Force probante des documents produits postérieurement à la contestation d’un acte d’état civil étranger

À l’occasion d’un litige opposant un ressortissant guinéen au préfet d’Ile-et-Vilaine qui contestait sa qualité de mineur isolé, au motif que les actes d’état civil qu’il produisait étaient irréguliers, alors que l’intéressé produisait par ailleurs une carte consulaire et un passeport biométrique dont l’authenticité n’était pas contestée, le tribunal administratif de Rennes a demandé au Conseil d’Etat de donner un avis sur les questions de droit suivantes :

  • lorsque les actes d’état civil produits par un étranger comportent des irrégularités formelles et qu’il présente une carte consulaire et / ou un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, même établis sur la base de ces actes d’état civil, le juge doit-il rejeter ces documents comme non probants ou doit-il les présumer probants ?
  • la réponse est-elle la même dans le cas où le préfet établit que les faits déclarés dans les acte d’état civil ne correspondent pas à la réalité ou que ces actes ont été falsifiés ?

Compte tenu de l’enjeu de cette question, le Gisti a déposé une intervention volontaire devant le Conseil d’Etat, lui demandant d’affirmer que le juge ne peut écarter la présomption de force probante des actes d’état civil que lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies :

  1. le préfet établit que les faits déclarés dans les actes d’état civil ne correspondent pas à la réalité ou que ces actes ont été falsifiés ;
  2. les documents délivrés et produits ultérieurement ne confortent pas les mentions de ces actes ;
  3. les vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, au sens du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ont été réalisées.

L’avis du Conseil d’Etat ne tranche la question posée ni dans un sens ni dans l’autre. Il répond en substance qu’il appartient au juge d’apprécier au cas par cas :

  • en cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
  • pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
TA Rennes, 16 nov. 2017
Intervention volontaire Gisti
CE, avis, 26 avril 2018

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Dernier ajout : mardi 3 juillet 2018, 15:59
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