Ni Ata, ni Cada pour les demandeurs d’asile à Mayotte CE, 13 juin 2012, n° 357366 


Contexte

Le code de l’action sociale et des familles (Casf) s’applique à l’ensemble de la République française mais il comporte des exceptions assez nombreuses énoncées dans son livre V, notamment à Mayotte (titre IV).
Ainsi, le dispositif relatif à l’accueil des demandeurs d’asile (Casf, art. L. 348-1 à 348-3) ne s’applique pas à Mayotte.

Le code du travail applicable à Mayotte est distinct du code du travail applicable dans les autres départements ; l’allocation temporaire d’attente (Ata) prévue par le code du travail n’a pas été transposée dans le code applicable à Mayotte.

La décision du Conseil d’État intervient peu de temps après trois ordonnances procédant à des rapprochement des droits sociaux applicables à Mayotte et dans autres départements :

Il reste que plusieurs jurisprudences récentes fondées sur la directive européenne dite "accueil" du 27 janvier 2003, et notamment la décision de la cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce) établissent les droits à des conditions de vie décentes pour les demandeurs d’asile.

La décision du conseil d’État

Le 17 janvier 2012, le tribunal administratif de Mayotte avait rejeté un référé mesure utile d’un demandeur d’asile demandant un hébergement d’urgence et des indemnités pour absence d’allocation depuis le début de la procédure. Le conseil d’État confirme cette décision au seul motif que la violation de l’article L. 348-1 du Casf ne peut pas être invoquée.

Il écarte les autres moyens.
« M. A s’est désisté de ses conclusions à fin de provision, parmi lesquelles figurait sa demande de versement de la somme de 3 563,07 euros au titre de l’allocation temporaire d’attente qui aurait dû lui être versée, selon lui, à compter du dépôt de sa demande d’asile.
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A n’a invoqué la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres et la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’à titre d’arguments à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles »

Puis, il constate que l’article L. 348-1 du Casf n’est pas applicale à Mayotte.
Considérant que le département de Mayotte relève, depuis le 31 mars 2011, en application de l’article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales, du régime de l’identité législative prévu à l’article 73 de la Constitution ; que l’instauration d’un tel régime n’a pas pour effet de rendre applicable au département de Mayotte l’ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais permet l’applicabilité de plein droit, au département de Mayotte, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité ; qu’ainsi, le régime de l’identité législative n’a pas eu pour effet de rendre applicable à Mayotte l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a été édicté avant le 31 mars 2011 ; que cet article n’a pas non plus été rendu applicable à ce département par d’autres dispositions [...] »

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Dernier ajout : mercredi 7 septembre 2016, 15:17
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