l’intéressé.

CA Metz, 5 octobre 2016, n° 16/00442

« Attendu que M. Nabil L.B. invoque, au visa de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale et de l’article L. 611-1 du CESEDA, l’irrégularité de la procédure motifs pris du manque de précision dans le procès-verbal sur le lieu du contrôle autorisé, sur les conditions d’encadrement du contrôle, sur son comportement justifiant le contrôle d’identité et sur son comportement justifiant le contrôle de la régularité du séjour ;

Attendu, cependant, que le contrôle a été opéré en application de l’article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale issu de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 ; que le procès-verbal dressé le 29 septembre 2016 mentionne qu’il a eu lieu à Forbach (57), soit dans la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec l’Allemagne, État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en-deçà, qu’il a été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, que le contrôle d’identité a été aléatoire et non systématique et qu’il a eu lieu de 16 h à 17 h, soit pendant une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu ; qu’il est donc suffisamment précis sur le lieu contrôlé et sur les conditions du contrôle ; que la régularité des contrôles opérés sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale est indépendante des circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé ; que la déclaration de sa nationalité algérienne par l’intéressé constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à sa personne même, justifiant le contrôle de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la procédure est, en conséquence, régulière ; que l’ordonnance sera par suite confirmée, étant précisé que la demande subsidiaire d’assignation à résidence formée oralement à l’audience d’appel est irrecevable, le délai d’appel de 24 heures étant expiré ».

Le contrôle opéré dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article 78-2 qui a lieu dans la bande terrestre de 20 kilomètres est régulier, peu important l’imprécision dans le procès-verbal sur l’endroit même de l’opération.

CA Metz, 23 novembre 2016, n° 16/00528 et n° 16/00529

« Attendu que des pièces de la procédure il résulte que M. O. a effectivement fait l’objet d’un contrôle alors qu’il se trouvait à bord d’un bus Eurolines immatriculé en Pologne assurant une liaison Milan/Amsterdam ;

Que du procès-verbal établi par les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières de Thionville il résulte que ledit contrôle est intervenu “à hauteur du point kilométrique 344,5 ou 352,2, secteur géographique situé à moins de 20 km de la frontière terrestre franco-luxembourgeoise” ;

Qu’aucune preuve de ce que le contrôle soit intervenu hors la zone des 20 km n’est en la cause rapportée ;

Qu’un point kilométrique constitue par ailleurs une indication géographique d’une parfaite précision répondant donc aux exigences de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ».

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux autorités françaises de requérir l’heure d’interpellation de l’intéressé par des autorités étrangères, en l’espèce les autorités suisses opérant à bord d’un train Paris-Lausanne.

CA Metz, 18 avril 2017, n° 17/00240

« Attendu qu’au soutien de son appel, M. Abdoulle S. fait valoir que son interpellation est irrégulière dans la mesure où l’heure n’est indiquée dans aucun acte de la procédure ;

Attendu qu’il est constant que M. Abdoulle S. a été interpellé à bord d’un train PARIS LAUSANNE par les autorités suisses lesquelles, à l’issue d’un contrôle, l’ont interpellé puisqu’il se trouvait de manière irrégulière sur le territoire suisse, puis l’ont remis aux autorités françaises et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à ces dernières dans ces circonstances précises de requérir l’heure d’interpellation de l’intéressé par des autorités étrangères ».

c) Les contrôles opérés dans les zones publiques des gares, ports, aérogares et aéroports ouverts au trafic international

L’article 78-2 prévoyant la possibilité de contrôler l’identité de toute personne présente sur le territoire de Mayotte est jugé conforme à la Constitution, sous réserve de respecter le principe de non-discrimination.

Conseil Const. DC n° 2022-1025, 25 novembre 2022 « 11. L’article 78-2 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Les dispositions contestées permettent d’exercer de tels contrôles sur l’ensemble du territoire de Mayotte.

12. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle.

13. En second lieu, d’une part, le Département de Mayotte est, depuis de nombreuses années, confronté à des flux migratoires exceptionnellement importants et comporte une forte proportion de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ce département est soumis à des risques particuliers d’atteintes à l’ordre public. D’autre part, du fait de sa géographie, ces risques concernent l’ensemble de son territoire.

14. Dès lors, le législateur a pu autoriser la mise en œuvre de contrôles d’identité en vue de vérifier les titres et documents prévus par la loi sur l’ensemble du territoire du Département de Mayotte, sans rompre l’équilibre que le respect de la Constitution impose d’assurer entre les nécessités de l’ordre public et la sauvegarde de la liberté d’aller et de venir. (.. .)

20. En second lieu, l’adaptation prévue par ces dispositions porte sur le périmètre dans lequel peuvent être effectués des contrôles d’identité en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, tout en maintenant les conditions auxquelles de telles opérations sont soumises sur le reste du territoire de la République. À ce titre, la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi aux autorités compétentes ne saurait s’opérer qu’en se fondant sur des critères excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. ».

La première chambre civile de la Cour de cassation a considéré comme sérieuse la QPC interrogeant la constitutionnalité du dispositif permettant de contrôler l’identité de toute personne se trouvant sur le territoire de Mayotte en application de l’article 78-2 du CPP.

Cass. civ. 1ière 21 septembre 2022, pourvoi n° 22-40012

« 3. Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a transmis la question ainsi rédigée :

« L’article 78-2, alinéa 12, 2° [lire alinéa 14], du code de procédure pénale qui prévoit que "l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des documents prévus par la loi (...) 2° A Mayotte sur l’ensemble du territoire" est-il conforme aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant l’exercice de la liberté fondamentale d’aller et venir ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est l’article 78-2, alinéa 14, du code de procédure pénale, qui prévoit qu’à Mayotte, l’identité de toute personne peut être contrôlée sur l’ensemble du territoire par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des documents prévus par la loi.

5. Elle est applicable au litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.

6. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause admet qu’il soit procédé à des contrôles d’identité discrétionnaires sur l’ensemble du département de Mayotte, de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir garantie aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de sorte qu’il importe de déterminer si des caractéristiques et des contraintes particulières au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent les justifier.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. ».

Le contrôle opéré autour d’un point de passage frontalier (alinéa 10 de l’article 78-2) ne nécessite pas de réquisitions. Il doit respecter l’amplitude horaire prévu par la loi (12 h maximum) et être effectué dans le cadre d’une opération de lutte contre la criminalité transfrontalière.

CA Rouen, 21 septembre 2021, n° 21/03656

« Selon le procès-verbal, il s’agissait de contrôles aléatoires d’identité mis en œuvre de 09h00 à 11h00, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, aux alentours proches de la gare SNCF du Havre. L’appelant ne conteste pas que le secteur concerné par le contrôle, les documents produits, l’arrêté définissant les limites du Grand Port du Havre, outre un plan des lieux, établissent que le contrôle a eu lieu à un kilomètre du port. Le contrôle a été réalisé sur le fondement des instructions permanentes du Commandant de Police, Mme X, officier de police judiciaire, directrice inter départementale de la police aux frontières du Havre, territorialement compétente qui est une autorité habilitée à signer de telles instructions. L’amplitude horaire de 09 heures à 11 heures est conforme aux textes et le contrôle d’identité était effectué dans le cadre d’une opération de lutte contre la criminalité transfrontière. A 10 heures 05, les policiers ont contrôlé un individu dans l’attente d’un bus à destination de Paris, disant se nommer M. Y D B, né le 15 octobre 1983 au Vietnam, et être de nationalité vietnamienne. Il n’y a de contrôle au faciès, l’élément d’extranéité ressort des déclarations de l’étranger qui a indiqué aux policiers être de nationalité vietnamienne et sans pièce d’identité. Le contrôle n’était pas irrégulier. »

Est régulier le contrôle d’identité suivi du contrôle de situation administrative d’une personne opérée dans le périmètre du port du Havre visé par l’arrêté du 28 décembre 2018 (dans un rayon de 5 km) sans qu’il soit nécessaire d’établir un comportement suspect de sa part et alors qu’il ne résulte pas des circonstances un quelconque commencement de preuve du caractère discrétionnaire et non aléatoire du contrôle.

CA Rouen, 7 octobre 2020, n° 20/03161

« Sur le fond Selon l’article 78 alinéa 10 du code de procédure pénale : Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. (...) Le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. L’arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d’identité en application de l’alinéa 10 nouveau de l’article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l’alinéa 2 nouveau de l’article 67 quater du code des douanes article 1er : Les ports constituant des points de passage frontaliers, auxquels s’appliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du code des douanes, sont les suivants : (...) 2° Dans un rayon de 5 kilomètres à compter des limites de leurs emprises respectives :(...) - Le Havre Le contrôle a été effectué, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontière, le 02 octobre 2020 à 09 heures 45, à l’entrée de la gare SNCF du Havre, le contrôle, opéré conformément aux instructions données par des officiers de police judiciaire, devait avoir lieu de 09 heures à 10 heures, aux fins de vérifier, comme prévu par l’article 78-2 alinéa 10, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, le contrôle a lieu dans les cinq kilomètres de l’emprise du port maritime international du Havre (plan lisible versé aux débats). Le procès-verbal précise : ’Vu la recrudescence de tentatives de personnes souhaitant se rendre clandestinement en Angleterre, neuf sur le port de Fécamp et deux sur le port de Rouen constatées le samedi 26 septembre 2020", cette mention vise des ports importants de Seine Maritime et légitime un contrôle au Havre autre port international important, proche des deux précédents et assurant un trafic vers l’Angleterre, le texte permettant un contrôle dans le périmètre de cinq kilomètres, en outre, les dispositions qui stipulent que le procureur de la République ne peut pas retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ne sont applicables en l’espèce. Il résulte des textes que le contrôle intervient, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi, pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu, sans consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa pour ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, il ne pouvait donc y avoir contrôle systématique des toutes les personnes se trouvant dans la gare. Il n’est pas nécessaire de caractériser un comportement suspect de la personne. M. Z a été contrôlé sans qu’il résulte des circonstances dans lesquelles cette vérification a été réalisée un quelconque commencement de preuve du caractère discriminatoire et non aléatoire de ce contrôle. M. Z a déclaré être de nationalité guinéenne ce qui constitue un critère d’extranéité objectif et extérieur à sa personne, il n’a pas pu justifier de son identité et de son droit au séjour et à circuler. Le contrôle était justifié. »

Il est vain de tenter de faire valoir, pour contester la régularité du contrôle, que la gare n’est pas concernée par le trafic international, dès lors qu’elle figure sur la liste fixée par arrêté.

Cass. civ. 1ière 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16760

« Mais attendu qu’après avoir constaté que M. B... avait été contrôlé à la gare Saint-Lazare en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire d’inviter toute personne, se trouvant dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes à la circulation internationale, à justifier de son identité, le premier président, qui ne pouvait, sans excès de pouvoir, exclure cette gare de la liste de celles ouvertes au trafic international, a légalement justifié sa décision en retenant que le contrôle était régulier, dès lors qu’elle figurait sur la liste établie par l’arrêté du 22 mars 2012 ; »

Si le contrôle a lieu dans une gare ne figurant pas sur l’arrêté ministériel fixant les ports, gares et aéroports ouverts au trafic international, la police doit justifier l’opération sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

C. cass., crim., 15 janvier 2003, pourvoi n° 02-81008

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’Ibrahima X… a été interpellé, le 4 janvier 1999, vers 8 heures, à la gare de Bellegarde-sur-Valserine, par des fonctionnaires de la DDCILEC de l’Ain ;

que, pour justifier le contrôle d’identité de l’intéressé, les policiers énoncent dans leur procès-verbal, que “la position géographique particulière de la gare” susvisée, “première gare française sur le trajet Genève-Paris et gare de correspondance pour les voyageurs en provenance des lignes longeant la frontière franco-suisse” fait d’elle un “pôle d’attraction pour les individus ayant franchi clandestinement la frontière terrestre franco-suisse et désirant emprunter les transports ferroviaires à destination de Paris et de Lyon” ; qu’ainsi, “de nombreuses procédures” ont été établies par leur service “au cours des années précédentes, à un rythme pluri-hebdomadaire, pour des faits d’entrées ou de séjours irréguliers en France constatés sur des voyageurs en correspondance ou en partance sur les grandes lignes” ; qu’ils ajoutent avoir procédé “au contrôle d’identité d’un voyageur descendant du train en provenance d’Évian” ; qu’enfin, à l’issue de ce contrôle, l’intéressé, qui a déclaré spontanément être de nationalité comorienne, a été interpellé pour entrée ou séjour irrégulier en France, faute d’avoir été en mesure de présenter les pièces ou documents exigés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté l’exception de nullité du contrôle d’identité, la cour d’appel, après avoir rappelé les interpellations quasi-quotidiennes pratiquées pour des faits, non seulement d’entrée ou de séjour irrégulier en France mais aussi d’aide au séjour irrégulier, voire de trafics de stupéfiants, d’objets de valeur ou de faux documents administratifs organisés par des ressortissants français ou étrangers profitant de l’ “intérêt stratégique” des lieux et ajouté que l’importance du trafic ferroviaire permet à “des individus arrivés clandestinement en France de passer inaperçus dans le flot des voyageurs en correspondance, y compris et surtout un 4 janvier à 8 heures”, retient que le procès-verbal se réfère ainsi à “une situation pérenne, loin d’être abstraite mais objectivement constatée, relatant des infractions nombreuses et précises… réalisées dans le périmètre restreint du contrôle, opéré en l’occurrence sur le quai no 1 de la gare à l’égard d’un voyageur descendant d’un train en provenance d’une ville frontalière, et justifie parfaitement des circonstances particulières établissant le risque sérieux et actuel d’une atteinte à l’ordre public” ayant motivé ledit contrôle ».

Le contrôle est régulier lorsqu’il a été effectué dans une gare – en l’occurrence celle de Nice – dans le cadre d’une mission de brève durée décidée pour effectuer des contrôles pouvant s’appliquer à toute personne.

CA Aix-en-Provence, 30 août 2017, n° 17/00695

« Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les policiers, se “trouvant en gare de Nice ville, gare internationale visée par l’arrêté du 22 mars 2012 désignant les ports et gares ouverts au trafic international pour l’application des contrôles réalisés en application de l’article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une mission mobile de prévention de la criminalité transfrontalière, au cours d’une patrouille mise en œuvre de huit heures à neuf heures trente, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, revêtus de nos tenues bourgeoises cartes de police exhibées et revêtus de nos brassards de police réglementaires, ont contrôlé l’identité d’une personne circulant sur le quai A de la gare de Nice ville, lequel nous informe verbalement en langue arabe que nous comprenons être de nationalité syrienne”, et lui ont demandé de présenter les pièces et documents l’autorisant à circuler et à séjourner en France.

C’est par conséquent à juste titre que l’ordonnance entreprise a constaté que le contrôle d’identité était régulier car effectué en gare de Nice dans le cadre d’une mission de brève durée décidée pour effectuer des contrôles pouvant s’appliquer à toutes personnes. »

Lorsque l’opération a lieu dans un port ouvert au trafic international, les contrôles peuvent être effectués sur la totalité de l’emprise portuaire définie par l’autorité administrative compétente. En l’espèce, l’arrêté visait « les zones accessibles au public du port de Saint-Malo ».

C. cass., civ. 1re, 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50018

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté l’exception de nullité fondée sur l’irrégularité du contrôle d’identité, alors, selon le moyen, que l’article 78-2 du Code de procédure pénale permet le contrôle d’identité de toute personne dans les zones accessibles au public des ports aux fins de vérifier la détention d’un titre de transport ; qu’en relevant que la seule mention portée sur le procès-verbal d’interpellation selon laquelle l’intéressé était “dans le secteur du quartier de Terre-Neuve” suffisait à justifier l’applicabilité de ce texte, sans jamais préciser si l’interpellation était intervenue dans l’enceinte portuaire ni si celle-ci avait eu lieu dans une zone accessible au public, le représentant du premier président a manifestement privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu que l’ordonnance retient qu’il est constant que Saint-Malo est un port et que le secteur du quai de Terre-Neuve où M. X… a été contrôlé se trouve à proximité du lieu de débarquement situé dans la zone de trafic des passagers ;

Que, par ces constatations et énonciations, et alors, d’une part, qu’il résulte de l’article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale, visé au procès-verbal d’interpellation, aux termes duquel, dans les zones accessibles au public des ports désignés par arrêté, l’identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, que le contrôle d’identité et les contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l’emprise portuaire définie par l’autorité administrative compétente, et, d’autre part, que l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2003 mentionne que les services de police peuvent effectuer des contrôles, en application de l’article 78-2 du Code précité, dans les zones accessibles au public du port de Saint-Malo, le premier président a légalement justifié sa décision ».

Le dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale autorise la police à contrôler toute personne, quelle que soit son comportement, se trouvant dans la zone visée, en l’espèce la gare de Marseille, dès lors que ce contrôle résulte d’un choix aléatoire.

CA Aix-en-Provence, 8 mars 2016, n° 16/00171

« L’arrêté du 22 mars 2012 pris pour l’application de ce texte (dernier alinéa de l’article 78-2), mentionne la gare de Marseille parmi ceux dans lesquels de tels contrôles peuvent être effectués.

Nonobstant le renvoi à l’alinéa 1er, qui n’a pour objet que de déterminer la qualité des personnels habilités à opérer les contrôles, cette disposition légale autorise le contrôle de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant dans la zone visée, dès lors que ce contrôle n’est pas lié à la personne même contrôlée mais résulte d’un choix aléatoire.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 29 février 2016 que les fonctionnaires de police effectuaient un contrôle non permanent et aléatoire dans la gare de Marseille, mis en œuvre de 13 h 30 à 15 h 30.

Ayant contrôlé l’identité de Monsieur G. qui se trouvait dans l’enceinte de cette gare à 14 heures, ils n’avaient donc pas à caractériser un quelconque comportement de l’intéressé.

En deuxième lieu, les constatations du procès-verbal de saisine, selon lesquelles Monsieur G. a déclaré ses patronyme, prénom ainsi que ses date et lieu de naissance dans un pays autre que la France et a indiqué être tunisien et dépourvu de tous documents d’identité, constituent des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à sa personne même de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. »

Les contrôles opérés dans une gare internationale, en l’espèce la gare de Nice, par des agents de la police aux frontières et des fonctionnaires de la brigade des chemins de fer n’ont pas à remplir les conditions prévues par les autres alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

CA Aix-en-Provence, 15 juin 2016, n° 16/00417

« Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur A. Samir a été interpellé par les fonctionnaires de la Brigade des Chemins de Fer et de la police de l’Air et des Frontières des Alpes Maritimes, le 7 juin 2016 à 8 h 50 agissant en application des dispositions de l’article 21 a c du règlement CE no 562/2006 et de l’article 78-2 al 8 du Code de procédure pénale, en gare de Nice ville, gare internationale visée par l’arrêté du 22 mars 2012.

Ces dernières dispositions permettent le contrôle de toute personne par les agents de la force publique en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévus par la loi, dès lors que ce contrôle s’opère dans une gare internationale, ce qui est le cas en l’occurrence, sans que les autres conditions prévues par les autres alinéas de l’article 78-2 doivent être satisfaites. »

Aucune disposition légale n’impose aux agents de police ayant procédé à un contrôle frontalier d’exposer de manière plus précise les raisons pour lesquelles le contrôle est effectivement aléatoire. Il suffit que le procès-verbal l’indique, à charge pour la personne interpellée de produire des éléments permettant de contredire cette énonciation.

CA Metz, 15 avril 2016, n° 16/00146

« Il résulte de l’article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale que pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, mais le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas 6 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones désignées.

En l’espèce, selon le procès-verbal de saisine, le contrôle de Jean B. J. a été effectué le 9 avril 2016 à 15 h 45 en gare routière de Metz visée par l’arrêté du 22 mars 2012, au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en œuvre de 15 h à 16 h 30 en vue de vérifier de manière non permanente et aléatoire le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi.

Ce procès-verbal décrit donc des conditions de contrôle conformes aux dispositions susvisées, en particulier sur le caractère non systématique du contrôle. En outre, comme l’a justement retenu le premier juge, aucune disposition n’impose aux enquêteurs d’expliquer de manière plus précise en quoi le contrôle est concrètement aléatoire. Et force de constater qu’il n’est produit aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal concernant l’aspect aléatoire du contrôle. Au demeurant, à l’audience, Jean B. K indique que seules deux personnes ont été contrôlées dont lui-même, ce qui corrobore le caractère non systématique du contrôle. »

La police ne peut pas se prévaloir d’un contrôle frontalier en gare du Nord lorsque celui-ci s’est opéré dans un lieu, en l’espèce « l’accès ascenseurs ligne RER E », se situant hors de l’espace prévu pour ce type d’opérations.

CA Paris, 8 novembre 2016, n° 16/03798

« La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant, que le contrôle opéré dans une zone faisant référence à “l’accès ascenseurs ligne RER E en gare du nord” ne constitue pas un des lieux visés à l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale ni à l’arrêté du 22 mars 2012, et qu’il est entaché d’irrégularité ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l’ordonnance ».

Les agents de police ne sont pas tenus de préciser le lieu précis de l’interpellation dès lors que la personne a bien été contrôlée dans une gare, un port ou un aéroport ouvert au trafic international. S’agissant des ports, les contrôles peuvent être effectués sur la totalité de l’emprise aéroportuaire.

CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2017, n° 2017/874

« L’article 78-2 du Code de procédure pénale, en son alinéa 9, que “Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (…). Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa”.

En l’espèce, Monsieur B. a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 16 octobre 2017 à 15 h 10 alors qu’il se trouvait selon les mentions du procès-verbal d’interpellation, qui ne sont contredites par aucun élément objectif, “port de Marseille à Marseille 2°”.

Aucune disposition n’impose que le lieu d’interpellation soit désigné de façon plus précise dès lors que le port de Marseille dans son ensemble est visé par l’arrêté du 22 mars 2012 mentionnant les lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.

Par ailleurs s’agissant des ports, les contrôles d’identité peuvent être effectués sur la totalité de l’emprise portuaire accessible au public et ouverte au trafic international, cette emprise n’étant pas limitée, contrairement ce que soutient l’appelant, à la gare maritime de Marseille. »

IV. La vérification de la situation administrative des étrangers

Rappel : les textes

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article L. 611-1

I. – En dehors de tout contrôle d’identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

À la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l’alinéa précédent.

Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu.

a) L’articulation entre contrôle d’identité et vérification de la situation administrative

Le fait de déclarer spontanément une nationalité étrangère constitue un élément objectif extérieur à la personne ayant fait l’objet du contrôle autorisant ainsi la police à vérifier sa situation au regard du droit au séjour.

CA Colmar, 8 juin 2015, n° 2015/03158

« Il résulte de la procédure que Monsieur F. a fait l’objet d’un contrôle le 31 mai 2015 à 9 heures 45, Place de la gare à Strasbourg, lieu clairement localisé, dans le cadre de l’article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale, par des fonctionnaires de police de l’air et des frontières agissant sur instructions de leur hiérarchie, entre 8 heures 30 et 10 heures 30, dans un secteur précis (à Strasbourg, [Gare] SNCF, Place de la [Gare], rue du Maire KUSS), de manière non systématique.

Il ressort du PV de saisine que Monsieur F. a spontanément déclaré être de nationalité sénégalaise, élément objectif extérieur à sa personne, autorisant le contrôle des documents administratifs l’autorisant à séjourner en France sans qu’il y ait lieu en outre de caractériser un comportement particulier de la personne contrôlée. »

Le fait pour une personne de remettre spontanément aux policiers un document de la préfecture relatif à une demande d’asile et de les informer également spontanément de sa nationalité étrangère satisfait aux exigences de l’article L. 611-1 du Ceseda.

CA Metz, 21 mars 2016, n° 16/00120

« Attendu qu’ainsi contrôlé le 14 mars 2013 à 8 heures 50 minutes dans le train (TGV Paris Mulhouse) au niveau de Aibres, Monsieur Florenc M. a spontanément remis aux policiers un document émanant de la préfecture de Dijon, concernant une demande d’asile, et a spontanément informé ces derniers être de nationalité étrangère à savoir albanaise ;

Que l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle du titre de séjour de Monsieur Florenc M. opéré sur le fondement de l’article L. 611-1 alinéa 1er du CESEDA n’est pas également fondée ».

Un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’a pas à être préalablement justifié par des éléments objectifs faisant apparaître la qualité d’étranger. Ces derniers peuvent au contraire être produits par un tel contrôle quand la personne décline son identité, sa date et son lieu de naissance, ce qui permet alors à la police de procéder à la vérification de sa situation administrative.

C. cass., civ. 1re, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-22855

« Mais attendu que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci ; qu’en énonçant que le procès-verbal de contrôle d’identité détaillait les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et nationalité, tous éléments régulièrement et logiquement déclinés lors du contrôle d’identité, le premier président s’est assuré de la régularité de ce contrôle d’identité, au regard des moyens présentés en appel ; que le moyen n’est pas fondé ».

Le contrôle d’identité concernant une personne étrangère peut être effectué sans que l’extranéité soit préalablement établie. Le constat de l’extranéité peut justement découler de l’opération de contrôle.

C. cass., civ. 1re, 17 mai 2017, pourvoi n° 16-15229 (voir aussi pourvois 16-15228, 16-19971 et 16-19972)

« Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y… fait grief à l’ordonnance de prolonger sa rétention, alors, selon le moyen, que l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet de procéder à un contrôle du droit au séjour que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que si la nationalité étrangère de la personne constitue une telle circonstance extérieure, c’est à la condition qu’elle ait été révélée par elle de manière spontanée ; que M. Y… a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait fait état de sa nationalité étrangère qu’à la demande de l’agent de police, de manière provoquée et non spontanée ; qu’en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y… relative à sa nationalité avait revêtu un caractère spontané, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que, si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci ; qu’en énonçant que, selon le procès-verbal de contrôle d’identité, l’élément d’extranéité ressortait des déclarations de l’étranger qui avait indiqué aux fonctionnaires de police, lors du contrôle, qu’il était de nationalité algérienne, le premier président a légalement justifié sa décision ».

La production, à l’issue d’un contrôle mené dans le cadre de réquisitions, d’une photocopie en couleur du dos d’une pièce d’identité d’origine indéterminée permet aux policiers d’agir dans le cadre de l’article L. 611-1 du Ceseda.

CA Metz, 17 janvier 2017, n° 17/29

« Attendu que suivant réquisitions du procureur de la République de CHALON SUR SAÔNE en date du 19 décembre 2016, en application des articles 78-2-2 et de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, il a été enjoint au commissaire de police de CHALON SUR SAÔNE d’effectuer une opération de contrôle d’identité , ainsi que des visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d’infractions en matière de trafic de stupéfiants, de vol et de recel, dans des lieux spécifiés dans ladite réquisition ;

Attendu que c’est bien dans ce cadre que Rachid F. a été contrôlé et qu’il a été incapable de fournir d’autres pièces d’identité qu’une photocopie couleur du dos d’une pièce d’identité d’origine indéterminée ;

Que dans ces conditions, les policiers ont œuvré conformément à l’article L. 611-1 du CESEDA dès lors que le contrôlé n’a pu justifier de son identité ce qui est constitutif d’une infraction à la législation sur les étrangers incidente ;

Que les références à l’article L. 611-1-1 du CESEDA sont constantes tout au long de la procédure dont il convient de rappeler qu’elle est autonome par rapport à toute autre procédure susceptible d’entrer dans le cadre de la réquisition du parquet ;

Attendu que dès lors, il ne peut être fait grief aux services de police d’une quelconque irrégularité dans le contrôle d’identité de Rachid F. »

Le fait qu’une personne déclare être de nationalité étrangère permet de considérer que sa qualité d’étranger est établie par un élément extérieur, à savoir les propres déclarations de cette personne.

CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2017, n° 17/00039

« En application de l’article L. 611-1 du CESEDA, à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France. Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

En l’espèce Monsieur H. a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les fonctionnaires de police de La Seyne sur Mer le 9 janvier 2017 à 22 h 15, en application des articles 78-2-2 et 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale.

Il ressort du rapport de mise à disposition que M. H. a déclaré lors de ce contrôle être de nationalité algérienne. La qualité d’étranger de M. H. était donc établie, par un élément objectif extérieur, à savoir ses propres déclarations. Dans ces conditions, les policiers étaient fondés à procéder au contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 611-1 du CESEDA doit donc être rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée. »

b) Vérification directe de la situation administrative : présomption d’extranéité

La police peut directement requérir la présentation du titre de séjour sans avoir à respecter la réglementation sur les contrôles d’identité lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à le faire apparaître comme étranger. Tel est le cas lorsqu’une personne se trouve à bord d’un véhicule immatriculé à l’étranger.

C. cass., crim., 25 avril 1985, pourvoi n° 85-91324

« Attendu que les articles 1er du décret du 18 mars 1946 et 2 du décret du 30 juin 1946, prise en application de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, disposent que les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en France ;

Que, lorsque des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître celui-ci comme étranger, les agents de l’autorité ont la faculté, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, de requérir la présentation des documents à raison desquels le séjour en France est régulier ;

Attendu, d’autre part, que, selon l’article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que X… se trouvait à bord d’une voiture automobile immatriculée à l’étranger ;

Que des agents de police judiciaire, qui avaient relevé dans la conduite de ce véhicule des “délits routiers”, en ont interpellé les occupants et ont procédé au contrôle de leur identité ».

La disposition légale permettant de vérifier la situation administrative des personnes étrangères en dehors d’une opération de contrôle d’identité est conforme à la Constitution, sous réserve que la police se fonde pour intervenir sur des critères objectifs excluant toute discrimination.

Cons. const., 13 août 1993, déc. DC n° 93-325

« 14. Considérant que dans le cadre d’un régime administratif d’autorisation préalable, le législateur est en mesure d’exiger des étrangers la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France ; qu’il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d’auteurs d’infractions et en l’absence de circonstances particulières relatives à la prévention d’atteintes à l’ordre public ;

15. Considérant, d’une part, qu’au regard des objectifs que le législateur s’est ainsi assignés, les étrangers et les nationaux sont placés dans une situation différente ; que dès lors les dispositions contestées ne sont pas constitutives d’une rupture du principe d’égalité ;

16. Considérant, d’autre part, que la mise en œuvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes ; qu’il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu’aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; que sous ces strictes réserves d’interprétation la disposition contestée n’est pas contraire à la Constitution ».

Le fait qu’une personne s’exprime dans une langue étrangère ne constitue pas un signe extérieur d’extranéité permettant de procéder directement à la vérification de la situation administrative de cette personne.

C. cass., crim., 10 novembre 1992, pourvoi n° 92-83352

« Attendu que, saisie par le juge d’instruction en application de l’article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation, pour prononcer la nullité du procès-verbal, base des poursuites, et des actes d’information subséquents, constate que pour justifier l’interpellation de X… puis le contrôle de son identité, les agents de la force publique se sont bornés à énoncer que “circulant aux abords de la gare de Villepinte, lieu propice aux vols à la roulotte”, ils ont remarqué “deux individus s’exprimant en une langue étrangère” ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre d’accusation, qui a répondu comme elle le devait aux réquisitions du ministère public, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, en a fait l’exacte application ;

Qu’en effet, l’application de l’article 78-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale est subordonnée à la prévention « d’une atteinte à l’ordre public » qui soit directement rattachable au comportement de la personne dont l’identité est contrôlée ».

La possibilité de procéder à la vérification de la situation administrative d’une personne de nationalité étrangère directement et sans faire état de circonstances particulières liées à l’ordre public ou tenant à son comportement contrarie le droit de l’Union européenne en produisant un effet équivalent aux contrôles effectués aux frontières intérieures de l’espace « Schengen ».

C. cass., civ. 1re, 6 juin 2012, pourvoi n° 10-25233

« Vu les articles 67, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, du TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 juillet 2010, M. Ali X…, qui voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan-Paris, a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 1, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; que ce contrôle ayant révélé que M. Ali X…, de nationalité somalienne, se trouvait en situation irrégulière en France, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents ; que, le même jour, le préfet de Haute-Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance relève que l’immatriculation de l’autocar à l’étranger constituait un élément objectif d’extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l’article L. 611-1 du CESEDA ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qu’il confère aux policiers la faculté, sur l’ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d’identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, l’article L. 611-1, alinéa 1, du CESEDA ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés dès lors qu’il n’est assorti d’aucune disposition de nature à garantir que l’usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, le premier président les a violés par refus d’application ».

La loi no 2012-1560 du 31 décembre 2012 a ainsi modifié l’article L. 611-1 du Ceseda en précisant que la police, pour s’assurer de la situation administrative des personnes, doit faire état d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures aux personnes, ce que la jurisprudence exigeait déjà quand la police intervenait en dehors d’une procédure de contrôle d’identité. Le texte énonce par ailleurs que de telles opérations ne peuvent excéder une durée de 6 heures et consister en un contrôle systématique.

Les policiers peuvent vérifier directement la situation administrative de personnes sans avoir procédé préalablement à un contrôle d’identité, dès lors que les agents reconnaissent les personnes interpellées pour les avoir rencontrées et identifiées comme sans papiers lors de l’évacuation, quelques jours auparavant, d’un gymnase illégalement occupé.

CA Rouen, 28 août 2017, n° 17/04233

« Il en résulte que le contrôle opéré n’est pas un contrôle d’identité mais un contrôle des pièces détenues par des personnes de nationalité étrangère, en outre, il peut avoir lieu après un contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, ou, comme en l’espèce, en dehors de tout contrôle de ce type.

Les policiers précisent qu’ils ont reconnu les deux individus, qui ont fait l’objet quelques jours auparavant, le 17 août d’une opération d’évacuation du gymnase Giraudoux dans un quartier de Rouen, ils indiquent que les deux personnes correspondent aux photographies en leur possession et que, présents lors de leur prise en charge sur l’opération d’évacuation du gymnase, ils les ont reconnus et savent que ces deux personnes sont en situation irrégulière, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite Dublin. Ces indications constituent l’élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne requis par l’article L. 611-1 du Ceseda. Si la procédure ne contient pas d’élément extérieur sur cette expulsion du gymnase, M. H. n’apporte pas d’éléments permettant de douter de cette assertion… »

V. Les contrôles et interpellations spécifiques

a) Dans les préfectures

La convocation au commissariat de police est déloyale lorsqu’elle n’informe pas l’intéressé des risques de placement en retenue.

CA Toulouse, 31 décembre 2021, n° 21/00720

« Sur la convocation déloyale> : M. X a été convoqué au commissariat de police de A Z le 16 décembre 2021 pour le 28 « pour vérification du droit au séjour sur le sol français » il était précisé qu’il pouvait utilement se munir de son passeport en original. La loyauté de la convocation suppose d’une part qu’elle précise de manière parfaitement claire le motif de cette convocation et d’autre part qu’elle informe celui qui en fait l’objet des risques de placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et le cas échéant d’un placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. En l’espèce, Il résulte des explications écrites de l’administration que le visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale était justifié par l’absence de respect par l’intéressé d’une assignation à résidence. Or, la convocation qui lui a été adressée ne fait pas référence à ce manquement et ne précise pas non plus la possibilité pour lui d’être retenu et éventuellement placé en rétention administrative. En conséquence, le moyen tiré du caractère déloyal de la convocation doit être retenu ».

L’interpellation consécutive à une convocation « piège », alors que la personne de nationalité étrangère sollicitait un réexamen de sa situation administrative, constitue une pratique déloyale, contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

C. cass., civ. 1re, 6 février 2007, pourvoi n° 05-10880

« Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que l’étranger qui s’est présenté volontairement au service des étrangers de la préfecture et dont il est alors constaté par l’administration qu’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et que sa situation n’a pas évolué depuis ne fait pas l’objet d’une interpellation ; que, dès lors, c’est au prix d’une erreur de droit que le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a estimé que “l’interpellation” de M. X… constituait une pratique “déloyale” contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que par ailleurs, la circonstance relevée par les juges du fond que la seule constatation que l’intéressé était en situation irrégulière alors qu’il s’était présenté au guichet dans les conditions susvisées ne saurait caractériser un indice apparent d’un comportement délictueux est inopérante ; qu’ainsi l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

"Mais attendu que l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X… avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

La préfecture ne peut utiliser une convocation en préfecture en vue d’un réexamen de situation administrative – en l’espèce pour compléter une demande d’asile – pour procéder à l’interpellation d’une personne étrangère.

C. cass., civ. 1re, 25 juin 2008, pourvoi n° 07-14985

« Attendu que le préfet du Calvados fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative dont Mme X… avait fait l’objet, après avoir été interpellée dans les locaux mêmes de la préfecture, alors, selon le moyen, qu’un étranger qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national peut être interpellé dans les locaux de la préfecture lorsqu’il y a été convoqué, à sa propre demande, en vue de compléter une demande d’asile ; qu’en l’espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que l’interpellation de Mme X… était irrégulière, pour avoir été opérée dans les locaux de la préfecture du Calvados, alors que l’étrangère s’y était rendue afin de compléter une demande d’asile qu’elle avait elle-même présentée et à l’occasion de laquelle elle avait été avisée que ses empreintes seraient prises pour vérifier qu’elle n’avait pas déjà présenté une précédente demande d’asile dans un autre État membre de l’Union européenne, a méconnu les prescriptions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et violé l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’administration ne pouvait utiliser la convocation à la préfecture de Mme X… pour un examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure était irrégulière ; que le moyen n’est pas fondé ».

L’interpellation intervenue en préfecture d’une personne étrangère se présentant spontanément et sur la base d’une information donnée par un agent est régulière.

C. cass., civ. 1re, 11 mars 2009, pourvoi n° 07-21961

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors, selon le moyen, que l’administration ne peut tirer parti de la présence prévisible à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion non notifié qui sollicite le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation et à la notification dudit arrêté en vue d’un placement en rétention ; qu’en décidant le contraire, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’autorité préfectorale, qui n’avait pas convoqué M. X…, s’était bornée, dès lors qu’il s’était spontanément présenté à la préfecture, à informer les services de police qu’il était en infraction avec la législation sur les étrangers et qu’aucune carte de séjour ne pouvait lui être délivrée en raison de l’arrêté ministériel d’expulsion, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure d’interpellation, qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière ».

L’interpellation en préfecture d’une personne étrangère se présentant spontanément et sans que sa présence soit requise est régulière. En l’espèce, il s’agissait d’un projet de mariage.

C. cass., civ. 1re, 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12166

« Attendu que pour infirmer cette décision, constater l’irrégularité de l’interpellation et dire n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, le premier président a relevé que l’interpellation de l’intéressé, faite grâce à l’information donnée aux services de police par un préposé de la préfecture, procédait d’une déloyauté contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… s’était rendu à la préfecture sans y avoir été convoqué et sans que sa présence personnelle soit nécessaire, de sorte que les conditions de son interpellation, justifiée par l’infraction constatée, n’étaient pas déloyales, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ».

L’interpellation en préfecture d’une personne étrangère se présentant spontanément afin de retirer un dossier de demande d’asile, et sans que sa présence soit requise, est régulière.

C. cass., civ. 1re, 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-17085

« Attendu que pour infirmer cette décision et dire n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, le premier président a relevé que l’interpellation de l’intéressé était née d’un comportement frauduleux et irrespectueux des droits de l’homme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X… s’était rendu à la préfecture sans y avoir été convoqué et sans que sa présence personnelle soit nécessaire, de sorte que les conditions de son interpellation, justifiée par l’infraction constatée, n’étaient pas déloyales, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ».

L’interpellation d’une personne étrangère se présentant en préfecture avec une convocation dont l’objet est explicite, à savoir l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne constitue pas une procédure déloyale et se révèle donc régulière.

C. cass., civ. 1re, 11 mars 2009, pourvoi n° 08-11252

« Attendu que pour déclarer la procédure irrégulière l’ordonnance retient que les conditions de l’interpellation de M. X… sont déloyales, celle-ci ayant eu lieu alors qu’il avait été convoqué sur sa demande pour l’examen de sa situation administrative ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de procédure que l’intéressé a été convoqué par l’administration et que la convocation mentionnait expressément qu’elle avait pour objet l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ».

L’interpellation d’une personne étrangère se présentant en préfecture avec une convocation dont l’objet est explicite, à savoir l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne constitue pas une procédure déloyale et se révèle donc régulière, quelles que soient les conditions de remise de la convocation.

C. cass., civ. 1re, 31 mars 2010, pourvoi n° 09-12753

« Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention de M. X…, l’ordonnance retient que l’interpellation était déloyale, celle-ci ayant eu lieu alors qu’une convocation lui avait été remise le 27 novembre 2008 à la préfecture où il s’était rendu sur précédente convocation à la suite du dépôt d’un nouveau dossier sur la base du salariat et que, même si la convocation du 27 novembre 2008 se référait à l’exécution de la mesure d’éloignement et à l’obligation de quitter le territoire français, l’intéressé pouvait légitimement penser qu’elle était la suite de sa précédente demande sur laquelle il n’avait pas encore été statué et requérait sa présence personnelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que la convocation mentionnait expressément qu’elle avait pour objet l’exécution de la mesure d’éloignement concernant M. X… de sorte que, quelles que soient les conditions de la remise de la convocation, aucune manœuvre déloyale ne pouvait être reprochée à l’administration, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ».

Le fait pour une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière de se présenter spontanément en préfecture, alors que les recours contre les mesures d’éloignement ont été rejetés, emporte le risque d’y être interpellé, sans que les conditions d’interpellation puissent être utilement discutées.

C. cass., civ. 1re, 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-18903

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir infirmé cette décision et prolongé sa rétention pour une durée de quinze jours ;

Attendu qu’ayant relevé que M. X… s’était rendu spontanément à la préfecture, le 9 décembre 2009, alors que les recours formés par lui contre les arrêtés préfectoraux du 3 novembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et du 19 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière avaient été rejetés et qu’il ne pouvait ignorer le risque d’être interpellé, le premier président, tirant les conséquences de ses constatations, en a exactement déduit que la procédure d’interpellation, qui ne présentait pas un caractère déloyal, était régulière ; que, par ce seul motif, il a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ».

La convocation mentionnant comme objet une procédure préliminaire de faux et usage de faux et l’éloignement de la personne dans le cadre d’une procédure administrative ne constitue pas une procédure déloyale utilisée dans le but d’interpeller cette personne, qui s’était déjà présenté sous le régime de l’audition libre.

CA Aix-en-Provence, 10 mai 2016, n° 16/00339

« Il ressort de la procédure que M. T. B a été entendu sous le régime de l’audition libre le 1er mars 2016 sur des faits de faux et usages et a ensuite fait l’objet d’une convocation le 25 avril 2016 pour le 2 mai. Cette convocation mentionne l’objet suivant “pour la procédure en préliminaire de faux et usage de faux et afin de procéder à son éloignement dans le cadre de la procédure administrative”. Il s’en déduit que l’intéressé a été parfaitement informé de l’objet de sa convocation et que la procédure ne peut être qualifiée de déloyale. Le moyen sera donc rejeté. »

La police peut interpeller une personne étrangère se présentant à la préfecture avec une convocation dite « Dublin » portant la mention « demandeur d’asile, procédure de détermination de l’État responsable – règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 – réadmission en Italie ». Une telle procédure n’est pas déloyale dès lors que la personne interpellée avait été préalablement informée des conséquences que pouvait produire sa situation.

CA Rouen, 12 janvier 2016, n° 16/00117

« M. K est mal fondé à se prévaloir du caractère déloyal de son interpellation qui a eu lieu à l’occasion de sa présentation à la préfecture, le 4 janvier 2016, sur convocation intitulée “demandeur d’asile, procédure de détermination de l’État responsable – règlement du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 – réadmission en Italie”. En effet, la lettre d’information pièce no 3 (4) signée par lui-même le jour de la remise de la dite convocation prouve qu’il avait été informé, le 7 décembre 2015, lors de sa première présentation en vue d’une demande d’asile, que l’examen de sa situation était susceptible d’entraîner, en fonction de la réponse des autorités italiennes saisies d’une demande de prise en charge, la mise en œuvre de diverses mesures administratives parmi lesquelles un placement en rétention administrative. »

L’interpellation consécutive à une convocation, qui n’a pas été rédigée dans la langue maternelle de la personne concernée et qui mentionne sans ambiguïté sa réadmission effective en Italie, ne constitue pas un procédé déloyal.

CA Rouen, 4 avril 2016, n° 16/01633

« Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a déposé une demande d’asile en date du 15 février 2016 ; que ce même jour, par l’entremise d’un interprète en langue turque, il lui a été notifié une lettre en langue française qu’il a signée concernant l’application du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ; que cette lettre indiquait qu’une demande de reprise en charge allait donc être adressée aux autorités suédoises, slovènes, autrichiennes, italiennes et néerlandaises, pays où il avait successivement séjourné entre le 25 mars 2013 et le 23 janvier 2016 ; qu’il était alors informé qu’en fonction de la réponse donnée par les États interrogés, la France pourra refuser de statuer sur sa demande ; que dans cette hypothèse, il pourra faire l’objet d’une mesure de réadmission vers l’un de ces États, et selon sa situation personnelle, soit d’un placement en rétention administrative, soit d’une assignation à résidence ; qu’en cas d’absence aux convocations émanant de la préfecture, le délai durant lequel il pourra faire l’objet d’une réadmission vers cet État, sera prorogé à 18 mois maximum ; que la convocation qu’il a signée est datée du 14 mars 2016 ; qu’elle vise une procédure de détermination de l’État membre responsable en vue d’une réadmission effective en Italie ; que cette pièce qui n’a pas à être rédigée dans la langue maternelle de l’intéressé, mentionne sans ambiguïté la réadmission effective en Italie ; qu’au vu de ces éléments, l’intéressé était donc dûment informé du motif de la convocation, à savoir sa réadmission effective en Italie, et partant de l’exécution d’une mesure d’éloignement ; que la convocation n’est donc pas déloyale. »

Les interpellations en préfecture consécutives à une convocation « Dublin » ne sont pas irrégulières, de telles convocations ne revêtant pas de caractère déloyal dès lors que l’objet et la portée des convocations sont explicites et que les personnes concernées l’ont compris.

C. cass., civ. 1re, 1er juin 2017, pourvoi n° 16-20054

« Mais attendu que l’ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, d’une part, que la convocation reçue par M. X… mentionne qu’il peut se voir notifier un arrêté de réadmission ainsi qu’un arrêté de placement au centre de rétention administrative à l’occasion de cette procédure, d’autre part, que l’intéressé, qui s’est présenté aux quatre précédentes convocations à la préfecture, en a compris l’objet ; qu’ayant ainsi fait ressortir le caractère loyal de la convocation, le premier président en a exactement déduit que la procédure d’interpellation était régulière ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant de l’ordonnance, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ».

b) Sur les lieux de travail

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 78-2-1

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

– de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;

– de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;

– de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.

Les contrôles d’identité opérés sur le fondement de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, nécessitent le consentement des personnes concernées.

Cass., Civ. 1ère, 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-20772

« Vu les articles L. 8211-1 et L. 8271-6-1 du code du travail : 4. Selon ces textes, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal et sont habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse. 5. Il en résulte que les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent obtenir ces justifications sans le consentement préalable des intéressés à être entendus. 6. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité de la procédure, l’ordonnance relève que le contrôle de l’identité de M. I... est intervenu sur le fondement de l’article L. 8271-6-1 du code du travail. 7. En statuant ainsi, sans constater que celui-ci avait préalablement consenti à son audition, le premier président a violé les textes susvisés ».

La police, qui contrôle des locaux de travail sous couvert de réquisitions, n’est pas tenue de présenter à la personne disposant des lieux ou à son ou sa représentant·e lesdites réquisitions.

C. cass., crim., 15 février 2005, pourvoi n° 04-87191

« Attendu que, pour écarter l’argumentation des demandeurs selon laquelle les opérations de contrôle étaient nulles dès lors que, d’une part, les officiers de police judiciaire intervenant n’avaient pas présenté à Philippe X… les réquisitions écrites du procureur de la République et que, d’autre part, les perquisitions et saisies n’avaient pas été autorisées dans les conditions prévues par l’article L. 611-13 du Code du travail et que le gérant n’y avait pas consenti dans les formes de l’article 76 du Code de procédure pénale, les arrêts prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Que, d’une part, la présentation, à la personne disposant des lieux ou à son représentant, des réquisitions écrites du procureur de la République délivrées en application de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale n’est pas prévue à peine de nullité ;

Que, d’autre part, les officiers de police judiciaire, intervenant en exécution de réquisitions prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, qui découvrent des indices apparents d’un comportement délictueux, peuvent procéder selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance ;

Que tel étant le cas en l’espèce, le moyen doit être écarté ».

La police, agissant sous couvert de réquisitions, ne peut contrôler que les personnes qui travaillent, et non toutes les personnes présentes, et notamment pas des clients.

C. cass., civ. 1re, 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-15513

« Vu les articles 78-2-1 du Code de procédure pénale et L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que Mme X…, de nationalité thaïlandaise, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 27 mars 2008 lors du contrôle d’un établissement de restauration effectué par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la République et placée en garde à vue le même jour ; que par arrêté du 28 mars 2008, le préfet de Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et ordonné son placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 30 mars 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président a relevé que si le procès-verbal d’interpellation ne mentionnait pas que l’intéressée était “occupée” mais seulement qu’elle était présente dans le restaurant, il résulte du procès-verbal d’interrogatoire sur le fond qu’elle se trouvait bien sur les lieux pour y travailler ;

Qu’en se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au contrôle d’identité, alors qu’il avait constaté que les conditions d’interpellation mentionnées au procès-verbal ne satisfaisaient pas aux dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, le premier président a violé les textes susvisés ».

Les réquisitions ne sont pas tenues de viser les dispositions de l’article L. 611-1 du Ceseda pour permettre à la police de contrôler, sur les lieux de travail, outre l’identité, la situation administrative des personnes qui y travaillent.

C. cass., civ. 1re, 11 mai 2016, pourvoi n° 15-20902

« Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu’agissant sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, les services de police ont contrôlé l’identité de Mme X…, de nationalité chinoise, et ses titres de séjour sur le fondement de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a été placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, avant d’être placée en rétention administrative ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention, l’ordonnance retient que l’intéressée, ayant produit un document attestant de son identité, était dûment inscrite sur le registre du personnel du salon de coiffure où le contrôle a été effectué et qu’en l’absence d’infraction connexe à la procédure ayant donné lieu à son placement en rétention administrative, il n’était pas possible, faute de mention expresse dans les réquisitions du procureur de la République, de poursuivre le contrôle en application de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le contrôle était irrégulier ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’article L. 611-1 du Code précité qu’à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangères peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, de sorte que les réquisitions du procureur de la République n’avaient pas à viser les dispositions de l’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ».

La police peut entrer dans les lieux de travail, en l’espèce un chantier, et procéder à des contrôles d’identité, dans le cadre de la procédure de flagrance menée pour manquements à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail, sans avoir à produire de réquisitions.

C. cass., crim., 2 mai 2007, pourvoi n° 07-81517

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, constatant, sur un chantier de construction non clôturé, la présence de plusieurs personnes occupées à travailler au moyen d’une grue vétuste et sans être munies de casque de protection, des policiers ont effectué un contrôle d’identité révélant qu’il s’agissait de ressortissants polonais dépourvus de tout document de nature à établir la régularité de leur activité en France ; que les fonctionnaires de police ont alors poursuivi leur enquête selon la procédure de flagrant délit ; qu’il est apparu notamment que Philippe X… commercialisait clandestinement, dans diverses stations alpines, des chalets fabriqués en Pologne et montés par une main-d’œuvre venue de ce pays ; que, mis en examen, celui-ci a présenté une requête en annulation d’actes de la procédure en soutenant que les policiers étaient intervenus sur le fondement de l’article 78-2-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale sans avoir reçu de réquisition écrite du procureur de la République ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’au vu des manquements caractérisés à la réglementation sur la sécurité des travailleurs qu’ils avaient constatés, les policiers étaient en droit de procéder à un contrôle d’identité en application de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et, ledit contrôle ayant révélé des délits flagrants de travail illégal, d’agir sur le fondement des articles 53 et suivants du même Code, les griefs allégués ne sont pas encourus ».

La police peut contrôler des personnes sur leur lieu de travail quand elle a été informée, par exemple par un agent de l’Urssaf, qu’un délit de travail dissimulé y était commis.

C. cass., civ. 1re, 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-11251

« Attendu que, pour constater la nullité de la procédure, l’ordonnance retient que “pour qu’existent des indices apparents de ce que se commettait le délit de travail dissimulé, infraction prévue et réprimée par les articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail et que soit ainsi caractérisé l’état de flagrance, il fallait impérativement que les personnes mentionnées dans sa déclaration soient en train de travailler, ce qui est une constatation particulièrement aisée à décrire ; que force est de constater que la relation des faits qu’expose l’inspecteur URSSAF aux officiers de police judiciaire ne mentionne cette activité de travail que sous forme hypothétique ; que, dès lors que cette activité de travail n’avait pas été vérifiée de façon certaine par l’inspecteur, les conditions de la flagrance telles que rappelées ci-dessus n’était pas réunies, étant observé que l’audition postérieure de l’inspecteur URSSAF ne peut régulariser les conditions d’interpellation” ;

Qu’en statuant ainsi, alors que valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l’officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l’intéressé à l’encontre duquel existait un indice faisant présumer qu’il avait commis une infraction ou qu’il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure incidente d’infraction à la législation sur les étrangers, de sorte que la procédure était régulière, le premier président a violé les textes susvisés ».

C. cass., civ. 1re, 9 décembre 2009, pourvoi n° 08-12631

« Vu les articles 53, 54, 67 du Code de procédure pénale et L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’article L. 324-12 du Code du travail ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, qu’à la suite du contrôle d’un atelier de confection par un agent assermenté de l’URSSAF, les services de police ont vérifié l’identité des salariés présents, dont celle de M. X…, de nationalité chinoise, qui a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure incidente d’infraction à la législation sur les étrangers ; que le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; qu’après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée, un juge des libertés et de la détention a ordonnée la prolongation de cette mesure ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l’ordonnance retient que pour qu’existent des indices apparents de ce que se commettait le délit de travail dissimulé, infraction prévue et réprimée par les dispositions du Code du travail ou des infractions aux prescriptions du droit social et que soit ainsi caractérisé l’état de flagrance, il fallait impérativement que les personnes mentionnées dans la déclaration de l’inspecteur de l’URSSAF soient en train de travailler, pour le compte d’un tiers et qu’elles exercent ainsi une activité salariée au sens du droit social ; que force est de constater que la relation des faits exposée par ce dernier aux services de police fait état d’employés sans titre de séjour sans préciser en quoi cette qualité d’employé serait en infraction au regard des dispositions de la législation sociale qu’il avait pour mission de vérifier ; qu’en outre les mentions du procès-verbal d’interpellation révèlent l’insuffisance des constatations de l’inspecteur préalablement à l’intervention des officiers de police judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que valablement informé du délit de travail dissimulé qui se commettait, l’officier de police judiciaire a pénétré dans les lieux, a procédé aux constatations utiles et a régulièrement invité à justifier de son identité l’intéressé à l’encontre duquel existait un indice faisant présumer qu’il avait commis une infraction ou qu’il était susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête, avant de décider son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure incidente d’infraction à la législation sur les étrangers, de sorte que la procédure était régulière, le premier président a violé les textes susvisés ».

Sur des lieux de travail, où seuls les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’un droit inconditionnel d’entrée, la police doit justifier d’un cadre d’intervention, quel qu’il soit.

C. cass., civ. 1re, 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-14685

« Vu l’article 78-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer le maintien en rétention, le premier président a énoncé que le contrôle d’identité avait été “effectué sur le fondement de l’article 78-2 et 9 du Code de procédure pénale visé expressément dans le procès-verbal d’interpellation de M. X… qui le décrit comme étant en train d’approvisionner les rayons du libre-service dans lequel il a reconnu travailler lors de son audition” ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conditions d’application du texte susvisé étaient remplies, le premier président a privé sa décision de base légale ».

c) Autour des lieux d’habitation dédiés (foyers…) et à domicile

La police peut procéder au contrôle d’identité des personnes résidant dans un foyer lorsqu’elle agit dans le cadre d’une commission rogatoire, peu important que les faits délictueux recherchés ne relèvent pas d’infractions à la législation sur les personnes étrangères.

C. cass., civ. 2e, 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-50080

« Mais attendu qu’il résulte du procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que l’officier de police judiciaire ayant procédé au contrôle de l’identité de l’intéressé agissait en exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction prescrivant de procéder au contrôle de la totalité des résidents du foyer où résidait l’intéressé ;

Et attendu que lorsque des officiers de police judiciaire découvrent au cours de l’exécution d’une commission rogatoire des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d’instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS […] ».

L’interpellation d’une personne dont la demande d’asile avait été définitivement rejetée n’est pas régulière lorsqu’elle est effectuée en exécution d’un jugement du tribunal administratif ordonnant à l’intéressée de quitter un logement dédié aux demandeurs et demandeuses d’asile.

CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, n° 16/00716

« Il ressort de la procédure que le 28 octobre 2016 à 7 h 45, les fonctionnaires de police du commissariat de Grenoble se sont rendus au domicile de M. L. à Echirolles afin de mettre à exécution le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le tribunal administratif de Grenoble enjoignant à M. L. de quitter le logement occupé, géré par l’association départementale d’accueil des travailleurs étrangers si nécessaire avec le concours de la force publique, ce dernier s’étant vu refuser définitivement le droit d’asile. Le procès-verbal mentionne qu’à 8 h 05, M. L. a été interpellé, qu’il lui a été demandé de préparer ses affaires et de suivre les fonctionnaires de police au commissariat de police de Grenoble où un arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire national ainsi qu’un arrêté en date du 27 octobre 2016 ordonnant son placement au centre de rétention de Marseille, lui ont été notifiés à 9 heures.

Les conditions d’interpellation de M. L. lequel a été retenu en dehors de tout cadre légal, aux fins de notification des mesures administratives le concernant, n’apparaissent pas régulières.

Il convient dès lors, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief, d’infirmer la décision déférée et de mettre fin à la rétention de l’intéressé. »

Le contrôle d’identité effectué dans un domicile privé est régulier lorsqu’il a été opéré dans le cadre d’une enquête préliminaire pour tentative de vol avec arme sur la base d’éléments fournis par la victime. Les personnes présentes sur les lieux, contrôlées sur le palier, étaient susceptibles de donner des renseignements utiles à l’enquête.

CA Aix-en-Provence, 5 mai 2017, n°s 17/00390 et 391

« Monsieur Abdennour H. se prévaut en appel de la nullité de la procédure, la régularité du contrôle de son identité n’étant pas démontrée en l’état des pièces versées à la procédure.

Toutefois, il apparaît que M. M., officier de police judiciaire au commissariat de police de Nice, s’est transporté au domicile de M. A., muni des éléments donnés par la victime dans le cadre d’une enquête préliminaire pour tentative de vol avec arme, qu’après avoir frappé à la porte de l’appartement occupé par ce dernier, il a, en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale permettant notamment de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit, procédé au contrôle d’identité des trois individus lui ayant ouvert la porte et étant sortis sur le palier.

La procédure apparaissant régulière, l’exception de nullité soulevée sera rejetée. »

d) Aux alentours des associations et des églises

Le contrôle d’identité effectué lors de l’évacuation, à la demande de la ou du maire, d’une église occupée par plusieurs personnes étrangères revendiquant leur situation irrégulière est régulier et s’inscrit dans le cadre de la procédure de flagrance, sans que le ou la juge judiciaire puisse examiner la légalité de la décision municipale d’évacuation.

C. cass., civ. 2e, 25 novembre 1999, pourvoi n° 98-50016

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen que, de première part, le premier président n’a pas répondu à l’exception tirée de l’illégalité de la décision municipale prescrivant l’évacuation de l’église ; que, de deuxième part, en déclarant réguliers le contrôle d’identité et l’interpellation, il a violé l’article 78-2, alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale ; que, de troisième part, en décidant que l’impossibilité pour son avocat d’accéder au centre de rétention et l’absence de confidentialité dans les locaux du Tribunal ne lui causaient aucun grief et que, dès lors, les droits de la défense n’avaient pas été méconnus, le premier président a violé les articles 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu, d’une part, que l’ordonnance retient à bon droit, par motif adopté, qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision administrative d’évacuation ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les policiers étaient intervenus, à la demande du maire, dans une église occupée par plusieurs étrangers revendiquant leur situation irrégulière, le premier président a exactement décidé que le contrôle d’identité et l’interpellation, effectués selon la procédure de flagrance, étaient réguliers ».

Le contrôle d’identité opéré sur une personne s’apprêtant à entrer dans un square où s’étaient installés près de 200 sans-papiers après que les entrées eurent été cadenassées et des banderoles revendicatives accrochées, est régulier, la police pouvant considérer qu’il y avait une ou plusieurs raisons plausibles de croire qu’elle était susceptible de commettre une infraction à la législation sur les personnes étrangères.

C. cass., civ. 1re, 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50068

« Mais attendu que l’ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, qu’en précisant, dans leur procès-verbal d’interpellation, que 150 à 200 personnes sans papiers occupaient l’espace Séverine où elles s’étaient enfermées, cadenassant les entrées, et avaient apposé sur les grilles de nombreuses banderoles, les policiers ont justifié des contrôles d’identité effectués à l’intérieur du square, et qu’ayant constaté que l’intéressé s’était présenté à la grille du square Séverine pour rejoindre la manifestation des sans-papiers, ces fonctionnaires de police ont pu légitimement estimer qu’il y avait une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de législation sur les étrangers ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n’avait pas à procéder à une recherche sur le caractère prétendument discriminatoire de l’interpellation qui ne lui était pas demandée et que ces éléments rendaient en outre inopérante, a pu déduire que la procédure d’interpellation était régulière sur le fondement tant de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, visés par le procès-verbal de police ».

Le contrôle d’identité opéré lors de l’évacuation de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations, désormais Office français de l’immigration et de l’intégration, à la demande du directeur général, qui avait précisé que les locaux étaient occupés par des personnes étrangères en situation irrégulière et des représentant·e·s d’association, est régulier car fondé sur l’alinéa 1er de l’article 78-2 du CPP. Les infractions de violation de domicile et à la législation sur les personnes étrangères étaient constatées.

C. cass., civ. 1re, 9 janvier 2008, pourvoi n° 07-11749

« Attendu, d’abord, que, M. X… n’ayant pas soutenu que son interpellation était intervenue à 20 heures mais seulement prétendu que l’heure ne pouvait en être déterminée avec certitude, le premier président, qui, par une décision motivée, a fixé l’heure de l’interpellation à 21 heures 45 au vu des éléments de la procédure, n’avait pas à s’expliquer plus précisément sur les raisons pour lesquelles il ne la fixait pas à 20 heures ; ensuite, qu’ayant relevé que M. X… avait fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’occasion de l’évacuation des locaux de l’ANAEM sollicitée par le directeur général qui précisait que ses locaux étaient « occupés, sans autorisation depuis le 18 mars 2006 en fin de journée, par des étrangers en situation irrégulière et des représentants associatifs » et qu’en présence d’infractions éventuelles de violation de domicile et à la législation sur les étrangers, c’était en vertu de l’article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que les policiers avaient contrôlé l’identité de M. X…, le premier président en a exactement déduit que le contrôle d’identité et l’interpellation de celui-ci étaient réguliers ; que le moyen n’est pas fondé ».

Le contrôle d’identité opéré à proximité des locaux d’une association caritative proposant une aide aux populations défavorisées ne constitue pas forcément une pratique déloyale, le caractère déloyal de l’opération ne se présumant pas.

C. cass., civ. 1re, 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-50075

« Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l’ordonnance, après avoir comparé l’adresse du lieu du contrôle d’identité à celle d’une association caritative, retient que le contrôle a nécessairement eu lieu à proximité du siège de cette association qui se livre à une action d’aide aux populations défavorisées, de sorte que l’interpellation est déloyale ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que le contrôle d’identité est intervenu conformément aux instructions d’un officier de police judiciaire, dans des conditions de temps et de lieu préalablement déterminées en application de l’article 78-2, alinéa 8, du Code de procédure pénale, sans qu’aucune manœuvre déloyale ne puisse être reprochée à l’administration, le premier président a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application ».

e) Les contrôles routiers

Il ne suffit pas d’être passager d’un véhicule pour valider une opération de contrôle d’identité. Le contrôle routier ne vise que le conducteur.

CA Lyon, 2 avril 2019, n° 19/023031

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur I... K... a été interpellé le 30 mars 2019 suite un contrôle routier, étant passager du véhicule contrôlé ; que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet, aux termes du procès-verbal du 30 mars 2019 versé à la procédure, n’apparaît pas légalement fondé ; qu’en effet, aucun texte justificatif du contrôle d’identité n’est visé dans ce procès-verbal, lequel ne fait en outre état d’aucun élément permettant de soupçonner que l’intéressé aurait commis ou tenté de commettre une infraction ; que le contrôle d’identité ne peut en conséquence avoir été réalisé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, tel que jugé par le juge des libertés et de la détention, les conditions de son application n’étant pas réunies ; que le contrôle de titre de circulation ou de séjour fondé sur les dispositions de l’article L 611-1 du CESEDA, alinéa 2, n’a donc pu faire suite à un contrôle d’identité légalement justifié ; Que la procédure suivie à son encontre est irrégulière ; ».

Le fait de circuler dans une voiture immatriculée à l’étranger peut constituer un signe extérieur d’extranéité ; encore faut-il que le texte sur le fondement duquel la police intervient ne soit pas contraire au droit de l’Union européenne.

C. cass., civ. 1re, 6 juin 2012, pourvoi n° 10-25233

« Vu les articles 67, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 22 juin 2010 (C-188/10 et C-189/10), dit pour droit que l’article 67, paragraphe 2, du TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 juillet 2010, M. Ali X…, qui voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan-Paris, a fait l’objet d’un contrôle sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 1, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; que ce contrôle ayant révélé que M. Ali X…, de nationalité somalienne, se trouvait en situation irrégulière en France, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents ; que, le même jour, le préfet de Haute-Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu’un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance relève que l’immatriculation de l’autocar à l’étranger constituait un élément objectif d’extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l’article L. 611-1 du CESEDA ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en ce qu’il confère aux policiers la faculté, sur l’ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d’identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, l’article L. 611-1, alinéa 1, du CESEDA ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés dès lors qu’il n’est assorti d’aucune disposition de nature à garantir que l’usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, le premier président les a violés par refus d’application ».

Lors d’un contrôle routier qui ne vise en principe que le conducteur ou la conductrice, la police peut interpeller la personne qui l’accompagne si celle-ci est connue pour avoir commis un vol à l’étalage et avoir été frappée d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), ces circonstances constituant des éléments objectifs de nature à présumer sa qualité d’étranger.

CA Bordeaux, 18 décembre 2015, n° 15/00144

« Il est constant que les policiers ont agi dans le cadre d’un contrôle routier fondé sur les dispositions de l’article R. 233-1 du Code de la route, dont la régularité n’est pas discutée, mais qui concerne le conducteur et non Monsieur K. C’est à cette occasion que les policiers ont formellement reconnu l’intéressé pour avoir été conduit au poste de police au commissariat central suite à un vol à l’étalage, celui-ci faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2015. Ces éléments sont parfaitement objectivés par les pièces de la procédure. C’est la raison pour laquelle les policiers étaient parfaitement fondés en vertu des dispositions de l’article L. 611-1 du CESEDA, à inviter ce dernier à les suivre au commissariat dès lors que des éléments déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, en l’espèce les procédures susvisées, étaient de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. »

Les fonctionnaires de police peuvent, à l’occasion du contrôle d’un véhicule qui avait changé de direction sans indication préalable, constater le défaut de port de ceinture du passager ou de la passagère et procéder à son contrôle d’identité.

CA Metz, 13 juin 2016, n° 16/00244

« Il appartient au juge de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d’un contrôle d’identité dès lors que le contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l’étranger.

Il ressort du procès-verbal dressé le 07/06/2016 que les fonctionnaires de police ont contrôlé un véhicule dont le conducteur n’avait pas signalé son changement de direction. Ils ont constaté lors de ce contrôle que le passager (Monsieur Olgert K.) était démuni de ceinture de sécurité.

Le contrôle d’identité effectué dans le cadre de l’article 78-2 du Code de procédure pénale a bien été diligenté dans un cas où il existait une raison plausible de soupçonner la personne contrôlée d’avoir commis une infraction (non port de ceinture de sécurité, infraction prévue par l’article R412-1 du Code de la route). Les conditions d’une flagrance sont sans emport en l’état… »

VI. La condamnation des contrôles discriminatoires

Des élèves de Terminale sont contrôlés dans la gare du Nord, alors qu’ils sortent d’un train venant de Belgique, en compagnie de professeurs et d’autres élèves, de retour d’un voyage scolaire. La faute lourde de l’Etat est retenue en raison du caractère discriminatoire des opérations de contrôle.

CA Paris 8 juin 2021, n° 19/00872

« Sur la responsabilité de l’Etat Sur la faute lourde Le tribunal retient que :
 la faute lourde peut être constituée lorsqu’il est établi que le contrôle d’identité est réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, ce qui présente indéniablement un caractère discriminatoire,
 la Cour de cassation et le Conseil d’Etat procèdent comme la CEDH à un aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination en demandant à celui qui se prétend victime de discrimination de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations et à l’Etat de démontrer l’absence de différence de traitement ou bien que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
 le contrôle ayant porté sur trois élèves de la classe, il convient de vérifier si le traitement des élèves a été différencié, sans justification raisonnable, alors qu’ils étaient placés dans des situations comparables (…).

Il en résulte que les contrôles concomitants d’un premier élève à sa descente du train et de deux autres élèves dans le hall de la zone des trains Thalys de la gare du Nord ont été opérés sur trois jeunes gens de sexe masculin faisant partie d’un groupe de 18 élèves dont 13 filles et que ceux-ci étaient d’origine comorienne, malienne et marocaine sans qu’il apparaisse, ainsi que relevé par les témoins, que des personnes non issues de ’minorités visibles’ provenant du même train aient été dans le même temps contrôlées. Ces éléments constituent des indices de ce que les caractéristiques physiques des personnes contrôlées, notamment leur origine, leur âge et leur sexe, ont été la cause réelle du contrôle et mettent en évidence une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination (…). Outre le contrôle d’identité, l’appelant a fait l’objet d’une palpation de sécurité et d’une inspection visuelle et non une fouille de son bagage. Le préjudice moral subi doit être indemnisé, en l’absence de justificatifs permettant d’apprécier l’ampleur de l’impact personnel allégué dudit contrôle sur l’intéressé et au vu des éléments produits aux débats, par l’octroi de la somme de 1 500 euros ».

Les contrôles d’identité discriminatoires sont de nature à engager la responsabilité de l’État pour faute lourde. La personne qui se prétend victime d’un tel contrôle doit apporter des éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination ; il ne lui appartient pas d’assumer l’entière charge de la preuve. Le cas échéant, l’administration devra donc produire des éléments objectifs permettant de renverser cette présomption.

C. cass., civ. 1re, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25873

« Mais attendu que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ;

Qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, d’abord, que l’arrêt constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d’identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux “minorités visibles”, c’est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée ; que, se fondant sur un témoignage, il retient que les opérations de contrôle ont visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son origine ; que la cour d’appel en a souverainement déduit que M. X… apportait des éléments de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement estimé que l’Agent judiciaire de l’État ne démontrait pas en quoi ce contrôle d’identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination ; qu’elle en a exactement déduit que la responsabilité de l’État se trouvait engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

C. cass., civ. 1re, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-24210

« Mais attendu que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ;

Qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, d’abord, qu’ayant souverainement estimé que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée répondait au signalement de l’un des suspects, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que le choix de la personne contrôlée ne présentait pas de caractère discriminatoire ;

Attendu, ensuite, qu’en retenant qu’il ne résultait pas des témoignages que le comportement des fonctionnaires de police à l’égard de la personne contrôlée procédait de considérations, notamment raciales, autres que celles tirées des éléments dont ils disposaient sur les circonstances de l’infraction qui venait d’être commise, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle ;

Attendu, enfin, que le grief de la septième branche n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

C. cass., civ. 1re, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-24212

« Mais attendu que la faute lourde résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ;

Qu’il appartient à celui qui s’en prétend victime d’apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination, et, le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, d’abord, que l’arrêt constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d’identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux “minorités visibles”, c’est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée ; qu’après avoir justement retenu que ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à laisser présumer une discrimination, l’arrêt énonce que ni les déclarations de M. Y…, autre personne contrôlée, ni celles de M. Z…, qui se trouvait en leur compagnie, ni celles de M. A…, témoin du contrôle, ne font état de la différence de traitement invoquée par l’intéressé ; qu’ayant ainsi souverainement estimé que M. X… ne rapportait pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination dans le choix de la personne, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée pour ce motif ;

Attendu, ensuite, qu’en précisant que M. X… n’avait subi aucune manifestation d’hostilité de la part des fonctionnaires de police, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle ;

Attendu, enfin, que les griefs des troisième et huitième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ».

C. cass., civ. 1re, 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25872

« Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, le 14 septembre 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a pris des réquisitions sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, tendant à faire procéder, dans des lieux déterminés de Villeurbanne, notamment la place Charles Hernu, le 1er octobre 2011, de 7 heures à 24 heures, à des contrôles d’identité aux fins de rechercher des auteurs de vols, recels et infractions à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et sur les explosifs ; qu’en exécution de ces réquisitions, les services de police ont procédé au contrôle de l’identité de MM. X… et Y…, à la terrasse d’un restaurant situé sur cette place ; qu’aucune suite, judiciaire ou administrative, n’a été donnée à ce contrôle ; qu’invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. X… a assigné l’Agent judiciaire de l’État en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que, pour retenir le caractère discriminatoire du contrôle d’identité, engageant la responsabilité de l’État, l’arrêt, après avoir relevé une différence de traitement, énonce que l’autorité publique ne démontre pas en quoi ce contrôle, qui a porté systématiquement et exclusivement sur un type de population, était justifié par des circonstances précises et particulières étrangères à toute considération liée aux origines ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, tenant au soupçon de commission d’une infraction que faisait naître l’attitude des deux hommes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt ».

Voir également C. cass., civ. 1re, 9 novembre 2016, pourvois n° 15-24207, 15-24208, 15-24209, 15-24211, 15-24213, 15-24214 et 15-25875.

Le ou la juge doit répondre au grief tiré du caractère discriminatoire du contrôle d’identité.

C. cass., civ. 1re, 17 mai 2017, pourvoi n° 16-15229

« Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prolonger la rétention, l’ordonnance énonce que les réquisitions du procureur de la République visent des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y…, qui soutenait que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler son identité revêtaient un caractère discriminatoire, le premier président n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

Partie II. La procédure de vérification d’identité

I. Les agents de contrôle

a) Les OPJ et les APJ

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 20

Sont agents de police judiciaire :

1° Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé).

Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article 21 (extraits)

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 du présent Code ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies (Abrogé) ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l’article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.

Les agents de police judiciaire (APJ) ont agi sur l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire (OPJ) lorsque le procès-verbal mentionne qu’ils étaient en « patrouille », ce qui laisse supposer l’intervention en amont de ce dernier.

C. cass., crim., 13 janvier 1986, pourvoi n° 84-90041

« Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu faisant valoir l’irrégularité du contrôle d’identité et tendant à la nullité de la procédure subséquente, la Cour d’appel relève que le 28 juin 1983, des gardiens de la paix en patrouille de service, remarquant trois individus leur paraissant susceptibles de s’en prendre à des véhicules en stationnement sur le parking de l’Institut National de la Recherche agronomique à Guyancourt, ont décidé, après avoir surveillé leur “manège” de contrôler leur identité ; que selon l’arrêt, ces agents étaient “en patrouille”, mission qui comporte à l’évidence l’intervention préalable d’un officier de police judiciaire pour l’organiser et l’ordre implicite ou explicite, d’accomplir toutes opérations de nature à prévenir les infractions ou à en découvrir les auteurs ; que les juges constatent encore que X… a été présenté à un officier de police judiciaire aussitôt qu’a été constatée l’infraction de séjour irrégulier ;

Attendu par ailleurs que pour justifier la légalité du contrôle d’identité, la Cour d’appel énonce que le “manège”, expression utilisée par les agents, de trois individus qui, à la nuit tombante, stationnent sans raison apparente à proximité d’un parking où sont garés des véhicules automobiles, et cela pendant plus d’une demi-heure, l’un d’entre eux s’approchant même des voitures en stationnement, constitue un indice faisant présumer qu’ils se préparaient à commettre un vol de voiture ou des vols dans les voitures ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, au regard des prescriptions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, la régularité du contrôle d’identité ainsi opéré et alors que les garanties prévues par l’article 78-3 du même Code ne s’appliquent que dans le cas où la personne interpellée ne peut ou ne veut justifier de son identité et fait l’objet d’une rétention pour vérification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, donné une base légale à sa décision ».

Dès lors que le procès-verbal, faisant foi jusqu’à la preuve du contraire, mentionne que l’OPJ a été avisé de l’opération de contrôle d’identité, il est vain de soutenir que le contrôle a été effectué par un simple APJ et que l’OPJ n’a été informé qu’après la réalisation des opérations de contrôle et de vérification.

C. cass., civ. 1re, 17 janvier 2006, pourvoi n° 03-50097

« Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen :

1 / que l’article 78-2 du Code de procédure pénale exige que les agents de police judiciaire n’agissent que sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire ; qu’en l’espèce le contrôle d’identité dont il a fait l’objet a été effectué par un simple agent de police judiciaire et que l’officier de police judiciaire n’a été informé qu’après les opérations de contrôle et d’interpellation ; qu’en refusant néanmoins d’annuler la procédure de contrôle d’identité le premier président a violé l’article 78-2 précité ;

2 / qu’il ne résulte pas du procès-verbal d’interpellation des éléments suffisants pour caractériser un indice faisant présumer une infraction, ni une menace à l’ordre public justifiant un contrôle d’identité ;

qu’en refusant néanmoins d’annuler la procédure de contrôle d’identité le premier président a violé l’article 78-2 précité ;

Mais attendu que l’ordonnance retient que l’interpellation de M. X… a été effectuée par un agent de police judiciaire, qui a avisé l’officier de police judiciaire, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal d’interpellation du 22 octobre 2003, et qu’en tentant de se dissimuler à la vue d’un véhicule de police, M. X… a eu un comportement laissant légitimement croire qu’il était sur le point de commettre ou venait de commettre une infraction ;

Que de ces constatations et énonciations le premier président a pu déduire que les exigences de l’article 78-2 précité avaient été respectées ».

Le procès-verbal indiquant que l’APJ a agi conformément aux instructions de l’OPJ, nominativement désigné, est régulier.

CA Rennes, 22 mars 2016, n° 53/02016

« Le conseil de monsieur H. soutient qu’il ne serait pas indiqué au procès-verbal de saisine que “l’agent de police judiciaire qui a procédé à son contrôle d’identité aurait agi sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément aux prescriptions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale” ;

Ce texte autorise les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-10 à procéder, dans certaines circonstances spécifiées, à des contrôles d’identité. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine dressé le 15 mars 2016 par monsieur Nicolas F., sous brigadier de police à Cherbourg, agent de police judiciaire, que celui-ci indique avoir agi… “conformément aux instructions de Monsieur Jean-Louis L., Directeur départemental de la police aux Frontières de la Manche, officier de police judiciaire”, et avoir par ailleurs avisé l’officier de police judiciaire de permanence qui lui a prescrit de lui présenter l’intéressé. Il s’ensuit que le texte précité ayant été respecté, le moyen soulevé sera rejeté. »

b) Les agents de police municipale et autres agents de sécurité

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 78-6

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.

Lorsque des contrôleurs et des contrôleuses d’un réseau de transports constatent qu’une personne ne possède pas de titre de transport, ce qui constitue une contravention de 3e classe, ils peuvent retenir le ou la contrevenant·e le temps qu’interviennent les agents de la force publique. La preuve contraire aux mentions du procès-verbal établi par ces derniers ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

CA Rennes, 24 septembre 2015, n° 15/00313

« Sur la procédure :

1) Considérant que l’intervention des agents de la force publique du commissariat de Sécurité Publique de Tours a été requise en raison de la constatation effectuée par les contrôleurs de l’exploitant du réseau de transport public de voyageurs de cette ville de ce que Anis K. n’était pas en possession d’un titre de transport valide, contravention de 3ème classe prévue et réprimée par l’article 80-3 du Décret 42-730 du 22 mars 1942 modifié ; que la preuve contraire à ces mentions figurant dans le procès-verbal de saisine établi par les fonctionnaires de police susvisés ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que Anis K. ne produit aucun élément à cet égard ; que dès lors, la commission de cette contravention par l’intéressé doit être tenue pour acquise, peu important que les agents de contrôle n’aient pas été entendus et que l’avis de contravention dressé par eux n’ait pas été joint à la procédure ;

2) Considérant que les opérations de l’appelant auxquelles ont procédé les agents de la force publique le 17 septembre 2015 ne peuvent avoir pour fondement que les dispositions de l’article 78-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de saisine, établi par un fonctionnaire de police ayant la qualité d’agent de police judiciaire, mentionne que celui-ci agissait conformément aux instructions du commissaire divisionnaire, chef du service de proximité du Commissariat de Tours, officier de police judiciaire, que ce document indique : présentons Monsieur K. Anis au brigadier chef de police D. Jean-Pierre, officier de police judiciaire de l’unité administrative qui nous prescrit la rédaction du présent procès-verbal ; que ces mentions suffisent à établir que le rédacteur du procès-verbal a agi sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire ».

Les agents de police municipale peuvent procéder à toutes les vérifications prescrites par le code de la route concernant le véhicule et la personne qui le conduit, et ainsi relever l’identité de cette dernière afin de verbaliser.

CA Aix-en-Provence, 4 janvier 2016, n° 15/00800

« Il résulte en l’espèce de la procédure que M. G a été intercepté le 28 décembre 2015 à 14 h 40 par les agents de la police municipale de Nice alors qu’il circulait sur un cyclomoteur avec des écouteurs radio, en violation de l’article R 412-6-1 du Code de la route.

Selon les deux premiers alinéas de l’article R. 233-1, lorsque les dispositions du présent Code l’exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, tout titre justifiant de son autorisation de conduire.

Il ressort par ailleurs des dispositions combinées des articles L. 130-1, L. 130-3 du Code de la route, lesquels renvoient aux articles 16 et 20 du Code de procédure pénale définissant les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, et de l’article L. 233-2 du Code de la route que tout conducteur doit se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule et sa personne, ces contrôles pouvant être effectués d’office par les autorités compétentes pour rechercher et constater les infractions à ce même Code.

Les agents de police municipale ont donc pu régulièrement relever l’identité de M. G pour dresser le procès-verbal de contravention. L’intéressé étant dans l’impossibilité de justifier de son identité ils en ont ensuite rendu compte immédiatement à l’officier de police judiciaire au quart de Nice qui a décidé de la présentation de l’intéressé à l’unité judiciaire de la PAF.

L’agent de police judiciaire, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, a par la suite mis en œuvre la procédure de vérification de son droit de séjour ou de circulation sur le territoire en application de l’article L. 611-1-1 du Ceseda ».

c) Les agents des douanes

Rappel : les textes

Code des douanes

Article 67

Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Article 67-1

Les agents des douanes sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité mentionné au premier alinéa du présent article.

Les résultats de cette vérification d’identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.

Article 67 quater

À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

NB. En gras figurent les modifications apportées par la loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Cette même loi a créé un nouvel alinéa :

Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

Revoir Art. 67 quater modifié par l’ordonnance du 16 décembre 2021 « A compter de la date d’entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 812-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. ».

Les agents des douanes peuvent procéder à un contrôle d’identité soit dans le cadre de l’article 60 du code des douanes, à condition d’avoir alors constaté une fraude douanière, soit sur le fondement de l’article 67 quater, ce qui implique d’avoir agi dans une zone frontalière, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

CA Rennes, 20 décembre 2016, n° 215/2016

« Le moyen invoqué par M. M. devant le premier juge était la contestation de la régularité du contrôle d’identité et le défaut de respect des conditions posées par l’article 67 quater du Code des douanes, la question du lieu du contrôle y était donc contenue et en tout état de cause le préfet ne conteste pas à l’audience que l’article 67 quater du Code des douanes n’était pas applicable, en ce que le lieu où a été opéré le contrôle n’est pas visé par l’arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et d’identité effectués notamment dans les gares ferroviaires et trains assurant une liaison internationale.

Si les douaniers pouvaient procéder en application de l’article 60 du Code des douanes à un contrôle administratif, il ne ressort pas de la procédure qu’une fraude douanière ait été constatée à l’issue de la fouille du sac, il résulte de l’acte de remise que c’est bien au visa de l’article 67 quater du Code des douanes que le contrôle d’identité servant de base à la constatation de la situation irrégulière a été effectuée et que le procureur de la République de Quimper a ordonné la remise de l’individu concerné aux services de la PAF de Rennes. Or, il n’est pas contesté que les douaniers ne se trouvaient pas dans un lieu où l’article 67 quater du Code des douanes pouvait s’appliquer, le contrôle est donc irrégulier et la retenue qui en découle également. En tout état de cause, si l’article L. 611-1 du Ceseda dispose qu’en dehors de tout contrôle d’identité les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des OPJ et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, des APJ ou APJ adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 du CPP, la présentation de pièces et le constat de l’irrégularité du séjour avaient eu lieu avant la remise aux services de la PAF, sans qu’il soit justifié qu’elles aient été opérées par un OPJ ou APJ et APJ adjoint mentionné aux articles 20 et 21 du CPP.

C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’irrégularité du contrôle d’identité et l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ou à assignation à résidence et a condamné le préfet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être confirmé.

Il y a lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel pour un montant de 300 €TTC et de condamner la partie appelante succombante aux dépens d’appel. »

II. Les garanties

Rappel : les textes

Code de procédure pénale

Article 78-3

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.

Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Article 78-4

La durée de la rétention prévue par l’article précédent s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Le procès-verbal faisant foi jusqu’à la preuve du contraire, on ne peut prouver contre ses mentions qu’en produisant un autre écrit ou par témoins.

C. cass., civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-50052

« Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mlle X…, ressortissante chinoise, a été l’objet d’une interpellation et d’un contrôle d’identité ; que l’intéressée étant en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de Police de Paris a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention ; qu’un juge délégué a prolongé cette mesure ;

Attendu que pour dire qu’aucun élément ne justifiait le placement en garde à vue de Mlle X… et qu’il n’y avait pas lieu à maintien en rétention, l’ordonnance relève qu’il résulte des débats que, contrairement aux mentions du procès-verbal de police, Mlle X… a été laissée libre après avoir été contrôlée à la station de métro et qu’elle a été interpellée à nouveau alors qu’elle s’était rendue dans les services de police pour prouver ses liens avec M. Y… qui se trouvait sur place ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le procès-verbal, qui relevait que Mlle X… avait été l’objet d’une interpellation et d’un contrôle d’identité sur la voie publique, le 23 juillet 1999, après avoir pris la fuite, avec son ami, à la vue des policiers dans une station de métro, faisait foi jusqu’à preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins, le premier président a violé le texte susvisé ».

III. L’articulation avec la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour

Rappel : les textes

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Article L. 611-1-1

I. ― Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.

L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie :

1° Du droit d’être assisté par un interprète ;

2° Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l’avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. À la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;

3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d’instruction dans l’intérêt des enfants ;

5° Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.

Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.

L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.

Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.

II. ― Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I du présent article s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

III.― S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue

La personne de nationalité étrangère, dont la situation administrative irrégulière a pu être constatée lors d’un contrôle d’identité, peut se voir directement notifier une mesure d’éloignement et être placée en rétention, sans avoir été préalablement retenue pour vérifier son droit au séjour.

C. cass., civ. 1re, 28 mai 2014, pourvoi n° 13-50033

« Vu les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 23 avril 2013 à 15 heures 15 minutes, M. X…, de nationalité tunisienne, en situation irrégulière, était interpellé par les policiers de la Brigade des Réseaux Ferrés en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, puis conduit dans les locaux de police où lui étaient notifiés, à 17 heures 20, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement dans un centre de rétention ; que, le 28 avril 2013, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention ;

Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de M. X , l’ordonnance énonce que, dès lors que la décision de conduite au poste de police a été prise, celle du placement en retenue en découlait automatiquement en application de l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en l’espèce, l’intéressé a été privé de liberté pendant deux heures sans qu’aucune des dispositions de ce texte n’ait été appliquée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que c’est seulement pour les nécessités d’une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que l’article L. 611-1-1 précité prévoit qu’un officier de police judiciaire peut placer une personne en retenue, et que, constatant que l’intéressé avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, de sorte qu’aucune vérification n’étant nécessaire, les services de police n’étaient pas tenus de le placer en retenue, le premier président a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

Vu l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ».

L’article L. 551-2 du Ceseda relatif au placement en rétention administrative permet de recourir directement à cette mesure de privation de liberté après une interpellation, sans qu’il soit nécessaire de respecter les dispositions de l’article 62 du CPP.

C. cass., civ. 1re, 11 mai 2016, pourvoi n° 15-16310

« Vu les articles L. 551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 62 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que le 2 février 2015, à 10 heures 55, M. X… , de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé par les policiers de la brigade des réseaux ferrés en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, puis conduit dans les locaux de police où lui ont été notifiés, à 12 heures 50, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement dans un centre de rétention ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention, l’ordonnance énonce que la mesure de maintien à disposition des services de police n’est justifiée que par les nécessités de l’action administrative, qu’en l’absence de dispositions textuelles “clairement” applicables à la mesure dite de mise à disposition, seules celles relevant de l’article 62 du Code de procédure pénale apparaissent, en l’état, pouvoir trouver application et, qu’à défaut de mention expresse faite à l’intéressé de ce qu’il pouvait à tout moment quitter les lieux, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure ;

Qu’en statuant ainsi, alors que c’est seulement si les nécessités de l’enquête le justifient que l’article 62 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne peut être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures, de sorte qu’après avoir constaté que l’intéressé avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, les services de police n’étaient pas tenus de faire application de cette mesure, le premier président a, par fausse application, violé les textes susvisés. »

L’interpellation d’une personne de nationalité étrangère peut être immédiatement suivie d’une procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, avec notification des droits, sans passage par la procédure de retenue pour vérification d’identité.

CA Rennes, 5 janvier 2016, n° 16/00006

« Le conseil de Monsieur A. soutient que la procédure serait irrégulière, dès lors que les droits et obligations prévus par l’article 78-3 du Code de procédure pénale n’ont pas été respectés, alors même qu’une opération de vérification d’identité aurait bien été effectuée avant son placement en retenue pour vérification du droit au séjour ;

Il ressort de la procédure qu’après avoir été découvert par les services de sécurité dans la zone d’accès restreint de la gare maritime d’Ouistreham (fait constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 5336-10 du Code des transports), Monsieur A. a été contrôlé par les services de gendarmerie sur le fondement des articles 78-2 du Code de procédure pénale et L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son identité précisée par le biais d’un interprète, il a aussitôt été placé en retenue pour vérification du droit au séjour, mesure ayant pris effet à compter de son interpellation, soit le 29 décembre 2015 à 7 heures 05 ;

S’il est constant que le procès-verbal de retenue mentionne une vérification d’identité préalable au placement en retenue, il est en réalité établi, tant par ce même procès-verbal que par le procès-verbal de contrôle et de remise, qu’aucune diligence en vue de vérifier l’identité de Monsieur A. n’a été mise en œuvre, celle-ci ayant été seulement précisée par l’intermédiaire d’un interprète, à 7 heures 05, soit dès son interpellation. Au demeurant, la notification du placement en retenue pour vérification du droit au séjour est intervenue dans le même temps, soit à 7 heures 05, de telle sorte qu’aucun délai et aucune diligence aux fins de vérification d’identité n’ont séparé le contrôle du placement en retenue. Ainsi, dès lors qu’il n’y a pas eu placement en retenue pour vérification d’identité, mais placement immédiat en retenue pour vérification du droit au séjour, il n’y avait pas lieu à application des formalités prévues à l’article 78-3 du Code de procédure pénale. Au surplus, il y a lieu de relever que les droits prévus à l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus étendus que ceux prévus à l’article 78-3 du Code de procédure pénale, ont été immédiatement notifiés à monsieur A., lequel ne peut donc, en tout état de cause, exciper d’aucun grief. Ce moyen sera donc rejeté ».

Partie III. Le contrôle juridictionnel

I. Le juge administratif : entre incompétence et contrôle résiduel

a) Caractère inopérant du moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité

Le moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité est inopérant à l’encontre de la décision d’éloignement.

CE, 23 février 1990, Sioui, n° 92973

« Considérant qu’aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : “Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière … 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré” ; qu’en application de ces dispositions le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 12 mai 1987, ordonné la reconduite à la frontière du requérant ;

Considérant que le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle d’identité, puis de la rétention administrative dont M. Z… a été l’objet est inopérant à l’encontre de l’arrêté litigieux ».

Devant le juge administratif, le moyen tiré de l’illégalité du contrôle d’identité est inopérant.

CAA Marseille, 3 mai 2017, n° 16MA02927

« Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions (articles 78-2 du Code de procédure pénale et L. 611-1-1 du Ceseda) sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu’elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire ; que dès lors il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé en application des dispositions précitées de l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans influence sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 avril 2016 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle, le moyen tiré d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de cette mesure doit être écarté ».

b) Le contrôle résiduel sur les conditions de l’interpellation

II. Le contrôle du juge des libertés et de la détention

L’article R. 552-3 du Ceseda oblige l’’administration à accompagner la demande de prolongation de la rétention du document propre à justifier les conditions de l’interpellation et le JLD à contrôler celles-ci. Le fait que la procédure de placement en rétention ait été précédée de deux gardes à vue successives ne dispense pas le juge de rechercher ledit document et opérer son contrôle.

Cass. civ. 1ère 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17328

« Vu l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 15 juillet 2016, à 19 heures 25, et immédiatement placé en garde à vue jusqu’au lendemain à 14 heures 30, pour l’exécution d’un mandat de justice, puis le 16 juillet de 14 heures 30 à 19 heures 25 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national ; qu’il a été placé en rétention administrative le même jour à 19 heures 25 ; que le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’ordonnance relève que le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure de garde à vue vaut procès-verbal d’interpellation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

Le ou la juge judiciaire, gardien·ne des libertés individuelles, est compétent·e pour se prononcer sur la régularité du contrôle d’identité ayant permis de constater la situation administrative irrégulière, sans que cela emporte de conséquences sur la légalité de la mesure d’éloignement.

C. cass., civ. 2e, 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50002

« Attendu que le préfet fait grief à l’ordonnance du premier président d’avoir constaté la nullité de l’interpellation de M. X… et ordonné son “maintien en liberté”, alors que, selon le moyen, le premier président ne pouvait que statuer sur l’une des mesures de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et qu’il s’est placé “hors cadre légal”, l’arrêté de reconduite à la frontière n’ayant pas été contesté ;

Mais attendu qu’en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, et sans que sa décision préjuge la validité de l’arrêté de reconduite à la frontière, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Le ou la juge des libertés et de la détention ne peut examiner la légalité du contrôle d’identité que si ce dernier a précédé immédiatement le placement en garde à vue ou en rétention administrative.

C. cass., civ. 1re, 14 février 2006, pourvoi n° 05-12641

« Vu l’article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que, Mlle X…, de nationalité marocaine, contrôlée et verbalisée dans un train par un gardien de la paix en mission de sécurisation pour avoir posé un pied sur la banquette, a été invitée à se présenter le lendemain au commissariat pour justifier de son identité, que s’étant présentée au commissariat quelques jours plus tard, elle a été placée en garde à vue pour séjour irrégulier ; que le préfet de l’Aude a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la rétention a ordonné la prolongation de cette mesure ; que Mlle X… a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu’il n’appartient au juge, statuant sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d’un contrôle d’identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l’étranger ».

Le ou la juge des libertés et de la détention peut refuser de prolonger la rétention administrative s’il existe un doute sur l’identité de la personne étrangère.

C. cass., civ. 2e, 14 décembre 2000, pourvoi n° 99-50055

« Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 7 août 1999), que M. A…, ressortissant malien, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise pour l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 1996 prononçant une interdiction définitive du territoire français ; que M. A… a interjeté appel de la décision du président d’un tribunal de grande instance ordonnant la prolongation de sa rétention ;

Attendu que le préfet de Police de Paris fait grief à l’ordonnance d’avoir dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. A…, alias Toure, en considérant qu’il existait un doute sur l’identité de la personne présentée, qui alléguait ne pas être le nommé Kante condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 juillet 1996, alors, selon le moyen, que figuraient au dossier des fiches d’identification de l’identité judiciaire indiquant que l’intéressé était connu sous les alias Y…, Z… et A… ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que le premier président, par une décision motivée, a retenu qu’il existait un doute sur l’identité de la personne présentée ».

Le ou la juge des libertés et de la détention n’est pas compétent·e pour connaître des contestations relatives à la nationalité de la personne retenue, en possession d’un passeport valable.

C. cass., civ. 2e, 14 mars 2002, pourvoi n° 00-50081

« Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision ayant prolongé son maintien en zone d’attente alors, selon le moyen, qu’en ayant refusé de surseoir à statuer pour permettre à M. X… de rapporter la preuve de sa nationalité française alors que les dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sont, selon son article 1er, inapplicables aux nationaux français, le premier président a violé l’article précité ;

Mais attendu que l’ordonnance relève à bon droit qu’il n’appartient pas au juge saisi au titre de l’article 35 quater de l’ordonnance susmentionnée de se prononcer sur les contestations relatives à la nationalité de la personne faisant l’objet de cette procédure, étant observé que l’intéressé a présenté un passeport centrafricain ».

Les exceptions de nullité du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la retenue précédant le placement en rétention doivent être soulevées avant toute défense au fond et en première instance, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

CA Aix-en-Provence, 12 janvier 2016, n° 16/00015

« Son avocat a été régulièrement entendu ; soulevant à l’audience deux nouveaux moyens, il a invoqué :

la nullité du contrôle d’identité en l’absence de précision sur les lieux de l’intervention des services de police,

la notification irrégulière de la décision de réadmission en Autriche.

Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a conclu à l’application de l’article 74 du Code de procédure civile et à l’irrecevabilité des nouveaux moyens de nullité non soulevés devant le juge des libertés et de la détention et a estimé à titre subsidiaire que la procédure était conforme aux exigences du Ceseda et que le lieu du contrôle d’identité était déterminé.

MOTIF DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

En application de l’article 74 du Code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d’identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.

En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et de la notification de la décision préfectorale de réadmission doivent être déclarés irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été soulevés devant le premier juge. »

III. L’exception d’illégalité devant le juge pénal

La portée de l’illégalité d’un contrôle d’identité est limitée à la personne poursuivie, qui en a été, le cas échéant, victime. Elle ne touche pas par ricochet une autre, non directement visée par l’opération policière et qui poursuivrait la nullité de la procédure.

C. cass., civ. 1re, 1er septembre 2004, pourvoi n° 04-80362

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Farid X… a été interpellé par des agents de la force publique ; qu’il a été soumis à un contrôle d’identité au cours duquel il se serait rebellé et aurait outragé les fonctionnaires de police ; qu’il a été poursuivi notamment de ces chefs devant la juridiction correctionnelle ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant l’illégalité de son contrôle d’identité et la nullité des poursuites exercées, l’arrêt retient que les policiers ayant procédé à l’interpellation n’ont pas constaté que Farid X… était en train de commettre un délit flagrant et que ces fonctionnaires n’étaient destinataires d’aucune demande d’exécution d’une décision de justice ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’illégalité de l’acte accompli par les agents dans l’exercice de leurs fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu des chefs de rébellion et d’outrage, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ».

Seule la personne ayant elle-même fait l’objet d’un contrôle d’identité pourrait se prévaloir de son éventuelle illégalité devant le juge pour échapper aux poursuites la concernant.

C. cass., crim., 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-85286

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’assistant des agents de l’administration fiscale autorisés à effectuer une visite au domicile des époux Z…, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, deux officiers de police judiciaire ont procédé, par un procès-verbal distinct, au contrôle d’identité de neuf artistes peintres russes présents sur les lieux, contrôle qui a révélé la situation irrégulière de ces derniers au regard des conditions du séjour sur le territoire français ;

Attendu qu’en cet état, les époux Z… ne sauraient faire grief à la chambre d’accusation d’avoir rejeté leur requête aux fins d’annulation, dès lors qu’eux-mêmes étaient sans qualité pour se prévaloir d’une nullité susceptible d’affecter des actes dont seules les personnes contrôlées pouvaient invoquer l’irrégularité ».

Un·e requérant·e peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers, en l’occurrence ici un contrôle d’identité, si cet acte illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts.

C. cass., crim., 6 septembre 2006, pourvoi n° 06-84869

« Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l’irrégularité d’un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite d’un contrôle d’identité, Fabrice Y… a dénoncé Kevin X… comme étant son fournisseur de produits stupéfiants ; que ce dernier a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Kevin X…, pris de la violation de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé est sans qualité pour invoquer l’irrégularité du contrôle d’identité de Fabrice Y…, dès lors que les formalités qui entourent ce contrôle ne peuvent être contestées que par la personne qui en a fait l’objet ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le contrôle d’identité à l’origine de la mise en examen de Kevin X… avait été légalement effectué, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ».

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Dernier ajout : jeudi 2 février 2023, 17:38
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