Statuts ultramarins au Conseil constitutionnel
« Identité », « adaptation » et « spécialité » de la législation


Les anciens départements : d’une interprétation stricte de l’identité législative vers une souplesse des statuts

  • Décision n° 82-147 DC du 02 décembre 1982
    Loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion

Invalidation d’une loi qui fusionnait le conseil général et le conseil régional. dans les DOM : cette mesure va au delà des adaptations autorisées par l’article 73 de la constitution.

3. « Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la Constitution "Le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière" » ;
4. « Considérant qu’il résulte de ces articles que le statut des départements d’outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d’adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d’outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d’outre-mer une "organisation particulière", prévue par l’article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d’outre-mer » ;
5. « Considérant qu’en confiant la gestion des départements d’outre-mer à une assemblée qui, contrairement au conseil général des départements métropolitains en l’état actuel de la législation, n’assure pas la représentation des composantes territoriales du département, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel confère à cette assemblée une nature différente de celle des conseils généraux ; qu’ainsi, ces dispositions vont au-delà des mesures d’adaptation que l’article 73 de la Constitution autorise en ce qui concerne l’organisation des départements d’outre-mer  » ;
6. « Considérant qu’en donnant à cet article une portée qu’il n’a pas, le législateur a méconnu la règle de droit qui définit sa compétence et que, dès lors, la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel doit être déclarée non conforme à la Constitution »

    • Cette fusion en une assemblée unique a été réalisée a été réalisée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 en Guyane et en Martinique après plusieurs modifications constitutionnelles et des référendums.
      Elle a été réalisée au moment de la départementalisation de Mayotte.

la loi peut aménager les compétences respectives de la région et du département telles que prévues par la loi du 7 janvier 1983 pour l’ensemble du territoire national, elle ne peut cependant, sans dépasser les mesures d’adaptation nécessitées par la situation particulière visée à l’article 73 de la Constitution, priver le département représentatif de ses composantes territoriales d’une partie importante de ses attributions en matière d’habitat ; qu’en supprimant le conseil départemental de l’habitat et en retirant aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 79 de la loi susvisée du 7 janvier 1983, l’article 33 de la loi déférée au Conseil constitutionnel méconnaît les articles 72 et 73 de la Constitution

Evolutions vers la reconnaissance de multi-ethnicités, vers des autonomies voire vers l’indépendance

Mayotte : évolution vers la départementalisation - une "identité législative" très spécifique

  • Décision n° 75-59 DC du 30 décembre 1975
    Loi du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l’autodétermination des îles des Comores
    • 6. « Considérant que l’île de Mayotte fait partie de la République française ; que cette constatation ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale, et que les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel qui concernent cette île ne mettent en cause aucune règle du droit public international ;
      7. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, déclare que la République française n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ;
      8. Considérant qu’aucune des dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel ne tend à l’emploi des forces de la République contre la liberté de quelque peuple que ce soit ; que, bien au contraire, son article 8 dispose "les îles de la Grande Comore, d’Anjouan et de Mohéli", dont les populations se sont prononcées, à la majorité des suffrages exprimés, pour l’indépendance, "cessent, à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française"
       » ; [...]

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Dernier ajout : mercredi 29 août 2012, 16:17
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