Article extrait du Plein droit n° 9, décembre 1989
« Loi Joxe : qu’est-ce qui va changer ? »

La Grande-Bretagne : modèle pour la forteresse Europe des années 1990 ?

Rachel S. Trost

 

La politique d’immigration de plus en plus restrictive menée en Grande- Bretagne depuis les années soixante a abouti, en 1986-88, à la réduction à son niveau le plus bas depuis 25 ans du nombre de personnes auxquelles on a accordé le titre de séjour permanent. Et le gouvernement semble décidé à poursuivre sa politique de contrôle rigoureux de l’immigration.

L’Angleterre pourrait-elle constituer un modèle pour la « forteresse Europe » telle qu’elle est envisagée dans les discussions des ministres des pays de la CEE, (Schengen, Trevi, etc.) ?

Depuis 1962, la législation britan- nique a contrôlé l’entrée, non seule- ment des étrangers, mais aussi des citoyens des pays du Commonwealth. La loi de 1971 (Immigration Act) constitue la base du système actuel de contrôle de l’immigration. Elle est complétée par la loi de 1981 sur la nationalité britannique (British Na- tionality Act) et la loi sur les étrangers de 198 (Immigration Act). Parmi les multiples catégories de personnes possédant la nationalité britannique définies en 1981, seuls les citoyens britanniques et une catégorie limitée de citoyens du Commonwealth pos- sèdent le droit de résidence, ce qui inclut le droit d’entrer librement dans le pays. Tous les autres étrangers et citoyens du Commonwealth, y com- pris les citoyens des territoires dépen- dant de la Couronne, tels que Hong Kong, sont soumis au contrôle de l’immigration. Les ressortissants de la CEE bénéficient néanmoins de conditions préférentielles du fait de la libre circulation de personnes à l’inté- rieur de la Communauté.

La loi de 1971 pose les règles du contrôle de l’entrée et du séjour des étrangers dans le Royaume-Uni, de l’expulsion, des sanctions pénales et des appels, en matière d’immigration. C’est le pouvoir réglementaire qui établit les règles de fond détaillées concernant l’entrée et le séjour, indi- quant par exemple quels membres de la famille bénéficient, sous certaines conditions, du droit de rejoindre une personne déjà admise sur le territoire britannique. Ces sources législatives et réglementaires sont complétées par des circulaires administratives qui sont laissées à la discrétion du ministre de l’Intérieur. La non-obligation de pu- blication de ces circulaires accroît la complexité de cette branche du droit.

Le facteur géographique, à savoir l’absence de frontières terrestres, fa- cilite l’importance des contrôles ex- ternes, aux ports maritimes et aériens, sans pour autant exclure les contrôles internes. Le service de l’immigration est responsable du contrôle externe, la section de l’immigration et de la na- tionalité du contrôle interne.

On assiste actuellement au renfor- cement de ces contrôles externes, voire à leur exportation. L’interprétation élargie de la notion d’entrée clandes- tine, y compris par tromperie, permet de reconduire hors du pays des étran- gers qui ont habité pendant plusieurs années dans le pays au même titre qu’une personne à laquelle on a refusé l’entrée. La tendance récente, comme en France, d’exiger un visa s’exprime dans l’extension, depuis 1986, de l’obligation de visa pour les ressor- tissants de certains pays du Commonwealth, pays de forte immi- gration en Grande-Bretagne (Sri- Lanka, Inde, Bangladesh, Ghana et Nigéria), aussi bien que d’autres pays ne faisant pas partie du Common- wealth (Pakistan et Turquie) (2). Une loi de 1987 sur la responsabilité des transporteurs, en imposant une peine aux transporteurs qui amènent des étrangers dépourvus des documents requis, devrait empêcher l’arrivée inopinée d’étrangers sur le sol britan- nique. L’absence de visa pour un de- mandeur d’asile (3), s’ajoutant à cette loi de 1987, semblerait avoir comme conséquence désastreuse d’empêcher quelques demandeurs d’asile d’at- teindre même le territoire britannique en leur faisant un barrage en amont. Toutefois, dans les dix dernières an- nées, le nombre de demandes d’asile, qui continuait de s’accroître chaque année jusqu’en 1985, n’a baissé que légèrement depuis cette date. Il y a eu cependant une forte baisse de de- mandeurs d’asile en provenance du Sri-Lanka dont l’arrivée avait provo- qué ces mesures restrictives. Par ces mesures, entre autres, on a ainsi transféré des aspects importants du contrôle de l’immigration des ports d’arrivée aux postes diplomatiques et aux ports de départ à l’étranger.

L’effet de la loi de 1971 (en com- plétant celles de 1962 et 1968) a été de mettre fin à l’augmentation de l’im- migration. Depuis cette date, ceux qui sont admis à séjourner en Grande- Bretagne le sont pour la plupart en raison de leurs liens de parenté avec une personne déjà établie dans le pays. Sinon il faut un permis de travail, un visa d’étudiant ou un autre titre tem- poraire pour y être admis. Le nombre de personnes auxquelles on a accordé un titre de séjour permanent pendant les années 1986-88 a été moindre qu’en 1985 et les années précédentes, mais a atteint 49.000 en 1988 (4). L’admis- sion de la majorité de ces personnes était dûe aux liens de parenté (épouses  : 31%, enfants : 16%, époux : 16%). Suite à un jugement de la Cour euro- péenne des Droits de l’Homme en 1985, la réglementation a instauré une nouvelle égalité entre époux et épou- ses étrangers de ressortissants britan- niques et de personnes ayant un titre de séjour permanent quant aux con- ditions d’entrée et de séjour. ; Les épouses comme les époux sont soumis à l’exigence, peut-être la plus contrôversée de toute la réglementa- tion, de prouver que l’intention de séjourner dans le pays n’est pas le but principal du mariage.

Les demandeurs d’asile qui ne sont pas encore admis au statut de réfugié, subissent une grande partie des con- traintes que subissent les autres étran- gers. Cependant, la réglementation exige le respect des obligations inter- nationales pour la protection des réfu- giés et le ministre de l’Intérieur a seul compétence pour connaître une de- mande d’asile.

Un jurisprudence récente de la Chambre des Lords (Sivakumaran, 1987) donne une interprétation offi- cielle de la « crainte raisonnable d’être persécuté », faisant droit à la thèse du ministre de l’Intérieur plutôt qu’à celle du représentant du Haut Commissaire pour les Réfugiés (qui a participé pour la première fois à une affaire du droit des étrangers devant la Cour suprême).

Pour le demandeur d’asile qui pré- sente sa demande à la frontière, comme pour tout étranger sans visa valable, le seul recours sur le fond contre un refus ne peut s’exercer qu’après avoir quitté la Grande-Bretagne. Le requé- rant n’a pas le droit de séjourner en Grande-Bretagne en attendant le ré- sultat de son recours. Il y a cependant la possibilité limitée d’un recours devant la High Court. On a utilisé toute la gamme des démarches possi- bles pour certains Tamouls qui, refou- lés au Sri-Lanka après l’interprétation restrictive par la Chambre des Lords par suite d’un recours devant la High Court, ont pu exercer un appel devant les tribunaux spécialisés à partir de leurs pays. L’appel a été reçu avec la mention qu’on devait les renvoyer en Angleterre avec un « minimum de délai » pour poursuivre leurs deman- des. Les recours du ministre n’ont pas été reçus ni par la juridiction spécia- lisée ni par la Cour d’Appel (5).

Le demandeur sur place peut invo- quer l’asile pour faire appel au cours d’une procédure d’expulsion, sauf s’il a subi une condamnation pénale as- sortie d’une recommandation d’ex- pulsion. La loi de 1988 limite l’essen- tiel de ce recours contre l’expulsion à ceux dont le permis de séjour date d’au moins sept ans. Heureusement, on a permis une exception en faveur de ceux qui invoquent la Convention sur le statut des réfugiés. Le droit de recours pour tout demandeur d’asile constitue une des priorités dans les propositions de réforme de plusieurs associations concernées.

Le nombre de personnes admises au statut de réfugié a baissé en 1987 jusqu’à 440 sur 5.160 demandes ; ce taux a doublé en 1988 pour atteindre 960 sur 5.100 demandes (6). Cepen- dant, ceci n’indique pas ceux qui, en nombre croissant depuis 1985, sont admis au titre de permis exceptionnel de séjour (cf. statut B) : 2.170 person- nes en 1988. Cette année-là, sur 3.775 décisions, seulement 17% ont été refusées, les autres demandeurs ayant reçu soit le statut de réfugié (25%), soit un permis exceptionnel (57%). Ce dernier titre est cependant fragile et temporaire, n’étant soumis à au- cune réglementation publiée ni sus- ceptible d’aucun recours.

Le risque d’expulsion d’un deman- deur d’asile ou d’un immigré bien intégré dans la communauté locale a suscité des protestations. Il y a eu l’amorce d’un mouvement de « sanc- tuaire », protection offerte à l’étranger par une communauté croyante mais en fait non admise par les autorités. D’autres procédures informelles, tel- les que l’aide d’un membre du parle- ment ou l’intervention de UKIAQ (7), suppléent aux procédures judiciaires devant les instances d’immigration ou la High Court, mais elles tendent à être de plus en plus limitées par le ministère de l’Intérieur en vue d’un contrôle de l’immigration dit « juste et ferme ».


(1) J.C.W.I. 1987/88 Report, p. 15

(2) En 1989, l’imposition de l’obligation de visa aux ressortissants de la Turquie faisait suite à l’arrivée inattendue de quelques mil- lliers de demandeurs d’asile kurdes

(3) Tekle, 1986 : on ne peut pas formuler une demande d’asile dans une ambassade britanni- que à l’étranger (ni, par définition, dans le pays dont on voudrait fuit)

(4) Control of Immigration : Statistics, 1988

(5) The Sri-Lanka Monitor, May 1989, p. 4 ; RvI.A.T., The Times, 10.8.89

(6) Refugee Statistics, United Kingdom, 1988 (chiffres provisoires pour 1988)

(7) Organisation spécialisée ayant un rôle privilégié pour conseiller les demandeurs d’asile.



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Dernier ajout : mercredi 26 mars 2014, 18:55
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