Protection sociale

Le contentieux administratif en matière de protection sociale

Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et tribunal administratif (TA)

Schéma du contentieux pour les prestations sociales relevant du tribunal administratif

Pour des recours devant le juge administratif en matière de protection sociale, voir les textes ou ressources figurant à la page « Recours-contentieux » (rubrique « Protection sociale et autres droits sociaux »).

Depuis le 1er janvier 2019, les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et la commissison centrale d’aide socaile (CCAS) n’existent plus.

Prestations concernées
 AME, RSA, aide sociale poru admission en en CHRS, aide sociale aux personnes âgées (APA, aide sociale à l’hébergement, aide sociale à domicile, aide ménagère, allocation simple), aise sociale à l’hébergement des personnes handicapées, domicile de secours, aide sociale à l’enfance... (code de l’action sociale et des familles - CASF) :
 Prime d’activité (code de la sécurité sociale - CSS) :
 allocations logement, APL (code de la construction et de l’habitation - CCH)
 allocation de solidarité spécifique, radiation pole emploi, RQTH ou orientation professionnelle par MDPH... (code du travail)

Généralités

Pour contester un refus d’une prestation sociale relevant du contentieux administratif , un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit avoir été effectuée auprès de la personne ayant pris la décision de refus (caisse de sécurité sociale, conseil départemental, CDAPH de la MDPH, Etat ou autre organisme par délégation) dans le délai de 2 mois à compter de la décision explicite ou implicite contestée.

Un recours devant le tribunal administratif peut s’exercer contre la décision suite à ce RAPO dans un délais de 2 mois à compter de la décision explicite avec mention des voies et délais de recours (en cas de décision implicite de refus, le recours pourra être déposé 2 mois à compter du RAPO sans être enfermé ensuite dans un délai).

Par rapport aux exigences formalistes de la procédure écrite, des assouplissements sont prévus pour les prestations sociales (prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi) : articles R.772-5 à 9 CJA. L’article R. 613-2 du CJA selon lequel l’instruction est close à la date fixée par ordonnance de clôture ou, à défaut, 3 jours francs avant la date de l’audience, ne s’applique en effet pas aux contentieux sociaux, ce qui offre une oralité accentuée (cf. CE, 2 octobre 2017, n°399578)

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Dernier ajout : mardi 14 janvier 2020, 15:41
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