Enfants placés en rétention (MD c. France)
Le Gisti et l’ADDE ont été autorisés à intervenir en qualité de tierce partie dans l’affaire M.D. c. France. Une demande de mesure provisoire a été introduite le 6 décembre 2018 devant la Cour au nom d’une mère et de sa fille placées au CRA du Mesnil-Amelot, à laquelle la Cour a fait droit, indiquant aux autorités françaises de mettre fin à la rétention des requérantes.
La Cour a posé aux parties les questions suivantes :
1/ Le placement en rétention de la requérante avec sa fille mineure de quatre mois et pour une durée de onze jours constitue-t-il un traitement inhumain et dégradant ?
2/ La rétention de l’enfant était elle régulière au sens de l’article 5§1 f) de la Convention ?
3/ Les requérantes avaient-elles à leur disposition une procédure effective pour contester la légalité de leur rétention. En particulier, dans quelle mesure une mineure peut-elle exercer ce droit ?
4/ Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale et dans l’affirmative l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire ?
Dans leur tierce intervention l’ADDE et le Gisti rappellent le contexte juridique et matériel dans lequel des familles sont placées en rétention en France avant d’évoquer les raisons pour lesquelles la rétention des mineurs aboutit à la violation de plusieurs dispositions de la Convention européenne.
Le Défenseur des droits a également produit des observations.
Après que le gouvernement français a refusé le règlement amiable et produit ses observations, la requérante a produit des observations complémentaires.
La Cour a rendu sa décision le 22 juillet 2021. Elle a reconnu la violation de l’article 3 et des articles 5§1 (droit à la liberté) et 5§4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de la privation de liberté), et jugé inutile d’examiner le grief tiré de l’article 8.
Concernant l’article 3, elle a considéré que, compte tenu du très jeune âge de l’enfant, des conditions d’accueil dans le centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot et de la durée du placement en rétention (onze jours), les autorités compétentes avaient soumis l’enfant mineur, alors âgée de quatre mois, ainsi que sa mère à un traitement dépassant le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
Concernant l’article 5, elle a estimé que les autorités n’avaient pas effectivement vérifié, que le placement initial en rétention administrative de la mère accompagnée de son enfant mineur, puis la prolongation de cette rétention, constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre mesure moins restrictive ne pouvait être substituée.
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