Article extrait du Plein droit n° 92, mars 2012
« Les bureaux de l’immigration (2) »

L’arrêt Popov : un répit et une étape

Il se pourrait bien qu’il y ait un avant et un après l’arrêt Popov, du nom de cette famille du Kazakhstan arrivée en France en 2003 pour y demander l’asile, qu’elle a obtenu six ans plus tard. Entre-temps, le couple et ses deux enfants (alors âgés de six mois et trois ans) ont été interpellés à leur domicile, placés en garde à vue et enfermés pendant quinze jours dans un centre de rétention administrative pour faire l’objet, par deux fois, de tentatives d’expulsion – heureusement infructueuses. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme le 19 janvier 2012 à la suite du recours déposé en septembre 2007 par les Popov, va probablement être amenée à réviser sa législation en matière de détention administrative des étrangers.

C’est le placement de jeunes enfants en centre de rétention administrative (CRA) qui a été jugé non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Si elle ne remet pas en cause le principe même de l’enfermement d’enfants mineurs pour des raisons liées au statut de leurs parents étrangers, la Cour de Strasbourg fournit des éléments à ceux qui prônent la prohibition totale de cette pratique en en encadrant strictement les modalités. Sa censure s’exerce en quatre points. D’une part, elle estime que, combinées à la durée du séjour, même si celle-ci « n’apparaît pas excessive en soi  », les conditions de détention étaient assimilables à un « traitement inhumain et dégradant  » prohibé par l’article 3 de la CEDH. Pour le dire autrement, elle retient notamment que les locaux du CRA ne disposaient pas d’infrastructures adaptées aux besoins de jeunes enfants, voire qu’ils étaient dangereux pour eux, même si, en théorie, ils étaient prévus pour recevoir des familles. Elle juge ensuite que le droit à la liberté et à la sûreté des enfants, protégé par l’article 5 § 1 F de la CEDH, n’était pas assuré dès lors que leur situation particulière n’a pas été prise en compte et, en particulier, que n’ont pas été recherchées des solutions alternatives à la privation de liberté qui leur était infligée. La Cour se réfère par ailleurs à l’article 8 de la CEDH pour rappeler que l’ingérence des États dans la vie familiale des personnes doit être proportionnelle aux buts poursuivis. Relevant que le contexte ne laissait présager aucun risque de fuite de la part des Popov, elle estime que la privation de liberté imposée à leurs jeunes enfants ne respecte pas ce principe. Car si la lutte contre l’immigration clandestine fait partie de ce que la Cour qualifie de « but légitime  », le droit international oblige à évaluer toute décision concernant des enfants au regard de la préservation de leur « intérêt supérieur  ». Et pour elle, l’intérêt supérieur de l’enfant ne se limite pas à préserver l’unité familiale en enfermant la famille entière, mais commande de réduire autant que faire se peut les cas de détention de familles avec enfants.

Enfin, la Cour des droits de l’Homme considère que si le placement en rétention administrative peut être décidé en vue de l’expulsion d’un adulte étranger, qui a la possibilité de faire examiner la légalité de sa détention par un juge, une telle mesure ne devrait pas pouvoir être prise contre un enfant : en effet, dans la loi française, les mineurs sont protégés contre toute forme de renvoi forcé. Ils ne peuvent par conséquent pas faire l’objet d’une décision personnelle de placement en rétention, dont la finalité est l’organisation du renvoi. Ce n’est qu’en leur qualité « d’accompagnants » de leurs parents qu’ils sont soumis à cette mesure. Ils tombent de ce fait, souligne la Cour, dans un « vide juridique  » car ils se trouvent privés de toute voie de recours pour en contester le bien fondé, ce qui viole l’article 5 § 4 de la CEDH. La France ne pourra donc pas continuer à les enfermer sans modifier sa législation sur ce point.

On peut, comme l’ont fait certains commentateurs, déplorer que cette décision, accueillie par d’autres avec enthousiasme, soit liée aux circonstances de l’espèce et laisse aux autorités françaises la possibilité d’adapter leur législation pour enfermer des enfants dans des conditions « conformes ». En tout état de cause, elle ne constitue pas une base suffisante pour écarter définitivement la rétention administrative des enfants étrangers des législations européennes [1]. On peut aussi redouter que si la France renonce à enfermer des familles, elle substitue à cette mesure celle de la surveillance à distance des étrangers frappés d’une mesure d’éloignement par bracelet électronique, rendue possible par la loi LOPSI du 14 mars 2011, dont le décret d’application – est-ce une coïncidence ? – a été publié au journal officiel huit jours après l’arrêt Popov [2]. Les probabilités d’une telle évolution sont grandes. Mais on peut également estimer que cette décision obligera les autorités françaises à mettre un terme aux pratiques indignes de placement en rétention de familles dont le réseau RESF se fait régulièrement l’écho. Au regard du niveau d’exigence de la Cour quant au type d’hébergement susceptible d’accueillir des mineurs, compte tenu surtout des importantes modifications législatives qu’il faudrait introduire dans la loi française pour combler le « vide juridique  » relevé par la décision Popov, on voit mal comment la France pourrait passer outre cette sévère mise en cause de sa gestion de l’éloignement d’étrangers accompagnés de leurs enfants. On peut se féliciter à cet égard que l’arrêt de la Cour de Strasbourg soit opportunément venu, comme en écho, conforter les signataires de l’appel qui, aux côtés de RESF et de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers [3] (voir page ci-contre), demandent qu’on en finisse avec l’enfermement des enfants étrangers !

En 2010, 356 enfants dont 210 de moins de sept ans ont été placés dans des CRA, au mépris des textes qui recommandent de faire primer l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération [4]. En zone d’attente, là où sont enfermés les étrangers à qui l’admission sur le territoire est refusée à leur arrivée, le nombre d’enfants enfermés est bien plus important encore : il atteindrait plusieurs centaines par an [5]. La Cour européenne relève que la France est un des trois seuls pays de l’UE qui enferme les enfants parce que leurs parents ont commis des infractions liées au droit au séjour. Sans se faire d’illusions sur la capacité à long terme des juges, fût-ce de ceux qui sont chargés de défendre les droits de l’homme, à faire respecter les droits des mineurs par des États guidés par les impératifs de leur politique migratoire, prenons l’arrêt Popov pour ce qu’il est sans aucun doute : un répit et une étape. Un répit, car comme on l’a dit, il devrait calmer l’acharnement des préfectures à éloigner et donc à enfermer des familles entières au nom de la politique du chiffre. Dès la fin du mois de janvier 2012, plusieurs tribunaux administratifs avaient déjà annulé des placements en rétention d’étrangers accompagnés de leurs enfants en se référant aux conclusions de la Cour européenne [6]. Une étape, sur le long chemin qui conduira, on l’espère, au seul objectif compatible avec le respect des droits des personnes : la suppression de l’enfermement administratif des étrangers comme mode de gestion des migrations [7].




Notes

[1Nicolas Hervieu, « Confirmations, novations et incertitudes conventionnelles sur la détention de familles d’étrangers accompagnées d’enfants », Lettre « Actualités Droits-Libertés », Credof, 22 janvier 2012.

[2Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement.

[3OEE, observatoireenfermement.blogspot.com

[4Voir Assfam, Forum Réfugiés, FTDA, La Cimade, Ordre de Malte, Rapport 2010 sur les centres et locaux de rétention administrative.

[5Voir les rapports de l’Anafé, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, www.anafe.org

[6Par exemple, TA Rouen, n° 1208261, 27 janvier 2012.

[7Migreurop, Pour la fermeture des camps d’étrangers, en Europe et au-delà, 18 juin 2010, www.migreurop.org/article1718.html


Article extrait du n°92

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Dernier ajout : jeudi 17 avril 2014, 15:00
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