Pas de dérogation à l’application à Mayotte des directives « retour » et « accueil des demandeurs d’asile »
En marge de la jurisprudence, cette réponse de la commission européenne est mentionnée ici car elle peut être citée à l’appui du respect des directives européennes dans la réglementation française applicable à Mayotte.
Réponse de la commission européenne à une question parlementaire (24 avril 2013) 


Parlement européen : question et réponse (E-002681-13)

Question avec demande de réponse écrite à la Commission
posée par Hélène Flautre (Verts/ALE), 7 mars 2013

Objet : Passage de Mayotte au statut de RUP et acquis communautaire en matière de droits fondamentaux, d’immigration et d’asile

Après être devenu département français en mars 2011, le territoire de Mayotte obtiendra, le 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique (RUP). La Commission prépare actuellement une proposition visant à définir les mesures transitoires et dérogatoires au droit communautaire dont bénéficiera le département de Mayotte. La loi française no 012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux territoires d’outre-mer prévoit la possibilité pour le gouvernement de modifier l’ordonnance n o 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, afin notamment de la mettre en conformité avec le droit communautaire.

Les législations et des pratiques dérogatoires actuelles en matière d’immigration et d’asile conduisent à des violations claires de l’acquis communautaire sur le territoire de Mayotte. Absence de recours effectif, exercice marginal du contrôle juridictionnel, rétention massive des migrants, notamment de mineurs, sont autant d’exemples de violations des droits en matière de retour. D’ailleurs, la Cour européenne des Droits de l’homme réunie en grande chambre a affirmé le 13 décembre 2012 que les procédures d’exception appliquées dans certaines terres d’outre-mer (ici la Guyane, où le requérant avait été reconduit à la frontière avant une décision du tribunal administratif) de la France violent le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. En matière d’asile, de nombreux manquements quant à l’accueil et à la procédure régissant les demandes d’asile sont régulièrement constatés : expulsion au cours d’une demande d’asile, absence d’hébergement ou d’allocation compensatoire.

  • 1. La Commission prévoit-elle d’inclure dans sa proposition des mesures transitoires ou dérogatoires à l’acquis en matière d’asile et de migration et à la charte européenne des droits fondamentaux, pour la RUP de Mayotte ? Dans l’affirmative, quelles seraient-elles ?
  • 2. Quelles propositions la Commission pourrait-elle adopter afin d’assurer le respect de l’acquis communautaire en matière d’immigration, d’asile et de droits fondamentaux sur le territoire de Mayotte lors de son accession au statut de RUP ?

Réponse donnée par Mme Malmström au nom de la Commission (24 avril 2013)

« La Commission, ayant analysé la demande des autorités françaises en faveur d’une dérogation à l’article 13, paragraphe 2, de la directive sur les retours [1] et à l’article 13, paragraphe 5, de la directive sur les normes d’accueil [2], considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder de mesures transitoires ou de dérogations à l’acquis de l’UE en la matière.

Cette analyse préliminaire ne remplace pas le contrôle a posteriori qui sera effectué, selon les procédures prévues à l’article 258 du TFUE, de la transposition et de l’application à Mayotte de l’acquis de l’UE dans le domaine de l’immigration et de l’asile. Aucune proposition n’est nécessaire pour assurer la conformité avec l’acquis de l’UE. La France, dans le cadre de la mise en œuvre de cet acquis sur le territoire de Mayotte, est tenue de respecter les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.  »


Notes

[1Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

[2Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres

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Dernier ajout : vendredi 23 janvier 2015, 11:39
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